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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 13 nov. 2025, n° 2301945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301945 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 27 janvier 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 novembre 2023 et 4 septembre 2024, M. H… D…, M. F… D… et Mme G… A…, représentés par Me Benayoun, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Limoges, son assureur la société Relyens Mutual Insurance et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam) à verser à M. H… D… la somme de 2 769 321,03 euros, à M. F… D… la somme de 20 000 euros et à Mme G… A… la somme de 20 000 euros en raison des préjudices qu’ils estiment avoir subis ;
2°) de mettre à la charge du CHU de Limoges, de son assureur la société Relyens Mutual Insurance et de l’Oniam la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable car le contentieux a été lié ;
- M. H… D… a été victime lors de sa prise en charge d’un accident médical non fautif ouvrant droit à l’indemnisation de ses conséquences dommageables sur le fondement des dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
- le CHU de Limoges a commis une faute lors de la prise en charge de M. H… D… qui est de nature à engager sa responsabilité sur le fondement des dispositions du premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
- cette faute a fait perdre à M. H… D… 35 % de chance d’échapper aux conséquences dommageables de l’accident médical survenu le 12 mai 2012 ;
- en cas de capitalisation, il y a lieu d’utiliser le barème de la Gazette du Palais du 31 octobre 2022 au taux de -1 % ;
- les indemnisations le cas échéant décidées doivent l’être sous la forme de capital, et non de rente ;
- M. H… D… a subis des préjudices qui se décomposent comme suit :
dépenses de santé actuelles : 2 200 euros ;
frais divers : 20 494 euros ;
assistance par tierce-personne temporaire : 55 877,97 euros ;
préjudice scolaire et universitaire : 80 524,30 euros ;
pertes de gains professionnels actuels : 0 euros ;
frais de logement adapté : 98 160,80 euros ;
assistance par tierce-personne permanente : 743 930,99 euros ;
pertes de gains professionnels futurs : 915 442,37 euros ;
incidence professionnelle : 100 000 euros ;
déficit fonctionnel temporaire : 47 690,60 euros ;
souffrances endurées : 70 000 euros ;
préjudice esthétique temporaire : 15 000 euros ;
déficit fonctionnel permanent : 480 000 euros ;
préjudice d’agrément : 20 000 euros ;
préjudice esthétique permanent : 30 000 euros ;
préjudice sexuel : 30 000 euros ;
préjudice d’établissement : 60 000 euros ;
- M. F… D… a subi un préjudice d’affection pouvant être évalué à la somme de 20 000 euros ;
- Mme G… A… a subi un préjudice d’affection pouvant être évalué à la somme de 20 000 euros.
Par un mémoire, enregistré le 9 novembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Charente-Maritime conclut à ce que le CHU de Limoges soit condamné à lui verser la somme de 154 775,83 euros en remboursement des débours qu’elle a exposés et à ce qu’il soit mis à sa charge la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 mai 2024 et 24 octobre 2024, le CHU de Limoges et la société Relyens Mutual Insurance, représentés par Me Rodrigues, concluent à ce que les requérants soient indemnisés selon l’évaluation qu’ils proposent, à ce que les conclusions de la CPAM de la Charente-Maritime soient rejetées, à ce qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens et à ce que les autres conclusions des requérants soit rejetées.
Ils ne contestent pas le principe de responsabilité à hauteur d’une perte de chance de 35 % et font valoir que :
- il y a lieu de privilégier pour certains préjudices une indemnisation sous forme de rente et, à défaut, il n’y a pas lieu d’appliquer le barème de capitalisation de la Gazette du Palais du 31 octobre 2022 au taux de -1 % mais le barème de capitalisation de référence pour l’indemnisation des victimes (BCRIV) ;
- les préjudices invoqués par les requérants sont surévalués ou insuffisamment justifiés, dans leur principe et, ou, leur quantum ;
- la demande de la CPAM est irrecevable ;
- l’attestation d’imputabilité fournie par la CPAM est insuffisante quant au lien des dépenses listées avec l’accident médical ;
- il n’y a pas lieu de mettre à sa charge une somme au titre des frais d’instance car en l’absence de contestation de la phase amiable par l’Oniam, l’affaire ne serait pas allée jusqu’à une phase contentieuse.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 juillet 2024 et 19 juin 2025, l’Oniam, représenté par Me Ravaut, conclut à ce que les requérants soient indemnisés selon la répartition et l’évaluation qu’il propose, à ce que les conclusions présentées par les victimes indirectes soient rejetées, à ce que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative le soient également en ce qui les concerne, à ce que la somme demandée par M. H… D… sur le même fondement soit ramenée à de plus justes proportions et à ce que les autres conclusions des requérants soient rejetées.
Il ne conteste pas que les conditions d’engagement de la solidarité nationale soient réunies et fait valoir que :
- le CHU de Limoges a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- il y a lieu, pour calculer la part imputable à l’accident médical, de tenir compte du risque de décès que présentait M. H… D… au décours de la première opération du 11 mai 2012 et ainsi de limiter la part prise en charge par la solidarité nationale à 35 % ;
- il ne peut être condamné à verser une quelconque somme à la CPAM ;
- les requérants ne produisant pas de preuve de l’existence ou de l’absence de débours exposés par Harmonie Mutuelle ni de pièces justifiant des aides qui ont été perçues, la demande indemnitaire de M. H… D… doit être rejetée ;
- il y a lieu de se référer à son référentiel d’indemnisation et de capitalisation ;
- les préjudices invoqués par les requérants sont surévalués ou insuffisamment justifiés, dans leur principe et, ou, leur quantum ;
- les dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique font obstacle à ce qu’il soit condamné à indemniser M. F… D… et Mme G… A…, victimes indirectes ;
- aucune somme ne peut être mise à sa charge au titre des frais d’instance au bénéfice de M. F… D… et Mme G… A….
La CPAM de la Charente-Maritime a produit un mémoire le 25 septembre 2025, qui n’a pas été communiqué.
La requête a été communiquée à la société Harmonie Mutuelle qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. I… ;
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public ;
- les observations de Me de Was substituant Me Benayoun, représentant M. H… D…, M. F… D… et Mme G… A… ;
- les observations de Me Rodrigues, représentant le CHU de Limoges et la société Relyens Mutual Insurance ;
- les observations de M. H… D….
Considérant ce qui suit :
M. H… D…, alors âgé de seize ans, a été admis le 9 mai 2012 aux urgences de la clinique Chénieux en raison de céphalées intenses. Le scanner puis l’imagerie par résonance magnétique alors réalisés révèlent une lésion hémisphérique cérébelleuse gauche pseudo-kystique de contour régulier. Transféré immédiatement au CHU Dupuytren de Limoges, il est pris en charge par le service de neurochirurgie et subit une première opération chirurgicale, le 11 mai 2012, consistant en une craniectomie basi-occipitale gauche qui a pour conséquence l’exérèse de la tumeur maligne. Au décours de cette opération, l’état de santé de M. D… s’est progressivement et fortement dégradé dans la journée du 12 mai puis durant la matinée du 13 mai 2012 suite à l’apparition d’un œdème cérébelleux, conduisant le service du CHU à réaliser un scanner à 14 h 00 et à procéder à une deuxième intervention chirurgicale le 13 mai 2012 à 14 h 45.
S’interrogeant sur les conditions de sa prise en charge par le CHU Dupuytren, M. H… D… ainsi que ses parents ont saisi le 18 septembre 2017 la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) du Limousin d’une demande d’indemnisation. Celle-ci a désigné deux experts qui ont remis leur rapport le 24 décembre 2018. Par un avis du 31 janvier 2019, la CCI a rejeté leur demande d’indemnisation. Par une ordonnance du 27 janvier 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges, saisi par les requérants, a désigné deux experts judiciaires qui ont remis leur rapport le 22 mai 2023. Par leur requête, M. H… D…, M. F… D… et Mme G… A… demandent au tribunal de condamner le CHU Dupuytren et l’Oniam à réparer leurs préjudices trouvant leur origine dans la prise en charge de M. H… D….
Sur le principe de l’indemnisation au titre de la solidarité nationale et de la responsabilité du CHU Dupuytren :
Sur le cadre juridique du litige :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) / II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ». Aux termes de l’article D. 1142-1 du même code : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. (…) ».
Il résulte des termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique que la réparation d’un accident médical par l’Oniam au titre de la solidarité nationale n’est possible qu’en dehors des cas où cet accident serait causé directement soit par un acte fautif d’un professionnel de santé ou d’un établissement, service ou organisme mentionné au I du même article, soit par un défaut d’un produit de santé. Lorsque, dans le cas d’un tel accident médical non fautif dont les conséquences dommageables remplissent les conditions prévues par le II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, une faute commise par un professionnel, un établissement, un service ou un organisme mentionné au I du même article a, sans être la cause directe de l’accident, fait néanmoins perdre à la victime une chance d’y échapper ou de se soustraire à ses conséquences, cette dernière a droit à la réparation intégrale de son dommage au titre de la solidarité nationale, mais l’indemnité due par l’Oniam doit être réduite du montant de l’indemnité mise à la charge du professionnel, de l’établissement, du service ou de l’organisme responsable de la perte de chance, laquelle est égale à une fraction des dommages, fixée à raison de l’ampleur de la chance perdue.
Sur le principe de l’indemnisation au titre de la solidarité nationale :
Il résulte des dispositions citées au point 3 que l’Oniam doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1 du code de la santé publique. La condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d’un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès.
Il résulte de l’instruction, notamment des rapports d’expertise des 24 décembre 2018 et 22 mai 2023, que dans la journée du 12 mai 2012 et durant la matinée du 13 mai 2012, l’état de santé de M. H… D… s’est progressivement et fortement dégradé suite à l’apparition d’un œdème cérébelleux. Les docteurs B… et Lagarrigue, désignés pour mener la seconde expertise, retiennent la date du 12 mai 2012 pour l’apparition de cet œdème qu’ils qualifient d’accident médical. Cet accident, survenu au cours d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins, présente juridiquement le caractère d’un accident médical non fautif. Cet accident est, selon les mêmes experts, à l’origine d’un déficit fonctionnel permanent fixé à 60 %, de sorte que la condition de gravité fixée par les dispositions de l’article L. 1142-1 précité est satisfaite. Par ailleurs, s’il ne résulte pas de l’instruction que l’acte médical effectué à l’endroit de M. H… D… ait entrainé des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles il aurait été exposé de manière suffisamment probable en son absence, il ressort des conclusions du second rapport d’expertise que cet accident n’avait que moins de 0,1 % de probabilité de survenir, ce qui représente une probabilité extrêmement faible. La condition d’anormalité est donc, elle aussi, satisfaite. Dans ces conditions, et alors que l’Oniam ne conteste pas que les conditions de la solidarité nationale sont remplies, M. H… D… est fondé à soutenir qu’il appartient à l’Oniam de l’indemniser des préjudices en lien direct et certain avec l’accident médical dont il a été victime.
En revanche, les dispositions du II de l’article L. 1142-1 précité font obstacle à que M. F… D… et Mme G… A…, victimes indirectes, qui n’ont pas dans le cadre de la présente instance la qualité d’ayant-droit de leur fils, soient indemnisés au titre de la solidarité nationale. Par suite, leurs conclusions présentées sur ce fondement ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le principe de la responsabilité du CHU Dupuytren :
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise remis le 22 mai 2023, qu’au décours de l’opération chirurgicale du 11 mai 2012, l’état de santé de M. H… D… a été « marqué par la persistance d’une hypertension intracrânienne » à l’origine notamment de céphalées importantes ayant conduit à la réalisation d’un scanner cérébral le 12 mai 2012 à 10 h 38. Les images de ce scanner, selon les experts, « peuvent être qualifiées d’inquiétantes », d’autant que M. H… D… se plaint alors toujours de céphalées, résistantes aux morphiniques, et qu’il est constaté le soir du 12 mai à 20 h 00 une pression artérielle systolique à 170 mmHg. La journée du 13 mai est marquée par des céphalées « très intenses accompagnées de nausées et d’une photophobie » à l’égard desquelles, « à 5h du matin, il est noté l’association à une vision trouble ». Il ressort également du rapport que si le 12 mai au soir, un médecin a évoqué la nécessité de réaliser un nouveau scanner en cas d’évolution clinique, celui-ci n’a été finalement réalisé que le 13 mai à 14 h 17 malgré la persistance des symptômes et l’apparition des troubles de la vision et devant une aggravation très importante de l’état de M. D… caractérisée par l’apparition d’un coma. Celui-ci, dirigé au bloc opératoire, a bénéficié d’une opération chirurgicale à 14 h 45. Dans leur rapport, si les experts notent que cette intervention chirurgicale a été salvatrice, ils commentent également qu’un scanner cérébral aurait dû être réalisé dès l’apparition des troubles visuels, soit environ neuf heures plus tôt. Il s’ensuit, alors que le CHU Dupuytren ne conteste pas en défense l’existence d’une faute de ses services, que les requérants sont fondés à soutenir que sa responsabilité à raison d’un retard de diagnostic doit être engagée.
Il en résulte par ailleurs, selon les mêmes experts, que la prise en charge de M. H… D…, le 12 mai et durant la matinée du 13 mai 2012, et plus particulièrement de l’œdème cérébelleux à l’origine des symptômes décrits au point précédent, « a été, pour une part, fautive à hauteur de 35 % de perte de chance ». Ce taux n’est pas contesté par les parties. Eu égard aux séquelles dont est finalement atteint M. H… D…, à la circonstance que, selon les experts, il « est impossible d’affirmer qu’aucune séquelle ne serait survenue en cas d’intervention plus précoce » et au fait qu’au sortir de la première opération du 11 mai 2012 celui-ci ne bénéficiait que d’un taux de survie de 70 % à dix ans, il y a lieu de fixer le taux de perte de chance à 35 %. Toutefois, et contrairement à ce que fait valoir l’Oniam, il n’y a pas lieu de fixer sa part dans l’indemnisation totale à 35 % en raison du taux de survie précité dès lors qu’il lui incombe de réparer l’ensemble des préjudices en lien direct et certain avec un accident médical non fautif satisfaisant aux conditions fixées par le II de l’article L. 1142-1 précité, l’indemnité allouée à ce titre étant alors seulement amoindrie par celle versée par le CHU Dupuytren en raison de la faute commise et à hauteur du pourcentage de la perte de chance.
Sur la liquidation des préjudices de M. H… D… :
La consolidation de l’état de santé de M. H… D… a été fixée au 7 mai 2018.
Sur les préjudices patrimoniaux :
Quant aux dépenses de santé actuelles :
Le requérant ne justifie pas, par les documents versés à l’instruction, que le poste de préjudice invoqué soit en lien direct et certain avec l’accident médical non fautif survenu le 12 mai 2012. Par suite, ce poste doit être écarté.
Quant aux frais divers :
Si le requérant se prévaut de frais exposés à l’occasion de son hospitalisation et de ses déplacements pour des consultations médicales, il ne justifie pas de la réalité de ce préjudice par les documents versés à l’instruction. Par suite, ce poste doit être écarté.
Quant à l’assistance par une tierce-personne temporaire :
Il résulte de l’instruction que les experts, dans leur rapport d’expertise remis le 22 mai 2023, ont retenu un besoin d’une heure trente par jour, tous les jours de la semaine, pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire de 80 %, et un besoin de trois heures par semaine pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire de 60 %. Si le requérant estime que le besoin pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire de 60 % est sous-évalué, les experts ont noté dans leur rapport qu’il a été « autonome pour les actes essentiels de la vie quotidienne dès sa sortie du service de rééducation le 9 mars 2013 ». M. D… a par ailleurs reconnu lors des opérations d’expertise qu’il est autonome pour la toilette et l’habillage. Ainsi, le taux retenu par les experts pour l’assistance dans les autres actes de la vie quotidienne est adapté, sans que le requérant puisse se prévaloir de l’accompagnement émotionnel dont il a bénéficié de la part de ses proches ni de l’aide dont il pourrait avoir besoin pour partir en vacances une fois par an et pratiquer une activité sportive une fois par semaine, ces éléments relevant d’autres postes de préjudice. Pour le calcul de ce poste de préjudice il y a lieu de tenir compte des périodes de déficit fonctionnel temporaire de 80 % et 60 % listées dans le rapport d’expertise, du besoin précité ainsi que d’un taux horaire de 16 euros, et de le baser sur des années de 412 jours pour tenir compte des jours fériés et des dimanches.
Il y a lieu de déduire de l’indemnité finalement allouée les sommes perçues au titre de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH). Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que les requérants aient perçu la prestation de compensation du handicap (PCH). Il n’y a donc pas lieu de la déduire.
Compte tenu de ce qui précède, il sera fait une exacte appréciation du préjudice en le fixant à la somme de 25 759,22 euros.
Quant à la perte de gains professionnels et à la part patrimoniale des incidences scolaire et professionnelle :
Lorsque la victime se trouve, du fait d’un accident corporel survenu dans son jeune âge, privée de toute possibilité d’accéder dans les conditions usuelles à la scolarité et à une activité professionnelle, la circonstance qu’il n’est pas possible, eu égard à la précocité de l’accident, de déterminer le parcours scolaire et professionnel qui aurait été le sien ne fait pas obstacle à ce que soit réparé le préjudice, qui doit être regardé comme certain, résultant pour elle de la perte des revenus qu’une activité professionnelle lui aurait procurés et de la pension de retraite consécutive, ainsi que ses préjudices d’incidence scolaire et professionnelle. Dans un tel cas, il y a lieu de réparer tant le préjudice professionnel que la part patrimoniale des préjudices d’incidence scolaire et professionnelle par l’octroi à la victime d’une rente de nature à lui procurer, à compter de sa majorité et sa vie durant, un revenu équivalent au salaire médian. Cette rente mensuelle doit être fixée sur la base du salaire médian net mensuel de l’année de la majorité de la victime, revalorisé chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. Doivent en être déduits les éventuels revenus d’activité ainsi que, le cas échéant, les sommes perçues au titre de l’allocation aux adultes handicapés, ou au titre de pensions ou de prestations ayant pour objet de compenser la perte de revenus professionnels. Cette rente n’a, en revanche, pas pour objet de couvrir la part personnelle des préjudices d’incidence scolaire et d’incidence professionnelle, qui doit faire l’objet d’une indemnisation distincte.
En l’espèce, les experts ont conclu dans leur rapport du 22 mars 2023 que, d’une part, « le préjudice scolaire est très important. La scolarité a été arrêtée au moment des faits alors que Monsieur D… était en 3ème. Il n’a réalisé [depuis] qu’une formation récente sur 5 mois sans réelle perspective d’emploi » et, d’autre part, que « le préjudice professionnel est majeur. Les possibilités d’exercer une activité professionnelle sont extrêmement limitées en raison des difficultés de déplacement et lors des changements de position (assise/debout) en raison de l’instabilité tensionnelle. La malhabileté des 2 mains occasionne une pénibilité importante pour l’utilisation d’un ordinateur ». Il résulte également de ce rapport que M. D… souffre au titre de ses séquelles de deux syndromes cérébelleux, l’un l’empêchant de se déplacer normalement, l’autre limitant sa capacité à effectuer des gestes fins et de préhension de son côté droit, dominant. Par ailleurs, selon les experts, s’y associent des troubles sensoriels, des variations extrêmes de tension, des troubles visuels ainsi qu’une atteinte pulmonaire bilatérale. Il résulte de l’ensemble de ces séquelles, qui ont justifié la fixation d’un déficit fonctionnel permanent de 60 %, et des autres éléments précités que M. D… a été privé de toute possibilité d’accéder, dans les conditions usuelles, à la scolarité et à une activité professionnelle.
Dans ces conditions, il y a lieu, en application des principes énoncés précédemment, d’allouer à M. D… une rente réparant les pertes de gains professionnels futurs ainsi que la part patrimoniale des préjudices d’incidences scolaire et professionnelle et basée sur le salaire médian au 25 juillet 2013, date à laquelle M. D… a atteint la majorité, soit une rente s’élevant à1 772 euros net par mois.
S’agissant de la période comprise entre le 25 juillet 2013 et le 13 novembre 2025, il y a lieu de renvoyer M. H… D… devant le CHU Dupuytren et l’Oniam pour le calcul, selon la répartition découlant du taux de perte de chance fixé précédemment, de l’indemnité correspondant aux arrérages échus de la rente. Il leur appartiendra de calculer cette indemnité sur la base, pour cette période, du salaire médian précité revalorisé chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale et d’en déduire les sommes perçues au titre de l’allocation aux adultes handicapés. Il conviendra à ce titre que M. H… D… produise les justificatifs afférents. Le CHU Dupuytren et l’Oniam verseront cette indemnisation selon la répartition découlant du taux de perte de chance fixé précédemment.
S’agissant du préjudice futur, il appartiendra au CHU Dupuytren et à l’Oniam de verser à M. H… D…, selon la répartition découlant du taux de perte de chance fixé précédemment, une rente mensuelle déterminée sur la base du salaire médian de l’année 2013 revalorisé chaque année à compter de cette date jusqu’en 2025 et postérieurement par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. Viendront en déduction de cette rente les sommes perçues au titre de l’allocation aux adultes handicapés, de prestations ayant pour objet de compenser la perte de revenus professionnels ou, le cas échéant, les revenus tirés de l’exercice d’une activité professionnelle. Il conviendra à ce titre que M. H… D… produise les justificatifs afférents.
Quant aux frais de logement adapté :
Il résulte du rapport d’expertise du 22 mars 2023, que « M. D… ne pourra habiter que dans un logement de plain-pied avec salle de bains équipée d’une douche à l’italienne ». Dans les circonstances de l’espèce, eu égard au caractère limité des éléments produits par M. D… pour justifier de l’éventuel surcoût engendré tant par la location d’un logement de plain-pied que par l’aménagement de celui-ci, et sans qu’il y ait lieu de tenir compte de l’état du marché locatif en l’espèce, son préjudice doit être fixé par juste appréciation à somme de 5 000 euros.
Quant à l’assistance par une tierce-personne permanente :
Il résulte de l’instruction que le déficit fonctionnel permanent ayant été fixé à 60 %, le besoin permanent de M. D… au titre d’une assistance par une tierce personne est de trois heures par semaine selon le rapport d’expertise. Il ne justifie pas d’un besoin différent alors qu’il ressort de ce dernier qu’il est « autonome pour les actes essentiels de la vie quotidienne » et qu’il a reconnu lors des opérations d’expertise qu’il est autonome pour la toilette et l’habillage. Sur la base du besoin précité, d’un taux horaire de 16 euros, d’une année de 412 jours et du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 au taux de 0 %, le préjudice de M. D… doit être fixé à la somme de 162 357 euros.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte de l’instruction qu’au regard des périodes de déficit fonctionnel temporaire retenues par les experts judiciaires, en tenant compte tant du pourcentage de déficit fixé pour ces différentes périodes et sur la base d’un taux journalier de 16 euros, le préjudice invoqué doit être exactement évalué à la somme de 26 403 euros.
Quant aux souffrances endurées temporaires :
Il résulte de l’instruction que les experts ont évalué ces souffrances à 6 sur une échelle de 7, ceux-ci relevant des « souffrances endurées en relation avec une hospitalisation de plus d’un an, 2 interventions, un séjour prolongé en réanimation, une rééducation très prolongée ». Il y a lieu, par juste appréciation, de fixer ce préjudice à la somme de 25 000 euros.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
Il résulte de l’instruction que les experts ont évalué ce préjudice à 3,5 sur une échelle de 7, ceux-ci relevant des cicatrices et une marche cérébelleuse. Il y a lieu, par juste appréciation, de fixer ce préjudice à la somme de 5 000 euros.
Quant à la part personnelle des incidences scolaire et professionnelle :
Il résulte de l’instruction que M. D… a dû renoncer à une scolarité jusqu’à bac +2, à une carrière dans la sécurité pour laquelle il était particulièrement motivé et qu’il a retenté en vain de reprendre des études. Dès lors, et quoi qu’en disent le CHU Dupuytren et l’Oniam en défense, M. D… a été privé de la satisfaction de mener une vie scolaire, universitaire et professionnelle dans les conditions usuelles. Il en résulte, ainsi que de ce qui a été dit au point 17 du présent jugement, qu’il y a lieu, par juste appréciation, de fixer la part personnelle des préjudices d’incidence scolaire et professionnelle à la somme de 30 000 euros.
Quant au déficit fonctionnel permanent :
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise du 22 mai 2023, que M. D… reste atteint d’un déficit fonctionnel permanent fixé à 60 % caractérisé par les séquelles et troubles décris au point 17 du présent jugement. Il y a lieu, pour indemniser ce préjudice, de tenir compte de la perte de qualité de vie induite par ce déficit, des souffrances endurées après consolidation et des troubles ressentis par l’intéressé dans ses conditions d’existence. Au regard de la table de capitalisation du référentiel Mornet s’agissant de ce préjudice, pour une victime âgée de 22 ans à la date de consolidation et atteinte d’un déficit de 60 %, il y a lieu de fixer le préjudice à la somme de 313 500 euros.
Quant au préjudice d’agrément :
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise du 22 mai 2023, que le « préjudice d’agrément est majeur » dès lors que M. D… « ne pourra plus avoir d’activité sportive (football, sport de combat) ». Les autres pièces versées par les requérants, notamment les calendriers et convocations de l’ASPTT Limoges section football et l’attestation de l’AMSC Long Ho Hoi DTSS, permettent de tenir pour acquise une pratique ancienne du football et récente des sports de combat. L’état de santé de M. D… proscrit désormais toute pratique de ces sports dans des conditions normales. Enfin, il est allégué mais n’est pas contesté que M. D… ne peut désormais prendre des vacances ou voyager que dans des conditions restreintes. Il en résulte que son préjudice d’agrément peut être fixé, par juste appréciation, à la somme de 20 000 euros.
Quant au préjudice esthétique permanent :
Il résulte de l’instruction que les experts ont évalué ce préjudice à 3,5 sur une échelle de 7, ceux-ci relevant des cicatrices et une marche cérébelleuse. Il y a lieu, par juste appréciation, de fixer ce préjudice à la somme de 6 000 euros.
Quant au préjudice sexuel :
Il résulte de l’instruction que les experts, s’agissant de ce préjudice, ont conclu que « il n’y a pas d’atteinte à la fonction ». Il ne résulte pas non plus de l’instruction qu’il existe une atteinte morphologique, une perte de plaisir ni une difficulté à procréer. Toutefois, il résulte nécessairement des séquelles présentées par l’intéressé qu’il est confronté à titre permanent à une perte de capacité physique à réaliser l’acte. Il s’ensuit qu’il y a lieu de fixer le préjudice invoqué, par juste appréciation, à la somme de 10 000 euros.
Quant au préjudice d’établissement :
Il résulte de l’instruction que les experts, s’agissant de ce préjudice, ont relevé que « la situation personnelle de Monsieur D… permet difficilement d’envisager une relation de couple ». Si, ainsi que le font valoir le CHU Dupuytren et l’Oniam, il n’y a pas d’atteinte à sa fertilité, M. D…, âgé de seulement vingt-deux ans à la date de consolidation, a été privé de la possibilité de réaliser un projet familial dans des conditions usuelles. Il y a lieu de fixer ce préjudice à 20 000 euros par juste appréciation.
Il résulte de ce qui précède, d’une part, que la somme totale de 649 019,22 euros doit être versée à M. H… D… en réparation de ses préjudices. Eu égard au taux de perte de chance retenu de 35 %, il y a lieu de mettre à la charge de l’Oniam la somme de 421 862,49 euros et à la charge du CHU Dupuytren la somme de 227 156,73 euros, soit 167 156,73 euros après déduction de la somme provisionnelle de 60 000 euros que le CHU lui a déjà versée. D’autre part, il appartiendra à l’Oniam et au CHU Dupuytren de verser à M. H… D… l’indemnité mentionné au point 19 du présent jugement ainsi que la rente mensuelle dans les conditions fixées à son point 20.
Sur la liquidation des préjudices de M. F… D… et Mme G… A… :
Il résulte de l’instruction que l’état de M. H… D… en lien avec l’accident médical a été à l’origine, pour ses parents M. F… D… et Mme G… A…, d’un préjudice d’affection. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant pour chacun à la somme de 10 000 euros. Le CHU Dupuytren versera à chacun d’eux la somme de 3 500 euros après application du taux de perte de chance.
Sur les débours de la CPAM de la Charente-Maritime :
Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après. / Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. (…) ».
Il résulte de l’instruction que la CPAM de la Charente-Maritime a exposé à l’occasion de la prise en charge de M. H… D… la somme totale de 154 775,83 euros. Il y a lieu de mettre à la charge du CHU Dupuytren la somme de 54 171,54 euros après application du taux de perte de chance.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « (…) En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. (…) ». Aux termes de l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 : « Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 120 € et 1 212 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025. ».
En application de ces dispositions, il y a lieu de mettre à la charge du CHU Dupuytren la somme de 1 212 euros.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (…) ».
Il résulte de l’instruction que les requérants ont exposé la somme totale de 10 960 euros à l’occasion des mesures d’expertises. Il y a lieu, au regard de la répartition découlant du taux de perte de chance fixé, de mettre à la charge de l’Oniam la somme de 7 124 euros et à celle du CHU Dupuytren la somme de 3 836 euros.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, l’Oniam versera aux requérants la somme de 1 000 euros et le CHU la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Oniam est condamné à verser à M. H… D… la somme de 421 862,49 euros (quatre cent vingt-et-un mille huit cent soixante-deux euros et quarante-neuf centimes). Le CHU Dupuytren est condamné à verser à M. H… D… la somme de 167 156,73 euros (cent soixante sept mille cent cinquante-six euros et soixante-treize centimes), à M. F… D… la somme de 3 500 (trois mille cinq cents) euros et à Mme G… A… la somme de 3 500 (trois mille cinq cents) euros. L’Oniam et le CHU Dupuytren sont également condamnés à verser à M. H… D… l’indemnité fixée au point 19 du présent jugement ainsi qu’une rente dans les conditions fixées à son point 20.
Article 2 : Le CHU Dupuytren est condamné à verser à la CPAM de la Charente-Maritime la somme de 54 171,54 euros (cinquante quatre mille cent soixante et onze euros et cinquante-quatre centimes) au titre de ses débours exposés pour la prise en charge de M. H… D… ainsi que la somme de 1 212 (mille deux cent douze) euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 3 : L’Oniam versera à M. H… D… la somme de 7 124 (sept mille cent vingt-quatre) euros sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative. Le CHU Dupuytren versera à M. H… D… la somme de 3 836 (trois mille huit cent trente-six) euros sur le même fondement.
Article 4 : L’Oniam versera aux requérants la somme de 1 000 (mille) euros et le CHU de Limoges la somme de 800 (huit cents) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. H… D…, à M. F… D…, à Mme G… A…, à l’Oniam, au CHU Dupuytren, à la société Relyens Mutual Insurance, à la CPAM de la Charente-Maritime et à la société Harmonie Mutuelle. Une copie en sera adressée pour information au docteur C… B…, expert.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
A. I…
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. E…
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