Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er août 2025, n° 2510847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510847 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025 sous le n° 2510847, Mlle F B, représentée par la mandatrice ad hoc, Mme E A et par Me Djemaoun, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions du 28 juillet 2025 par lesquelles le ministre de l’Intérieur lui a opposé un refus d’entrée sur le territoire français et l’a placée en zone d’attente ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui restituer son passeport sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de lui donner un document l’autorisant à pénétrer sur le territoire français et à y séjourner, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle lui serait définitivement refusée, à ce que cette même somme lui soit directement versée.
Mlle B soutient que :
* la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de son jeune âge, de ce qu’elle est isolée, en pleurs et manifestement désorientée ; de plus, les décisions querellées sont de nature à porter atteinte de manière irréversible à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
* le refus d’entrée et son placement en zone d’attente portent une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, liberté reconnue comme liberté fondamentale par le Conseil d’Etat, ainsi qu’à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à son droit à un recours effectif ; de plus, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme interdit la présence d’enfants en zone d’attente, structure inadaptée à l’accueil d’enfants.
Par un deux mémoires en défense, enregistrés les 31 juillet et 1er août 2025, le ministre de l’Intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et qu’il n’a été porté aucune atteinte grave et manifestement illégale au droit au recours effectif de la requérante, au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen, à son intérêt supérieur garanti par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et à son droit à la vie protégé par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par deux mémoires en réplique, enregistrés les 31 juillet et 1er août 2025, Mme B conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que sa réalité psychologique de sa détresse est caractérisée, constante et aggravée par le contexte du placement en zone d’attente, ce qui constitue, au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, une violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi qu’une violation du droit au respect de la vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Vu :
— les décisions litigieuses de refus d’entrée sur le territoire français et de placement en zone d’attente en date du 28 juillet 2025 opposées à Mlle B ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit « code frontières Schengen » ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 1er août 2025 en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, M. Freydefont a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Boudjellal, substituant Me Djemaoun, représentant Mlle B, requérante présente sous escorte policière, représentée par Mme A, administratrice ad-hoc également présente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, en premier lieu, que l’urgence est établie par son jeune âgé, puisqu’elle n’a que 14 ans, par la privation de liberté qui lui est imposée par les décisions querellées, privation d’autant plus forte qu’elle n’a même pas le droit d’aller dans la cour de la zone d’attente en raison de la présence d’adultes et qui peut s’apparenter à un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; l’urgence est d’autant plus caractérisée que cette situation l’affecte sur le plan physique et psychologique puisqu’elle ne s’alimente plus et ne dort plus ; de plus, contrairement à ce que fait valoir le ministre dans son mémoire en défense, il est faux d’affirmer qu’elle s’est elle-même mise dans la situation d’urgence qu’elle invoque car, d’une part, elle n’est pas responsable de cette situation, étant mineure, et d’autre part, toutes les démarches ont été faites en Côte d’Ivoire pour assurer son entrée régulière sur le territoire français ; en second lieu, et pour les mêmes raisons que celles qui viennent d’être développées, les décisions querellées portent une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de l’enfant, au respect de sa vie privée et familiale puisqu’elle est séparée de sa tante et de son oncle par alliance qu’elle devait retrouver à sa sortie d’avion, et à l’interdiction de traitements inhumains et dégradants.
Le ministre de l’Intérieur, défendeur, n’est ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14 heures 55.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mlle F B, ressortissante ivoirienne née le
15 octobre 2010, a tenté de pénétrer sur le territoire français au point de passage frontalier de
Paris-Orly le 28 juillet 2025 à 16 heures 55 en provenance de l’aéroport de Casablanca au Maroc sur un vol de la compagnie Royal Air Maroc à destination d’Orly arrivé à 716 heures 35. Elle s’est alors vu opposer une décision du 28 juillet 2025 notifiée le même jour à 21 heures 33 de refus d’entrée sur le territoire français au motif qu’elle n’est pas détentrice des documents appropriés attestant du but et de ses conditions de séjour : il lui est notamment reproché de ne pas disposer de moyens de subsistance suffisants correspondant à la période et aux modalités de son séjour en France. Mlle B a également fait l’objet le même jour d’une décision de placement en zone d’attente notifiée à 21 heures 33. Par la requête susvisée, Mlle B demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions du 28 juillet 2025 par lesquelles le ministre de l’Intérieur lui a opposé un refus d’entrée sur le territoire français et l’a placé en zone d’attente.
Sur l’office du juge des référés :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ; aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. » ; enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d’invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d’urgence ; il en est notamment ainsi lorsque la situation d’urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
Sur les dispositions applicables :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) () » ; aux termes de l’article L. 332-1 du même code : « L’étranger qui ne satisfait pas aux conditions d’admission prévues au titre I peut faire l’objet d’une décision de refus d’entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d’asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour. » ; aux termes de l’article L. 332-2 dudit code : « La décision de refus d’entrée, qui est écrite et motivée, est prise par un agent relevant d’une catégorie fixée par voie réglementaire. » ; aux termes de l’article R. 332-2 de ce code : « La décision refusant l’entrée en France à un étranger, prévue à l’article L. 332-2, est prise : / 1° Par le chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières ou, par délégation, par un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier () »
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 341-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n’est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d’attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ. » ; aux termes de l’article L. 341-2 du même code : « Le placement en zone d’attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre jours par une décision écrite et motivée d’un agent relevant d’une catégorie fixée par voie réglementaire. »
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
6. D’une part, la liberté d’aller et venir, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Elle s’exerce, en ce qui concerne le franchissement des frontières, dans les limites découlant de la souveraineté de l’Etat et des accords internationaux et n’ouvre pas aux étrangers un droit général et absolu d’accès sur le territoire français. Celui-ci est en effet subordonné au respect tant de la législation et de la réglementation en vigueur que des règles qui résultent des engagements européens et internationaux de la France.
7. Or, aux termes de l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux conditions d’entrée pour les ressortissants des pays tiers :
« 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : () / c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens () »
8. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
9. Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Il ressort des termes de la décision de refus d’entrée sur le territoire français que la police aux frontières de l’aéroport d’Orly a opposé à Mlle B le fait qu’elle n’était pas détentrice des documents appropriés attestant du but et de ses conditions de séjour. Pourtant, il résulte de l’instruction qu’elle devait être prise en charge par sa tante, Mme E B, ressortissante ivoirienne née le 24 janvier 1991, sœur du père de la jeune F, et par le concubin de celle-ci, M. D C, ressortissant ivoirien né le 1er août 1984, qui se trouve donc être l’oncle par alliance de la requérante. Il résulte de l’instruction qu’ils sont tous deux en situation régulière et stable sur le territoire français, étant titulaires de cartes de résident de dix ans valables jusqu’en 2029, et qu’ils ont les ressources financières pour subvenir aux besoins de Mlle B pendant la durée de son séjour en France, lequel est prévu jusqu’au 18 août, date de retour de la jeune F en Côte d’Ivoire, ainsi qu’en atteste son billet d’avion de retour, puisqu’ils sont tous les deux insérés professionnellement. Par suite, c’est de manière erronée qu’il a été opposé à la requérante une absence de documents attestant du but et de ses conditions de séjour en France.
11. Il résulte de ce qui précède qu’en refusant le 28 juillet 2025 l’entrée de Mlle B en France et en la plaçant en zone d’attente, l’administration a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir de la jeune F, ainsi qu’à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à son intérêt supérieur.
12. Pour les mêmes raisons, la condition d’urgence de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite. Par suite, les deux conditions de cet article étant remplies, il convient d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 28 juillet 2025 par laquelle le ministre de l’Intérieur a opposé à Mlle B un refus d’entrée sur le territoire français et donc d’enjoindre au ministre la remise en liberté immédiate de celle-ci par remise à sa tante, Mme E B. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
13. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mlle B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État. Si, à l’issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ».
15. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en mettant à la charge de l’Etat le reversement au conseil de la requérante de la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mlle B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 28 juillet 2025 par laquelle le ministre de l’Intérieur a refusé l’entrée sur le territoire français de Mlle F B est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’Intérieur de remettre immédiatement en liberté Mlle B par remise à sa tante, Mme E B.
Article 4 : L’Etat versera au conseil de la requérante la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mlle F B et au ministre de l’Intérieur.
Copie dématérialisée en sera adressée au directeur de la police aux frontières (PAF) de l’aéroport d’Orly et à Mme A, administratrice ad-hoc.
Fait à Melun, le 1er août 2025.
Le juge des référés,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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