Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 4 juin 2026, n° 2600442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600442 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 6 et 26 février 2026, M. A… D… B…, représenté par Me Djeddis, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 14 janvier 2026 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail pendant l’instruction de son dossier, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ;
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- les décisions contestées sont entachées d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est exclusivement fondé sur l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur l’accord franco-algérien ;
- le préfet n’a pas fait usage de son pouvoir de régularisation ;
- les décisions contestées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- les décisions méconnaissent les articles 6-5 de l’accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de droit dans l’appréciation des critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant pas applicables aux ressortissants algériens, il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir de régularisation dont dispose l’autorité préfectorale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- et les observations de Me Djeddis-Chaïmma, représentant M. B…, qui confirme ses moyens soulevés dans sa requête et soutient en outre que le préfet a commis une erreur de droit en n’ayant pas exercé son pouvoir de régularisation.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né en 1995 et de nationalité algérienne, serait entré irrégulièrement en France en 2020 selon ses déclarations. Le 7 novembre 2025, il a sollicité un titre de séjour. Par arrêté du 14 janvier 2026, le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour. Par arrêté du 29 avril 2026, M. B… a été assigné à résidence pour une durée de 45 jours dans le département des Ardennes. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler le premier arrêté du 14 janvier 2026.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
Par un arrêté du 25 août 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet des Ardennes a donné délégation à M. Joël Dubreuil, secrétaire général de la préfecture des Ardennes, et signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer les mesures relevant de la réglementation des étrangers en matière de droit au séjour et d’éloignement du territoire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
Les décisions attaquées comportent l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
Il ne ressort ni des décisions attaquées, ni des pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas, avant de prendre les décisions en litige, procédé à un examen particulier de la situation de M. B…. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
Les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoient la possibilité d’admettre au séjour un ressortissant étranger lorsque cette admission répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dès lors que leur droit au séjour en France est régi de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, lorsqu’il est saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il appartient alors au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Pour rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. B…, le préfet des Ardennes a considéré qu’il ne justifiait pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu notamment de l’ancienneté de sa résidence habituelle en France. Le préfet ne pouvait toutefois légalement pas prendre la décision attaquée sur le fondement de ces dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas applicables à un ressortissant algérien.
Cependant, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
Le pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose le préfet à l’égard d’un étranger sollicitant son admission exceptionnelle au séjour qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour peut être substitué à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comme base légale de l’arrêté attaqué dès lors que cette substitution de base légale ne prive M. B… d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation que lorsqu’elle examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… justifie être présent en France de manière continue depuis 2020. Il a travaillé de décembre 2020 à mars 2025 au sein d’une boucherie à Franconville puis à Clamart depuis juillet 2025. Toutefois, il n’a sollicité un titre de séjour salarié auprès du préfet de police de Paris que le 5 septembre 2024, après s’être donc maintenu irrégulièrement durant presque quatre années. Après avoir déménagé à Charleville-Mézières en juillet 2025, il a de nouveau demandé à régulariser sa situation. S’il démontre une insertion professionnelle en France, il n’en demeure pas moins qu’il ne justifie d’aucune attache personnelle. Dans ces conditions, le préfet des Ardennes n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation.
Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point précédent, la décision litigieuse n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien doivent dès lors être écartés. Pour les mêmes motifs, M. B… n’est pas fondé à soutenir que cette situation serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’interdiction de retour en France d’une durée d’un an :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…). ».
Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit, par ailleurs, faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En premier lieu, la décision initiale d’interdiction de retour sur le territoire français, qui vise les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tient compte de sa durée en présence en France, qu’il ne justifie ni de l’intensité, ni de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France. Le préfet n’était pas tenu de mentionner l’absence de menace à l’ordre public que pourrait représenter en France la présence du requérant dès lors qu’il n’a pas retenu cette circonstance au nombre des motifs de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 9, la durée de présence en France de l’intéressé n’a été acquise qu’en raison de son maintien illégal sur le territoire et l’intéressé ne justifie pas d’attaches d’une particulière intensité. Dans ces conditions, bien que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Si M. B… n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que la présence du requérant en France constituerait une menace pour l’ordre public, il n’en demeure pas moins qu’il ne justifie d’aucune attache familiale en France et que sa présence en France est récente. Il s’ensuit que la durée d’interdiction de retour sur le territoire français n’apparait pas entachée de disproportion.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… B… et au préfet des Ardennes.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La magistrate désignée,
Signé
S. C…
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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