Rejet 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 14 avr. 2025, n° 2502327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502327 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, Mme A et M. C B, représentés par Me Cugny-Larrey, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du recteur de l’académie de Rennes du 28 février 2025 portant exclusion définitive avec sursis de leur fils du collège Penn Ar C’hleuz de Brest, jusqu’à la fin de l’année scolaire 2024-2025 ;
2°) de suspendre l’exécution de l’inscription de cette sanction dans le dossier administratif de leur fils, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au collège de Penn Ar C’hleuz d’accepter la réinscription de leur fils au sein du collège Simone Veil à Saint-Renan ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à la situation de leur enfant ; il souffre de troubles auditifs sévères, ainsi que de troubles de l’attention avec hyperactivité et syndrome dysexécutifs, affectant son comportement et ses interactions avec les tiers, pour la compensation desquels il bénéficie d’un projet personnalisé de scolarisation ; la sanction en litige a généré un trouble anxieux réactionnel sévère ; il n’est plus scolarisé ce qui aggrave son déséquilibre psychique ; la sanction est inscrite dans son dossier et affecte négativement son avenir scolaire et relationnel ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ; elle ne tient manifestement pas compte du handicap de leur enfant, pas davantage que des explications fournies lors du conseil de discipline ;
* elle est entachée d’inexactitude sur la matérialité des faits ; les comportements inadaptés et inappropriés ne sont pas décrits et ne sont pas davantage établis ; il n’est pas non plus justifié de l’impact allégué sur la communauté éducative et le climat scolaire ;
* elle est entachée de disproportion, au regard des seuls faits qu’il a reconnus et sur lesquels il a fourni des explications ; l’existence d’un trouble du comportement doit être pris en considération et ne l’a manifestement pas été.
Vu :
— la requête au fond n° 2502326, enregistrée le 10 avril 2025 ;
— les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, portant exclusion définitive avec sursis de leur fils du collège Penn Ar C’hleuz, Mme et M. B soutiennent qu’elle préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation, qu’il souffre de troubles auditifs sévères, ainsi que de troubles de l’attention avec hyperactivité et syndrome dysexécutifs, affectant son comportement et ses interactions avec les tiers, pour la compensation desquels il bénéficie d’un projet personnalisé de scolarisation et que la sanction en litige a généré un trouble anxieux réactionnel sévère. Ils soutiennent également que leur fils n’est plus scolarisé ce qui aggrave son déséquilibre psychique et que la sanction est inscrite dans son dossier et affecte donc négativement son avenir scolaire et relationnel.
5. La sanction d’exclusion définitive du fils de Mme et M. B jusqu’à la fin de l’année 2024-2025 étant assortie d’un sursis, elle ne produit aucun effet immédiat sur sa scolarisation et n’est destinée à en produire qu’en cas de nouveau manquement au règlement intérieur de l’établissement. Il résulte, en tout état de cause, des dispositions de l’article D. 511-43 du code de l’éducation que lorsqu’une sanction d’exclusion définitive est prononcée par le conseil de discipline à l’encontre d’un élève soumis à l’obligation scolaire, le recteur ou le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, selon le cas, en est immédiatement informé et pourvoit aussitôt à son inscription dans un autre établissement ou centre public d’enseignement par correspondance, de sorte qu’une telle sanction, à supposer le sursis révoqué ultérieurement, ne pourrait avoir pour effet de conduire à la déscolarisation de l’enfant sanctionné.
6. Si Mme et M. B exposent également que leur fils est actuellement déscolarisé et que la sanction a généré un trouble anxieux réactionnel majeur faisant obstacle à ce qu’il retourne au collège Penn Ar C’hleuz, eu égard aux rumeurs qui sont nées de la situation et du regard des autres que cela suscite, il ressort des pièces du dossier que les absences de leur fils depuis la rentrée des vacances de Noël procèdent du seul choix des requérants, qui les justifient par un motif médical, la communauté éducative de l’établissement ayant pu informer les intéressés que le retour de leur enfant au collège était attendu par tous, élèves, professeurs et équipe de direction, le cas échéant avec les aménagements préconisés par le médecin scolaire. Par ailleurs, la seule circonstance que la sanction en litige figure dans son dossier administratif n’est pas, en elle-même, de nature à « entraîner un stigmate durable, susceptible d’influencer négativement l’ensemble de son avenir scolaire et relationnel ». Au surplus, et alors qu’il ressort des pièces du dossier que Mme et M. B souhaitent, alors que ce n’est pas une conséquence de la sanction en litige, changer leur fils de collège, l’article R. 511-13 du code de l’éducation dispose qu’un élève peut demander l’effacement des sanctions inscrites dans son dossier administratif lorsqu’il change d’établissement et que celles-ci sont en tout état de cause effacées du dossier administratif à l’issue de la scolarité dans le second degré.
7. En l’état des pièces du dossier et de l’argumentation de Mme et M. B, la décision en litige ne peut être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à la situation et aux intérêts de leur fils pour que la condition tenant à l’urgence soit regardée comme satisfaite. Il en résulte que les conclusions de Mme et M. B aux fins de suspension de l’exécution de la décision du recteur de l’académie de Rennes du 28 février 2025 portant exclusion définitive avec sursis de leur fils du collège Penn Ar C’hleuz de Brest jusqu’à la fin de l’année scolaire 2024-2025 doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
8. La présente ordonnance n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par Mme et M. B ne peuvent qu’être rejetées En toute hypothèse, la seule suspension de l’exécution de la décision de sanction ne pourrait avoir pour conséquence son effacement du dossier administratif d’un élève, un tel effacement ne pouvant résulter que de son annulation par jugement d’une formation collégiale du tribunal. Il ne saurait par ailleurs être enjoint au principal du collège Penn Ar C’hleuz de Brest d’accepter l’inscription du fils de Mme et M. B dans un autre établissement.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme demandée par Mme et M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme et M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et M. C B.
Copie en sera transmise pour information à la rectrice de l’académie de Rennes.
Fait à Rennes, le 14 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Thielen
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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