Annulation 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 28 févr. 2025, n° 2210115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2210115 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 décembre 2022 et 8 novembre 2024,
Mme A C, épouse B, représentée par Me Guarnieri, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision de la commission d’attribution de l’office public de l’habitat
13 Habitat du 24 février 2022 refusant de lui attribuer un logement social ;
2°) d’enjoindre à la commission d’attribution de l’office public de l’habitat 13 Habitat de réexaminer sa demande d’attribution d’un logement et de lui attribuer un logement dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’office public de l’habitat 13 Habitat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée, la décision n’étant pas signée ;
— en ne lui communiquant pas les motifs du refus d’attribution d’un logement social, malgré sa demande formée le 24 mars 2022, l’office public de l’habitat a méconnu les dispositions de l’article L. 441-2-2 du code de la construction et de l’habitation et des articles L. 211-2, L. 211-5 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la composition de la commission d’attribution des logements était irrégulière et ne respectait pas les exigences des articles L. 441-2 et R. 441-9 du code de la construction et de l’habitation ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur de droit et a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 411, L. 441, L. 441-1 et L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation ;
— elle est aussi entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut de base légale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 septembre et 2 décembre 2024,
l’office public de l’habitat 13 Habitat, représenté par Me Defendini, conclut au rejet de la requête, à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative, et à ce que les dépens de l’instance soient mis à la charge de cette dernière.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, faute d’une part de production par la requérante de la décision contestée, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative et d’autre part du caractère uniquement informatif du courriel du
7 mars 2022 ;
— à titre subsidiaire, les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2022.
La clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 2 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ollivaux,
— les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
— et les observations de Me Guarnieri pour Mme C, ainsi que celles de
Me Defendini pour l’office public de l’habitat 13 Habitat.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 4 novembre 2015, la commission de médiation du département des Bouches-du-Rhône a reconnu la demande de logement de Mme A C comme étant prioritaire et urgente. Le 14 décembre 2021, une proposition de logement relevant du contingent réservé lui a été faite. Par une décision du 24 février 2022, la commission d’attribution des logements de l’office public de l’habitat 13 Habitat a refusé de lui attribuer ce logement. Mme C demande l’annulation de cet acte.
Sur la recevabilité :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. /Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie ».
3. Il est constant, d’une part, que l’office public de l’habitat 13 Habitat n’a adressé à la requérante qu’un courrier de notification de la décision contestée du 24 février 2022, daté du 7 mars suivant. D’autre part et en tout état de cause, le défendeur a produit en cours d’instance et avant la clôture de l’instruction, le procès-verbal de la réunion du 24 février 2022 de la commission d’attribution de logements et de l’examen de l’occupation des logements (CALEOL), matérialisant la décision, dont le sens a été notifié à la requérante le 7 mars 2022. Mme C n’ayant pas été destinataire de ce procès-verbal, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative doit donc être écartée.
4. En second lieu, Mme C a reçu un courriel le 7 mars 2022 émanant de la cellule commerciale de l’office public de l’habitat 13 Habitat, l’informant que sa candidature n’avait pas été retenue pour le logement désiré, aucune autre notification n’ayant été faite à l’intéressée pour l’informer de cette décision défavorable. Ainsi, cet acte révèle la décision de la commission d’attribution des logements de l’office public de l’habitat 13 Habitat du 24 février 2022 de ne pas lui attribuer un logement. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de caractère décisoire de la décision contestée ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 441 du code de la construction et de l’habitation : " L’attribution des logements locatifs sociaux participe à la mise en œuvre du droit au logement, afin de satisfaire les besoins des personnes de ressources modestes et des personnes défavorisées. / L’attribution des logements locatifs sociaux doit notamment prendre en compte la diversité de la demande constatée localement ; elle doit favoriser l’égalité des chances des demandeurs et la mixité sociale des villes et des quartiers, en permettant l’accès à l’ensemble des secteurs d’un territoire de toutes les catégories de publics éligibles au parc social, en facilitant l’accès des personnes handicapées à des logements adaptés et en favorisant l’accès des ménages dont les revenus sont les plus faibles aux secteurs situés en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville () « . Aux termes de l’article L. 441-2-2 du même code : » Tout rejet d’une demande d’attribution doit être notifié par écrit au demandeur, dans un document exposant le ou les motifs du refus d’attribution. / () « . Et aux termes de l’article R. 441-3 de ce code : » Pour chaque candidat, la commission d’attribution prend l’une des décisions suivantes : / () / d) Non-attribution au candidat du logement proposé ; () ".
6. D’une part, ainsi qu’il a été dit aux points 3 et 4, il est constant que la décision en litige de la commission d’attribution des logements n’a jamais été communiquée à la requérante. L’office public de l’habitat 13 Habitat, qui a communiqué en cours d’instance le procès-verbal de la commission du 24 février 2022, n’avait pas répondu à la demande de communication des motifs de la décision formée par la requérante le 24 mars 2022, réitérée par son conseil le 11 août suivant. D’autre part, il ressort des termes de ce procès-verbal que la candidature de Mme C à l’attribution d’un logement social a reçu un avis défavorable en raison de « l’inadéquation famille/logement », précision résultant d’une mention manuscrite, alors que le courriel du 7 mars 2022 lui notifiant la décision de refus d’attribution d’un logement ne comporte aucun motif, se bornant à inviter la requérante à écrire un courrier au siège. En outre, le défendeur soutient qu’en application d’une convention de réservation qu’il a conclu avec l’État sur le fondement de l’article R. 441-5 du code de la construction et de l’habitation, la notification de la décision incomberait à ce dernier et non à l’office public de l’habitat, le logement considéré relevant du contingent réservé de l’État. Or, cette allégation est sans incidence sur l’obligation qui lui incombe de communiquer aux candidats les motifs de la décision prononcée, dès lors qu’il n’est pas établi que les services préfectoraux auraient adressé une notification à Mme C. Au demeurant, le défendeur n’a pas produit cette convention aux débats, malgré la mesure supplémentaire d’instruction diligentée en ce sens le 27 janvier 2025. Dans ces conditions, en se bornant à utiliser une formule laconique et elliptique, sans par ailleurs faire référence aux dispositions législatives ou réglementaires sur lesquelles se fonde le refus, l’office public de l’habitat n’a pas permis à la requérante de connaître les motifs pour lesquels sa candidature a été rejetée, et a dès lors méconnu les exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l’article L. 441-2-2 du code de la construction et de l’habitation. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision de la commission d’attribution de l’office public de l’habitat 13 Habitat du 24 février 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. Le présent jugement n’implique pas nécessairement que la commission d’attribution prévue par les dispositions précitées de l’article L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation attribue à la requérante le logement social proposé, qui a été, au demeurant, attribué à un autre candidat. Il implique en revanche, en l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le bailleur social saisisse la commission d’attribution des logements pour réexaminer la demande de logement social de la requérante. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les dépens :
9. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions en ce sens formées par le défendeur doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C, qui n’a pas dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que demande l’office public de l’habitat 13 Habitat au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, et de mettre à ce titre à la charge de l’office public de l’habitat 13 Habitat le versement à Me Guarnieri de la somme de 1 500 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission d’attribution des logements de
l’office public de l’habitat 13 Habitat du 24 février 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’office public de l’habitat 13 Habitat de saisir la commission d’attribution des logements pour réexaminer la demande de logement social de la requérante, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’office public de l’habitat 13 Habitat versera la somme de
1500 (mille cinq cents) euros à Me Guarnieri au titre des frais d’instance, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à
l’office public de l’habitat 13 Habitat et à Me Camille Guarnieri.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.
La rapporteure,
signé
J. Ollivaux
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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