Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 22 août 2025, n° 2502652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502652 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2025, M. B A, représenté par Me El Haitem, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner toutes mesures qu’il estimera utiles afin de faire cesser immédiatement les atteintes graves et manifestement illégales et, notamment, d’ordonner à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un rendez-vous aux fins d’instruction de sa demande titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé lui permettant d’exercer une activité professionnelle et de franchir les frontières de l’espace Schengen dans un délai de huit jours à compter de la notification de votre ordonnance, et à défaut, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Durand, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un rendez-vous aux fins d’instruction de sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque les effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Il résulte de l’instruction que la demande de titre de séjour déposée le 18 juin 2025 par M. A a été classée sans suite le 14 août 2025 au motif que l’intéressé s’est vu délivrer une carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que sa demande de séjour en qualité de parent d’un enfant français ne peut être instruite. Alors que l’intéressé ne justifie pas d’un péril grave qu’il serait nécessaire de prévenir, cette décision fait obstacle à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle de convoquer M. A pour qu’il dépose sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, ce qui ne fait toutefois pas obstacle à ce que, s’il s’y croit fondé, M. A présente une requête tendant à la suspension de l’exécution de cette décision, selon la procédure d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nancy, le 22 août 2025.
Le juge des référés,
F. Durand
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2502652
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