Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 oct. 2025, n° 2517475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517475 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 septembre et 7 octobre 2025, la société SVABTP, représentée par Me Quemere, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’attribution à la société nouvelle régionale de bâtiment du lot n° 1 « Installation de chantier – gros œuvre – VRD » du marché public de restructuration et de construction du pôle culturel de la commune d’Ezanville ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Ezanville de reprendre la procédure au stade de la sélection des offres si elle entend conclure le marché ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Ezanville la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’examen des offres a méconnu le principe d’impartialité, dès lors que la société d’architecture Basalt, mandataire commun du groupement de maîtrise d’œuvre intervient régulièrement aux côtés de l’attributaire pour la réalisation d’équipements publics ;
certains des critères techniques retenus sont inexistants dans le règlement de la consultation ou ne correspondent pas à l’objet du marché et notamment d’une part, les dispositions relatives à la préservation de l’environnement pour lesquelles le bilan carbone et le volume de déchets ne figuraient pas au règlement de consultation, d’autre part, le critère relatif au planning de travaux en l’absence de délivrance d’un planning type Gantt qui ne figurait pas au règlement de la consultation, ou encore, l’exigence d’un taux de rotation ou de recours à l’intérim s’agissant des moyens humains ;
l’analyse des offres est contradictoire en ce qu’elle indique tout à la fois que les données de performance matériaux sont peu développées et que les fiches matériaux sont très détaillées et illustrées ;
son offre a été dénaturée en ce qui concerne l’appréciation des six sous-critères de la valeur technique de l’offre.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 et 8 octobre 2025, la commune d’Ezanville, représentée par Me Toihiri, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société SVABTP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
les principes d’impartialité et d’égalité de traitement entre les candidats n’ont pas été méconnus ;
elle n’avait pas à porter la méthode de notation ; à la connaissance des candidats ;
elle n’a pas pondéré des sous-critères qui n’ont pas été portés à la connaissance des candidats ou qui sont dépourvus de liens avec le marché ;
elle n’a pas dénaturé l’appréciation de l’offre de la société requérante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, la société nouvelle régionale du bâtiment, représentée par Me Sery, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société SVABTP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
le principe d’impartialité n’a pas été méconnu ;
aucun sous-critère occulte ou ne correspondant pas à l’objet du marché n’a été mis en œuvre ;
il n’appartient par au juge des référés d’apprécier les mérites respectifs des offres.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Grenier, première vice-présidente, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 octobre 2025, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience :
- le rapport de Mme Grenier, juge des référés ;
- les observations de Me Quemere, représentant la société SVABTP, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Toihiri, représentant la commune d’Ezanville, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Sery, représentant la société nouvelle régionale du bâtiment, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La commune d’Ezanville a engagé une procédure de passation d’un marché de travaux de restructuration et de construction d’un pôle culturel sur son territoire selon la procédure de l’appel d’offres ouvert. La société SVABTP a déposé une offre pour l’attribution du lot n°1 « Installation de chantier – gros œuvre -VRD » de ce marché. Par une décision du 16 septembre 2025, la commune d’Ezanville a rejeté l’offre de la société SVABTP classée en deuxième position et attribué le marché à la société nouvelle régionale du bâtiment (SNRB). Sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, la société SVABTP demande au juge des référés d’annuler la décision de rejet de son offre pour le lot n°1 du marché.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / (…) Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». Aux termes du I de l’article L. 551-2 de ce code : « I. – Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations (…). ».
Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
En ce qui concerne le principe d’impartialité :
Aux termes de l’article L. 2141-10 du code de la commande publique : « L’acheteur peut exclure de la procédure de passation du marché les personnes qui, par leur candidature, créent une situation de conflit d’intérêts, lorsqu’il ne peut y être remédié par d’autres moyens. / Constitue une telle situation toute situation dans laquelle une personne qui participe au déroulement de la procédure de passation du marché ou est susceptible d’en influencer l’issue a, directement ou indirectement, un intérêt financier, économique ou tout autre intérêt personnel qui pourrait compromettre son impartialité ou son indépendance dans le cadre de la procédure de passation du marché. ».
Au nombre des principes généraux du droit qui s’imposent au pouvoir adjudicateur comme à toute autorité administrative figure le principe d’impartialité. Ce principe implique l’absence de situation de conflit d’intérêts au cours de la procédure de sélection du titulaire du contrat. Pour apprécier cette règle, il convient d’une part de tenir compte de la nature, de l’intensité, de la date et de la durée des relations directes ou indirectes que la personne a eues avec l’une des parties et, d’autre part, de vérifier si la personne en cause a été susceptible d’exercer une influence sur l’issue de la procédure d’attribution, sans que le principe d’impartialité, quel que soit son champ d’application, n’implique jamais une absence totale de tous liens passés.
Il résulte de l’instruction que la société Basalt, mandataire commun du groupement de maîtrise d’œuvre auquel une mission complète de maîtrise d’œuvre a été attribuée, a travaillé aux côtés de la société nouvelle régionale du bâtiment, attributaire du marché litigieux de la commune d’Ezanville, sur quatre chantiers, soit la construction d’une école à Orly, l’extension d’un musée pour le compte de la communauté d’agglomération montargoise et des rives du Loing, la construction de la maison des arts martiaux au Blanc-Mesnil et la construction d’une salle de spectacle à Saint-Leu-la-forêt. Il résulte toutefois de l’instruction que les trois premiers chantiers ont été achevés respectivement en 2014, 2017 et 2020, soit depuis cinq ans au moins. Seul le marché de construction d’une salle de spectacle à Saint-Leu-la-forêt était en cours d’exécution à la date de la procédure de passation en litige. En outre, il ne résulte pas de l’instruction qu’il existerait des liens économiques ou financiers particuliers entre la société Basalt et la SNRB. Par suite, la faible intensité des liens et le caractère ponctuel des chantiers sur lesquels la société SNRB et la société Basalt, qui intervient, sans que cela ne soit contesté, sur 25 à 30 chantiers par an avec un chiffre d’affaires moyen de 3 millions d’euros, ont travaillé au cours des dix dernières années ne suffisent pas à caractériser l’existence d’une situation de conflit d’intérêts ni un manque d’impartialité au cours de la procédure susceptible de léser la société requérante. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’impartialité doit être écarté.
En ce qui concerne les sous-critères de notation :
L’article L. 2124-2 du code de la commande publique énonce que : « L’appel d’offres, ouvert ou restreint, est la procédure par laquelle l’acheteur choisit l’offre économiquement la plus avantageuse, sans négociation, sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats. ».
L’article 6.2 du règlement de la consultation du marché en litige relatif au jugement des offres prévoit que les offres seront jugées en fonction du critère prix, pondéré à 40% et du critère de la valeur technique, pondéré à 60%. Le critère de la valeur technique comporte six sous-critères pondérés, à savoir les moyens humains affectés au chantier, l’organisation du chantier, les matériaux et procédés d’exécution, le planning des travaux et l’optimisation des temps, les dispositions pour la préservation de l’environnement et les mesures spécifiques de sécurité, pondérés respectivement, pour les trois premiers à 10%, puis 15 % pour le sous-critère relatif au planning des travaux et à l’optimisation des temps et enfin, 10 % pour le cinquième sous-critère et 5% pour le sixième.
Il incombe au pouvoir adjudicateur d’informer les candidats à des marchés passés selon une procédure formalisée des critères de sélection des offres ainsi que de leur pondération ou de leur hiérarchisation. Lorsque le pouvoir adjudicateur décide, pour mettre en œuvre ces critères de sélection, de faire usage de sous-critères pondérés ou hiérarchisés, il est tenu de porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces sous-critères lorsque, eu égard à leur nature et à l’importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection, et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. En revanche, il définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics. Toutefois, ces méthodes de notation sont entachées d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, elles sont par elles-mêmes de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que le pouvoir adjudicateur, qui n’y est pas tenu, aurait rendu publiques, dans l’avis d’appel à concurrence ou les documents de la consultation, de telles méthodes de notation.
En premier lieu, s’agissant du premier sous-critère de jugement des offres relatif aux moyens humains affectés au chantier, il résulte de l’extrait du rapport d’analyse des offres que l’absence d’indicateur d’un taux de rotation ou du recours à l’intérim pour stabiliser l’équipe a été regardé comme un élément négatif de l’offre de la société SVABTP, qui a reçu 7 points sur ce premier sous-critère. Il résulte cependant de l’instruction que le taux de rotation ou de recours à l’intérim ne constituent pas des sous-critères qui n’auraient pas été annoncés dans la procédure de sélection des offres mais de simples éléments d’appréciation dans la notation des offres, insusceptibles, eu égard à leur nature et à l’absence de pondération, d’exercer une influence sur la présentation des offres.
En deuxième lieu, il ne résulte pas davantage de l’instruction que la production d’un planning graphique (Gantt, phasage calendaire détaillé) et d’un outil numérique de suivi auraient constitué un sous-critère occulte dans le jugement des offres sur le sous-critère relatif au planning des travaux et à l’optimisation des temps et non un simple élément de la méthode de notation des offres quant à l’organisation calendaire des travaux qui constituait l’une des obligations à la charge de l’entrepreneur en vertu du cahier des clauses techniques particulières du lot n°1.
En dernier lieu, s’agissant du sous-critère relatif aux dispositions pour la préservation de l’environnement, il résulte de l’instruction que l’article 1.20.7.1 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du lot n°1 demandait à l’entrepreneur de respecter les dispositions réglementaires relatives à la gestion des déchets du chantier et de « veiller au respect de bonnes pratiques environnementales telles que la limitation de la quantité et de la toxicité des déchets » et de leur volume, notamment celui des déchets ultimes, de trier, recycler et valoriser les sous-produits de fabrication et de prévoir un traitement ou pré-traitement des déchets. L’article 1.20.7.2 du même CCTP portait sur la pollution des eaux, du sol et de l’air, prescrivant notamment à l’entrepreneur de prendre les précautions nécessaires pour éviter la pollution de l’air par les poussières, gaz toxiques ou tout autre produit dangereux. Il résulte ainsi de l’instruction que la présentation d’indicateurs quantitatifs relatifs au volume des déchets ou aux objectifs CO2 constituait un élément pris en compte dans la sélection des offres, en lien avec le sous-critère relatif aux dispositions pour la préservation de l’environnement, sans pour autant que, eu égard à leur nature et à leur pondération, il s’agisse de sous-critères qui n’auraient pas été portés à la connaissance des candidats.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la mise en œuvre, pour le jugement des offres, de sous-critères qui n’auraient pas été portés à la connaissance des candidats ou dépourvus de tout lien avec l’objet du marché doit être écarté.
En ce qui concerne la dénaturation de l’appréciation de l’offre de la requérante :
Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
En premier lieu, s’agissant du premier sous-critère relatif aux moyens humains affectés au chantier, le rapport d’analyse des offres relève que l’offre de la société requérante comportait « peu de précisions sur la répartition hebdomadaire détaillée (planning horaire nominatif absent). ». Il ne résulte pas de l’instruction et notamment de l’extrait du mémoire technique produit par la société requérante qu’elle aurait produit un tel planning hebdomadaire précisant les personnels présents sur le chantier. Par suite, le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé son offre sur ce point.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction et notamment de l’article 1.10.2 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du lot n°1 que l’entrepreneur est chargé du « planning détaillé des travaux ». Or, il ne résulte pas de l’instruction qu’en relevant, dans le rapport d’analyse des offres, que la société requérante n’avait pas produit un phasage calendaire des travaux, qu’il s’agisse d’un diagramme, d’un planning Gantt ou d’une optimisation fine d’organisation des travaux et que son offre comprenait peu de visuels légendés, le pouvoir adjudicateur aurait dénaturé son offre dans l’appréciation des sous-critères relatifs à l’organisation du chantier et au planning des travaux et à l’optimisation des temps. Il résulte, à cet égard, de l’instruction que la société requérante a produit un planning prévisionnel sous forme graphique, reprenant celui qui figurait dans le dossier de consultation des entreprises, sans fournir de planning d’exécution avec des phasages détaillés.
En troisième lieu, s’agissant du sous-critère relatif aux matériaux et procédés d’exécution, alors même que le règlement de la consultation n’imposait pas de renvoi explicite au CCTP du lot n°1 et notamment aux spécifications du lot, il est constant que la précision des offres sur ce point pouvait constituer un élement d’appréciation permettant de hiérarchiser les offres. En outre, il ne résulte pas davantage de l’instruction que le rapport d’analyse des offres serait entaché d’une contradiction en ce qu’il relève, au nombre des points positifs de l’offre de la requérante, qu’elle a produit des fiches matériaux très détaillées et illustrées et a une approche généraliste sur les performances mais, au nombre des points négatifs, qu’elle a des « données de performance matériaux (résistances, durabilités chiffrées) peu développées », la performance des matériaux étant un élément distinct de la présentation des caractéristiques du matériau lui-même.
En quatrième lieu, s’agissant du sous-critère relatif aux dispositions pour la préservation de l’environnement, la requérante ne conteste pas ne pas avoir indiqué un volume de déchets ou d’indicateur quantitatif sur les objectifs CO2 alors même qu’il n’est pas contesté qu’elle a présenté sa démarche environnementale.
En dernier lieu, s’agissant des mesures spécifiques de sécurité, la société SVABTP ne conteste pas ne pas avoir produit, au soutien de son offre, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé formalisé et daté en faisant valoir qu’un tel document n’et pas exigé à l’appui de la présentation des offres. Elle ne conteste pas davantage ne pas avoir présenté d’indicateurs clefs en matière de santé et de sécurité (KPI) en relavant que le règlement de la consultation ne les exigeait pas. Par suite, le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé l’offre de la requérante en relevant l’absence de ces éléments, dont il a estimé qu’ils constituaient des points négatifs de son offre par rapport à d’autres offres.
Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de la dénaturation de l’offre de la société requérante doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société SVABTP doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées par la société SVABTP sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par la société SVABTP doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d’Ezanville, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à société SVABTP une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société SVABTP, la somme de 1 000 euros à verser à la commune d’Ezanville et à la société nouvelle régionale du bâtiment chacune sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société SVABTP est rejetée.
Article 2 : La société SVABTP versera à la commune d’Ezanville et à la société nouvelle régionale du bâtiment chacune la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SVABTP, à la commune d’Ezanville et à la société nouvelle régionale de bâtiment.
Fait à Cergy, le 13 octobre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Grenier
La République mande au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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