Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2400254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2400254 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, M. B… A…, représenté par Mes Hebmann et Ciaudo de la SCP Themis Avocats & Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 décembre 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’il avait formé contre la décision de la commission de discipline de la maison centrale d’Ensisheim du 22 novembre 2023 prononçant à son encontre une sanction d’avertissement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la commission de discipline était irrégulièrement composée, d’une part, faute de désignation régulière de son président pour y siéger et d’autre part, dès lors qu’il n’est pas établi que le premier assesseur n’était pas le rédacteur du compte-rendu d’incident ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits ;
- la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Brodier,
- les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 22 novembre 2023 prononcée en commission de discipline, l’adjoint au chef d’établissement de la maison centrale d’Ensisheim a infligé à M. A… une sanction d’avertissement. Le 1er décembre 2023, l’intéressé a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Par une décision du 7 décembre 2023, dont M. A… demande l’annulation, le directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand Est a rejeté ce recours.
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
En vertu des articles R. 234-2 et R. 234-3 du code pénitentiaire, les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline, qui comprend, outre le chef d’établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs qui ont voix consultative. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 234-12 du même code : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que la commission de discipline qui a siégé le 22 novembre 2023 dans la procédure concernant M. A… était présidée par l’adjoint au chef d’établissement. Celui-ci avait reçu délégation à cet effet par arrêté de la cheffe d’établissement en date du 9 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin le 16 novembre 2023. D’autre part, la mention des initiales du premier assesseur, figurant sur la copie du rôle de la commission de discipline du 22 novembre 2023, permet de s’assurer que celui-ci n’est pas l’auteur du compte-rendu d’incident ayant donné lieu aux poursuites disciplinaires en litige. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la commission de discipline était irrégulièrement composée.
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Aux termes de l’article R. 233-1 du code pénitentiaire : « Peuvent être prononcées à l’encontre des personnes détenues majeures les sanctions disciplinaires suivantes : 1° L’avertissement ; (…) ». Aux termes de l’article R. 232-5 de ce code : « Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : (…) ; 4° D’imposer à la vue d’autrui des actes obscènes ou susceptibles d’offenser la pudeur ; (…) ». Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
En premier lieu, la décision attaquée est fondée sur les faits relatés dans le compte-rendu d’incident du 2 novembre 2023 par une surveillante pénitentiaire qui indique qu’à
20 heures 30, lors de sa première ronde de nuit, M. A… « semblait somnolent, complètement dénudé allongé sur le dos, jambes écartées, laissant apparaître ses parties génitales ». Contrairement à ce que le requérant soutient, le fait d’être enfermé seul la nuit ne l’autorise pas, alors qu’il n’ignore pas que les surveillants font des rondes et sont susceptibles d’entrer dans sa cellule, à exposer son intimité. Les faits qui lui sont reprochés, et dont il ne conteste pas la matérialité, doivent être regardés comme susceptibles d’offenser la pudeur. La circonstance que la surveillante qui a fait sa ronde le soir des faits n’aurait pas annoncé sa présence est sans incidence sur cette qualification.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’au regard des faits susvisés, la sanction d’avertissement prononcée à l’encontre de M. A…, qui est la sanction la plus faible dans l’échelle des sanctions susceptibles d’être prononcées, soit disproportionnée par rapport à la nature de la faute commise. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 7 décembre 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la sanction prononcée le 22 novembre 2023. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et à Me Ciaudo.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
H. Brodier
Le président,
P. Rees
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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