Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 16 janv. 2026, n° 2500638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500638 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2025, complétée par un mémoire enregistré
le 14 janvier 2026, Mme B… C… épouse A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Aube a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Par en mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2025, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte aucun moyen et aucune conclusion.
La clôture d’instruction a été fixée au 15 janvier 2026 par une ordonnance
du 3 décembre 2025.
Par une décision du 3 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme C… épouse A….
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
« (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ».
Il ressort des termes de la requête que Mme C… épouse A… n’a soulevé, dans le délai de recours contentieux dont l’interruption a cessé lors de la notification à l’intéressée, le 19 juin 2025, de la décision du 3 juin 2025 prononçant la caducité de sa demande d’aide juridictionnelle, à l’encontre de la décision attaquée rejetant sa demande de titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination, aucun moyen de fait ou de droit. La requête n’ayant pas été régularisée dans le délai de recours contentieux, elle est manifestement irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme C…
épouse A… doit être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées
du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… épouse A…
et au préfet de l’Aube.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 16 janvier 2026.
Le président de la 3ème chambre,
A. DESCHAMPS
La république mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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