Annulation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2430757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430757 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 19 et 28 novembre 2024 et 25 février 2025, M. A B, représenté par Me Kamoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des frais de justice.
Il soutient que :
— le signataire de l’arrêté était incompétent ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de situation ;
— le préfet a entaché son arrêté d’une erreur de droit en considérant que sa présence en France constituait une menace à l’ordre public ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté sur sa situation personnelle ;
— le préfet a méconnu les articles L. 423-223 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a commis une erreur d’appréciation en édictant une interdiction de retour d’une durée de cinq ans.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rebellato, rapporteur.
— et les observations de Me Kamoun, représentant M. B.
Une note en délibéré présentée pour M. B a été enregistrée le 14 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais né le 25 avril 1980, allègue être entré en France le 11 avril 2017. Le 17 juin 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 21 octobre 2024, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée cinq ans.
2. Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. » La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
3. Il ressort des termes de l’arrêté en litige que, pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. B sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé représentait une menace à l’ordre public dès lors qu’il a été condamné le 2 novembre 2023, par le tribunal correctionnel de Paris à huit mois d’emprisonnement sous le régime de la semi-liberté avec interdiction d’entrer en relation avec certaines personnes, notamment la victime de l’infraction, pendant un an et interdiction de paraître dans certains lieux pendant un an également, pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours sur son épouse le 29 octobre 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du jugement du 22 mars 2024 portant substitution d’une mesure de semi-liberté en placement extérieur à domicile, que cette infraction est isolée, qu’il a respecté les termes de sa condamnation, et qu’il travaille en tant que préparateur de lignes dans une usine de 6h à 13h ou de 15h à 22h et en tant que garçon de chambre de 9h à 14h ou de 14h à 22h. En outre, la commission du titre de séjour a émis le 7 octobre 2024 un avis favorable au renouvellement du titre de séjour du requérant. Enfin, il n’est pas contesté également comme le soutient le requérant que son épouse, présente à l’audience, avec laquelle il est marié depuis le 2 février 2020 et qui est titulaire d’un titre de séjour n’a pas divorcé. Si M. B justifie à cet égard avoir repris une communauté de vie dans le 17ème arrondissement de Paris avec cette dernière, à compter de 2025, cette circonstance est postérieure à l’arrêté attaqué et par suite sans incidence sur sa légalité. Néanmoins, compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, ces faits, aussi regrettables soient-il, ne sont pas de nature à caractériser que, par son comportement général, sa présence constituerait, une menace pour l’ordre public susceptible de fonder légalement la décision de refus de renouvellement du titre de séjour qu’il a sollicité.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 21 octobre 2024 refusant de renouveler son titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire national pendant cinq ans.
5. Le motif d’annulation retenu par le présent jugement implique nécessairement que soit renouvelé le titre de séjour du requérant sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et ce dans un délai de huit jours. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre, à la charge de l’Etat, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 21 octobre 2024 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à la délivrance à M. B d’un titre de séjour « vie privée et familiale », dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 10 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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