Annulation 21 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 1re ch., 21 mai 2024, n° 2300988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2300988 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 février et 12 juin 2023, M. A CESA demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du président du conseil régional Rhône-Alpes-Auvergne, refusant de lui communiquer :
— la liste des invités conviés aux divers « dîners des sommets »,
— les précisions sur le nombre de dîners, rencontres ou soirées de ce type organisées depuis 2015 ;
— le coût détaillé de chacun des dîners organisés sur fonds régionaux et la précision des lignes budgétaires sur lesquelles les dépenses ont été prélevées ;
— les documents attestant de la valorisation de la région en tant que collectivité, ou celle de ses politiques publiques, dans cet événement ;
— les différents supports juridiques et administratifs (délibérations, décisions, etc.) faisant état des dépenses afférentes à ces manifestations ;
— les documents rapportant les éventuelles programmations futures de dîners de ce type ;
2°) d’enjoindre au président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes d’exécuter la décision à intervenir dans les 12 heures à compter de la notification.
Il soutient que :
— le 14 octobre 2022, il a demandé au président du conseil régional de lui communiquer ces documents ;
— puis il a saisi la commission d’accès aux documents administratifs le 1er décembre 2022 ;
— celle-ci a rendu un avis le 12 janvier 2023, favorable sur plusieurs de ses demandes ;
— ses demandes sont fondées sur l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration et l’article L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales ;
— les documents demandés sont communicables ;
— ils existent nécessairement ;
— l’enquête en cours ne fait pas obstacle à la communication demandée.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 5 mai 2023, la région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par Me Petit, conclut, au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— M. Cesa n’a pas respecté le délai d’usage d’un mois à réception de l’avis de la CADA, avant de saisir le tribunal ;
— les documents attestant de la valorisation de la région en tant que collectivité, ou celle de ses politiques publiques, à l’occasion du « dîner de sommets » n’ont pas été élaborés et n’existent donc pas : elle ne peut donc les communiquer ;
— les documents se rapportant à des éventuelles programmations futures de dîners de ce type n’existent pas et elle ne peut donc les communiquer ;
— elle ne peut communiquer les documents demandés et existants relatifs au « dîner des sommets » car une enquête judiciaire est en cours à son sujet ;
— le secret de l’instruction s’y oppose également, conformément à l’article 11 du code de procédure pénale ;
— d’ailleurs c’est l’opposition politique au conseil régional qui a saisi la justice et manifestement, les élus de l’opposition ont déjà eu accès aux documents.
Par ordonnance en date du 13 juin 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 juin 2023.
Par lettre en date du 22 avril 2024, les parties ont été informées que la solution du litige était susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions relatives à la communication du contrat du ou des prestataires ayant organisé le ou les « dîners des sommets » sont irrecevables.
Par mémoire enregistré le 25 avril 2024, M. Cesa a présenté ses observations en réponse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire,
— les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur publique,
— les observations de Me Petit, pour la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 octobre 2022, M. Cesa, conseiller régional, a demandé au président du conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes la communication des documents attestant de la valorisation de la région en tant que collectivité ou celle de ses politiques publiques dans le cadre du « diner des sommets », les précisions sur le nombre de dîners, rencontres ou soirées de ce type, qui ont été organisés depuis 2015, la liste des invités conviés à ces divers manifestations, le coût détaillé des dîners régionaux, la précision des lignes budgétaires sur lesquelles les dépenses afférentes ont été prélevées, les différents supports juridiques et administratifs (délibérations, décisions, etc) faisant état de ces dépenses, les documents rapportant les éventuelles programmations futures de dîners de ce type. Puis, il a saisi la commission d’accès aux documents administratifs de sa demande. Cette dernière a émis un avis, partiellement favorable, le 12 janvier 2023. Par la présente requête, M. Cesa demande au tribunal d’annuler le refus du président du conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes de lui communiquer la liste des invités conviés à ces diverses manifestations, les documents attestant de la valorisation de la région en tant que collectivité, ou celle de ses politiques publiques, dans cet événement, les différents supports juridiques et administratifs (délibérations, décisions, etc.) faisant état des dépenses afférentes à ces manifestations, et la communication du contrat avec le ou les prestataires et les documents d’exécution budgétaire, les documents rapportant les éventuelles programmations futures de dîners de ce type.
2. Aux termes de l’article R. 343-3 du code des relations entre le public et l’administration : « La commission notifie son avis à l’intéressé et à l’administration mise en cause, dans un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de la demande au secrétariat. Cette administration informe la commission, dans le délai d’un mois qui suit la réception de cet avis, de la suite qu’elle entend donner à la demande ».
3. La circonstance que M. Cesa n’a pas attendu le terme du délai d’un mois, ouvert à l’administration, pour informer la commission de la suite qu’elle entendait donner à l’avis rendu par cette dernière, est sans incidence sur la recevabilité de sa requête.
En ce qui concerne la communication du contrat du ou des prestataires ayant organisé le ou les « dîners des sommets » :
4. M. Cesa n’avait pas formellement inclus ce ou ces documents dans la liste dont il avait saisi le président du conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes. Cette demande est donc irrecevable et doit être rejetée.
5. Aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ».
En ce qui concerne la liste des invités au « dîner des sommets » du 23 juin 2022 :
6. D’une part, aux termes de l’article 11 du code de procédure pénale : « Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 434-7-2 du code pénal ». Toutefois, la région Auvergne-Rhône-Alpes ne peut, pour justifier son refus de communiquer la liste des inviter, utilement se prévaloir de ces dispositions qui ne sont opposables qu’aux personnes qui concourent à la procédure et non, par conséquent, à la personne mise en examen.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 311-5 de ce code : « Ne sont pas communicables : 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : f) Au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d’opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l’autorité compétente ».
8. La circonstance que la région aurait éventuellement dû communiquer au parquet national financier les mêmes documents que ceux demandés par M. Cesa n’établit pas qu’elle en serait dépossédée. En outre, la circonstance que l’autorité judiciaire examinerait ces mêmes documents ne suffit pas à établir que sa communication porterait atteinte au déroulement de la procédure en cours.
En ce qui concerne la communication des autres documents demandés par M. Cesa :
9. La région oppose qu’elle n’a établi aucun document répondant aux demandes de renseignements de M. Cesa. Dans ces conditions, les conclusions de M. Cesa relatives aux autres informations dont il souhaite avoir communication doivent être rejetées.
10. En outre, il ne résulte pas de l’instruction et n’est pas même allégué que la région aurait organisé d’autres manifestations comparables au « dîner des sommets » du 23 juin 2022 ".
11. Il résulte de ce qui précède que M. Cesa est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du président du conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes en tant qu’elle refuse de lui communiquer la liste des invités du « dîner des sommets » du 23 juin 2022.
12. les motifs du présent jugement impliquent qu’il soit enjoint au conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes de communiquer, dans un délai de 15 jours, à compter de la notification du présent jugement, la liste des personnes invitées au « dîner des sommets » organisé le 23 juin 2022.
DÉCIDE :
Article 1er : Est annulée la décision du président du conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes refusant de communiquer à M. Cesa la liste des personnes invitées au « dîner des sommets » du 23 juin 2023.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes de communiquer à M. Cesa dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, la liste des personnes invitées au « dîner des sommets » du 23 juin 2022.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Cesa est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A Cesa et à la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024.
La magistrate désignée,
A. WolfLe greffier,
J-P. Duret
La République mande et ordonne à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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