Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 1re ch., 12 mars 2026, n° 2301182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2301182 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 mai 2023, le 1er juin 2023 et le 3 août 2023, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 mai 2023, par laquelle la commission de médiation de la Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce qu’elle soit reconnue comme prioritaire et devant être logée d’urgence.
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de la Marne de réexaminer sa situation.
Elle soutient que :
- le logement qui lui avait été proposé en 2021 présentait le caractère d’un hébergement provisoire et était très éloigné des écoles de ses enfants ;
- elle a bénéficié d’un effacement de dette ;
- elle est désormais hébergée, avec son conjoint et leurs six enfants, chez sa mère dans un logement de type T4 occupé par dix personnes.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 août 2023 et le 24 août 2023, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête de Mme A….
Il soutient que la décision attaquée n’est entachée d’aucune illégalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Briquet en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Briquet, magistrat désigné,
- et les observations de M. C…, représentant le préfet de la Marne, qui confirme ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a saisi la commission de médiation de la Marne, le 16 mars 2023, d’un recours amiable tendant à ce qu’elle soit reconnue comme prioritaire et devant être logée d’urgence. Par une décision du 23 mai 2023, la commission de médiation de la Marne a rejeté ce recours, au motif, d’une part, qu’elle était à l’origine de sa situation actuelle, la procédure d’expulsion dont elle faisait alors l’objet étant due à un défaut de paiement des loyers, et, d’autre part et surtout, qu’elle avait refusé sans motif impérieux une proposition de logement qui lui avait été adressée en 2021 alors qu’elle avait antérieurement été reconnue comme prioritaire et devant être logée d’urgence par la commission le 15 octobre 2019. Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur le cadre juridique du litige :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ».
3. Aux termes de l’article L. 441-2-3 de ce code : « (…) / II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. / (…) / (…) [La commission de médiation] notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. (…) ».
4. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (…). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / (…) / – avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; / (…) / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ».
5. Il résulte des dispositions précitées que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
6. Il résulte également de ces dispositions qu’il appartient à la commission de médiation, qui, pour instruire les demandes qui lui sont présentées en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, peut obtenir des professionnels de l’action sociale et médico-sociale, au besoin sur sa demande, les informations propres à l’éclairer sur la situation des demandeurs, de procéder, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à un examen global de la situation de ces derniers au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s’ils se trouvent dans l’une des situations envisagées à l’article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnus prioritaires et devant être relogés en urgence au titre du premier ou du deuxième alinéa du II de l’article L. 441-2-3. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu’à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d’un autre alinéa du II de l’article L. 441-2-3 que celui qu’il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu’allègue Mme A…, le logement qui lui avait été proposé en 2021 ne présentait pas le caractère d’un hébergement provisoire et constituait une vraie offre de relogement. Par ailleurs, ce logement était situé à Epernay, ville dans laquelle elle vivait et avait souhaité être relogée. Le motif de refus alors invoqué par l’intéressée, selon lequel ledit logement était « très éloigné des écoles de [ses] enfants », ne peut ici être regardé, compte-tenu notamment de la taille de la ville en cause, que comme reposant sur de simples convenances personnelles. Il ne constitue pas un motif impérieux, seul de nature à justifier un refus. Un tel refus injustifié était intervenu à une date relativement récente au moment de l’adoption de la décision attaquée. La commission de médiation de la Marne a par ailleurs ici pu valablement relever l’attitude récurrente de la requérante, qui laissait se développer des dettes locatives malgré un effacement de dette. Enfin, la circonstance que depuis l’expulsion, intervenue après la décision en litige en raison notamment d’un concours de la force publique octroyé au 15 juillet 2023, Mme A… soit hébergée, avec son conjoint et leurs six enfants, chez sa mère dans un logement de type T4 occupé par dix personnes est postérieure à la date de la décision attaquée, et par conséquent sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, et eu égard à l’ensemble de ces éléments, la commission de médiation de la Marne a en l’espèce pu, sans erreur d’appréciation, refuser de reconnaître Mme A… comme prioritaire et devant être logée d’urgence. Il en résulte que la requête de Mme A… doit être rejetée dans son intégralité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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