Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 29 déc. 2025, n° 2501104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501104 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, M. A… et Mme B… C… demandent au tribunal :
1°) de constater la nullité de la procédure de vérification de compatibilité dont la SCP C… et Associés a fait l’objet au titre de l’année 2014 et du premier semestre de l’année 2015 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses et du rehaussement dont ils ont fait l’objet ;
3°) de statuer sur ce que de droit sur les dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Un mémoire, présenté par M. et Mme C…, enregistré le 4 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Aux termes de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement (…) ». Aux termes de l’article R. 198-10 du même livre : « (…) / La direction générale des finances publiques (…) statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation (…) / Les décisions de l’administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif. ». Enfin, aux termes de l’article R. 199-1 du même livre : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10./ Toutefois, le contribuable qui n’a pas reçu la décision de l’administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l’expiration de ce délai. (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que l’avis d’imposition ou l’avis de mise en recouvrement par lequel l’administration porte les impositions à la connaissance du contribuable doit mentionner l’existence et le caractère obligatoire, à peine d’irrecevabilité d’un éventuel recours juridictionnel, de la réclamation prévue à l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que les délais de forclusion dans lesquels le contribuable doit présenter cette réclamation et, d’autre part, que le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours ou l’absence de preuve qu’une telle information a été fournie est de nature à faire obstacle à ce que les délais prévus par les articles R. 196-1 et R. 196-2 du livre des procédures fiscales lui soient opposables.
5. Il résulte de l’instruction que, par une réclamation préalable en date du 23 juillet 2020, M. et Mme C… ont sollicité le dégrèvement des cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015, qui ont été mises en recouvrement le 30 juin 2020, et ont demandé le bénéfice d’un sursis de paiement. Par une décision du 24 juin 2021, adressée aux intéressés par le pli recommandé n° 2C 161 157 6404 1, qu’ils ont réceptionné le 5 juillet 2021, ainsi que le fait valoir le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques sans être contredit, l’administration a rejeté leur demande. Si les requérants soutiennent que cette décision, « ambigüe et contradictoire », ne peut être regardée comme une décision de rejet dès lors qu’elle se borne à reprendre des considérations formelles énoncées dans la proposition de rectification, il résulte toutefois de l’instruction que cette décision répond sans équivoque et sans contradiction aux moyens et conclusions des contribuables et comprend la mention des voies et délais de recours. Or, la requête de M. et Mme C… a été enregistrée au greffe du tribunal le 16 avril 2025. Dans ces conditions, la présente requête, qui est tardive, est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Par ailleurs, si les requérants soutiennent qu’ils produisent dans la présente instance les pièces sollicitées par l’administration dans sa décision du 24 juin 2021, cette circonstance est sans incidence sur la recevabilité de leur requête. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, à Mme B… C… et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 29 décembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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