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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 janv. 2025, n° 2500308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500308 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 24 juin 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, Mme A D, représentée par Me Mathis, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de faire droit à titre provisoire à sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son enfant dans un délai de sept jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 si elle bénéficie de l’aide juridictionnelle totale et sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative si le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale lui est refusé.
Elle soutient que la condition d’urgence est remplie et il existe un élément nouveau justifiant de modifier les mesures prises par l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble du 24 juin 2024 :
— la préfète de l’Isère n’a pris aucune décision provisoire pour permettre à sa fille de bénéficier du regroupement familial suite à l’ordonnance du 24 juin 2024 ;
— sa fille vit en Guinée auprès de sa grand-mère maternelle mais celle-ci n’est plus en mesure de s’en occuper dès lors que suite à une chute, elle est paralysée et n’est plus en mesure de se déplacer ; le père de sa fille est décédé ; elle ne peut pas rendre visite à sa fille dès lors qu’elle a quatre enfants à charge en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— l’injonction demandée est équivalente à celle qui pourrait être obtenue par une annulation ;
— il est impossible informatiquement d’accorder le regroupement familial à titre provisoire ;
— l’urgence n’est pas établie.
Vu :
* les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n°2403828 du 24 juin 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 21 janvier 2025 à 10 heures.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thierry, juge des référés
— et les observations de Me Margat, substituant Me Mathis, représentant Mme D.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2403828 du 24 juin 2024, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de l’Isère d’accorder à titre provisoire le bénéfice du regroupement familial à Mme D au bénéfice de son enfant B C, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance.
2. Mme D saisit à nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, afin qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de lui accorder à titre provisoire le bénéfice du regroupement familial au bénéfice de son enfant B C, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
5. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par l’article L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d’exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.
6. Mme D expose que la prescription faite au préfet de l’Isère, rappelée au point 1 de la présente ordonnance, n’a reçu aucune forme d’exécution. La préfète de l’Isère ne conteste pas l’absence d’exécution de cette mesure.
7. En premier lieu, Il incombe aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu’implique le respect des décisions juridictionnelles.
8. N’ayant pas formé de recours contre l’ordonnance n° 2403828 du 24 juin 2024, qui est ainsi devenue définitive, la préfète n’est pas recevable à contester le bien-fondé et la pertinence des prescriptions de cette ordonnance qu’elle doit par suite exécuter.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. » Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge des référés prescrive aux autorités compétentes d’octroyer le bénéfice de droits tels que ceux attachés à la délivrance d’un titre de séjour ou au regroupement familial dans l’attente d’une décision rendue par le juge du fond dès lors que ces droits ne font pas naître de situation irréversible ou ayant un caractère définitif ou dont les effets sont épuisés dès leur exercice.
10. La décision d’accorder à Mme D le regroupement familial au bénéfice de sa fille B C que l’ordonnance n°2403828 a prescrit à la préfète de l’Isère de prendre n’a pas à mentionner explicitement son caractère provisoire, lequel découle nécessairement de l’ordonnance de référé et n’aura aucun caractère définitif avant que le juge du fond ne se soit prononcé sur la demande d’annulation de la décision dont l’exécution est suspendue.
11. Ainsi à supposer même que les dispositifs informatiques des services de la préfecture de l’Isère ne permettent pas d’accorder « à titre provisoire » le regroupement familial, cette circonstance ne saurait être valablement opposée par la préfète de l’Isère pour ne pas exécuter les prescriptions de l’ordonnance en cause.
12. En troisième lieu, l’ordonnance susmentionnée ne prescrit pas le réexamen de la demande de regroupement familial de Mme D, mais de lui accorder ce regroupement familial. La préfète de l’Isère a par ailleurs laissé s’écouler un délai de plusieurs mois sans exécuter la mesure prescrite. La préfète de l’Isère n’est dès lors pas fondée à faire valoir que la demande regroupement familial requiert un délai, qu’elle ne précise d’ailleurs pas, pour être réexaminée par les services préfectoraux et les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration pour ne pas exécuter les mesures prescrites pas l’ordonnance en cause.
13. Dans ces circonstances il y a lieu de modifier le dispositif de l’ordonnance n°2403828 en cause et de prescrire à la préfète de l’Isère d’accorder à Mme D le bénéfice du regroupement familial au bénéfice de sa fille B C dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision. Il y a lieu, en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative d’assortir cette mesure d’une astreinte de 80 euros par jour de retard.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
14. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. () »
15. Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Mathis, avocate de Mme D, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée à Mme D en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’article 3 de l’ordonnance n°2403828 du 24 juin 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble est modifié comme suit :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère d’accorder à Mme D le bénéfice du regroupement familial au bénéfice de sa fille B C dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision sous astreinte de 80 euros par jour de retard.
Article 3 :Sous réserve de l’admission définitive de Mme D à l’aide juridictionnelle l’Etat versera à la somme de 800 euros à Me Mathis en application des dispositions de l’article de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D, la même somme lui sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, au ministre de l’intérieur et à Me Mathis
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère
Fait à Grenoble, le 28 janvier 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25003082
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