Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 27 avr. 2026, n° 2601334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2601334 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation enregistrée au greffe du tribunal le 27 mars 2026, M. A… B…, électeur de la commune de Reims demande au tribunal de constater les irrégularités survenues au bureau de vote situé à l’ESAD de Reims lors des élections municipales de la commune de Reims pour le second tour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 119 du code électoral : « (…) / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai. / (…) ».
3. M. B… est électeur de la commune de Reims. Ne pouvant être présent pour voter au 1er et second tour des élections municipales de la commune de Reims, il a donné procuration à son père pour voter à sa place. Lors du second tour, sa procuration a été refusée au bureau de vote situé à l’ESAD de Reims. Par la présente instance, M. B… demande au tribunal de constater les irrégularités survenues au bureau de vote situé à l’ESAD de Reims lors des élections municipales de la commune de Reims pour le second tour de ces élections.
4. En se bornant à rappeler les conditions dans lesquelles le refus de prendre en compte sa procuration lui a été opposé aussi bien à lui qu’à son père pour le second tour des élections municipales qui se sont déroulées le 22 mars 2026 et en demandant au tribunal de constater que son droit de voter a été méconnu aussi bien par le maire de Reims, que par les assesseurs du bureau de vote, que par le tribunal judiciaire et en demandant au tribunal de prendre en compte son vote sans demander l’annulation des opérations électorales, la demande de M. B… ne vaut pas protestation. Manifestement irrecevable, cette protestation doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Châlons-en-Champagne, le 27 avril 2026.
La Présidente,
signé
S. MEGRET
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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