Annulation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 11 févr. 2025, n° 2301766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301766 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, M. C B, représenté par Me Rouille-Mirza, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande en date du 5 février 2022, reçue le 7 février 2022, tendant à la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour durant ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une décision du 14 avril 2023, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans a admis M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et a désigné Me Rouille-Mirza pour l’assister.
Par ordonnance du 13 juillet 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 13 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant indien né le 12 mars 2001 à Calcutta (Inde), déclare être entré régulièrement en France le 31 mars 2014 dans le cadre d’une procédure de regroupement familial. Par un courrier en date du 5 février 2022, notifié le 7 février 2022, il a sollicité auprès des services de la préfecture d’Indre-et-Loire une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à laquelle il n’a pas été répondu. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet d’Indre-et-Loire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
3. M. B soutient être entré sur le territoire français au cours de l’année 2014 à l’âge de treize ans dans le cadre d’une procédure de regroupement familial et qu’il a, par la suite, été victime de mauvais traitements de la part de la personne à qui il avait été confié à son arrivée en France, ce qui a conduit à sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) de 2016 à 2019, de ses seize ans jusqu’à sa majorité. Il établit avoir été scolarisé de la 6ème à la 3ème année de collège et justifie avoir obtenu son diplôme d’étude en langue française niveau B1 le 7 septembre 2016, avoir été inscrit à la maison locale de Touraine de 2017 à 2020 puis en CAP « Agent polyvalent de restauration » pour l’année 2018-2019. Il justifie de plus avoir réalisé un stage de cinq jours auprès du magasin Toutou Kdo et soutient également sans être utilement contesté avoir obtenu un contrat d’apprentissage entre décembre 2018 et octobre 2020 en qualité d’agent polyvalent de restauration. Ainsi, eu égard à la durée de son séjour, ses conditions et à son âge lors de son arrivée sur le territoire, M. B, même s’il est célibataire et sans enfant, justifie néanmoins de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le préfet d’Indre-et-Loire a porté une appréciation manifestement erronée de sa situation au regard des dispositions de cet article.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet du préfet d’Indre-et-Loire sur sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement implique que le préfet d’Indre-et-Loire délivre un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à M. B dans un délai d’un mois, à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
6. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Rouille-Mirza, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de la somme de 1.500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Rouille-Mirza la somme de 1.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La rapporteure,
Aurore A
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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