Annulation 28 janvier 2025
Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 17 avr. 2026, n° 2600907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600907 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 28 janvier 2025, N° 2402388 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 16 mars 2026 et 7 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Joubert, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 mars 2026 par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il peut être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
3°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2026 par lequel le préfet de la Marne a décidé de l’assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de se présenter tous les jours entre 8 heures et 9 heures, à l’exception des dimanches et jours fériés, au commissariat de police de Reims et interdiction de sortir de l’arrondissement de Reims sans autorisation préalable ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa demande de titre de séjour et dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Il soutient que :
- les arrêtés ont été signés par une autorité incompétente ;
- ils sont entachés d’un défaut de motivation ;
- ils méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’application des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire méconnait les articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il ne constitue pas une menace à l’ordre public ; le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est excessif ;
- la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’autorité de la chose jugée par le jugement n° 2402388 du 28 janvier 2025 ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- son obligation de pointage est incompatible avec l’exercice de son activité professionnelle de façadier ;
- elle est disproportionnée compte tenu de ses garanties de représentation.
Le préfet de la Marne, à qui la requête a été communiquée, a produit des pièces le 7 avril 2026.
Me Joubert, avocate de permanence désignée par le bâtonnier, bénéficie de la rétribution mentionnée à l’article 19-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, au titre de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dos Reis, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dos Reis ;
- les observations de Me Joubert, avocate de permanence, représentant M. A…, qui reprend ses moyens et conclusions développés dans ses écritures ; elle insiste en particulier sur les risques de traitements inhumains et dégradants encourus par le requérant en cas de retour en Turquie, sur sa situation professionnelle et ses liens personnels et familiaux sur le territoire français.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant turc né le 17 juillet 1991, déclare être entré en France en août 2021. Le 4 octobre 2021, il a déposé une demande d’asile. Cette demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 décembre 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 11 avril 2024. Par un arrêté du du 3 septembre 2024, le préfet de la Marne a obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il peut être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une période de douze mois. Par un jugement n° 2402388 du 28 janvier 2025, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cet arrêté en tant qu’il fixe comme pays de destination le pays dont M. A… a la nationalité. Par une décision du 19 décembre 2024, notifiée à l’intéressé le 2 février 2025, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté pour irrecevabilité la demande de réexamen de la demande d’asile présentée par M. A… le 29 novembre 2024. Cette décision a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 23 juin 2025. Le 16 juillet 2025, M. A… a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 mars 2026, le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il peut être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par un arrêté du 13 mars 2026, le préfet de la Marne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés des 2 et 13 mars 2026.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. A… a bénéficié de l’assistance de l’avocat de permanence désigné par le bâtonnier. Par suite, il n’y a pas lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 2 mars 2026 :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble de l’arrêté en litige :
En premier lieu, par un arrêté du 2 février 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 4 février 2026, le préfet de la Marne a confié l’intérim du poste de secrétaire général de la préfecture de la Marne à M. C… D…, directeur de cabinet du préfet de la Marne et signataire de l’arrêté contesté, et lui a donné délégation à l’effet de signer, à compter du 16 février 2026, tous arrêtés et décisions relevant des attributions du représentant de l’État dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ». Aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Par ailleurs, les décisions refusant l’admission au séjour et fixant le pays à destination duquel un étranger peut être éloigné doivent être motivées en vertu des dispositions générales de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
L’arrêté contesté vise, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et les articles L. 435-4, L. 611-1, L. 612-1, L. 612-6, L. 612-10 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne que M. A…, de nationalité turque, qui a déclaré séjourner en France depuis septembre 2021 et a démontré l’exercice d’une activité salariée de douze mois dans un métier en tension, ne pouvait prétendre à la délivrance du titre de séjour sollicité au titre de l’article L. 435-4 précité, à défaut de justifier, notamment, d’une ancienneté de présence significative sur le territoire et d’une insertion sociale et familiale. L’arrêté en litige fait également état de sa situation personnelle et familiale, et indique que l’intéressé ne justifie pas de liens personnels et familiaux intenses et stables en France, qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, et qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Il mentionne également que compte tenu de cette précédente mesure d’éloignement à laquelle l’intéressé n’a pas déféré, il existe un risque de fuite justifiant le refus de lui octroyer un délai de départ volontaire. Enfin, il y mentionne que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention précitée en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, l’arrêté litigieux comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu’il porte. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se prévaut de ce qu’il est établi en France depuis cinq ans, qu’il est en couple avec une ressortissante française avec qui il envisage de s’installer et de se marier, qu’il n’entretient des liens familiaux qu’avec son frère, qu’il s’exprime en français et qu’il exerce le métier en tension de façadier en contrat à durée indéterminée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que s’il a déclaré être présent en France depuis août 2021, la durée de son séjour en France n’a été essentiellement acquise qu’en raison du délai d’instruction de sa demande d’asile. Par ailleurs, il n’a pas de charges de famille et ne justifie pas, en dehors de la présence de son frère chez qui il est hébergé, avoir tissé des liens personnels suffisamment anciens, intenses et stables sur le territoire français. La relation amoureuse dont il se prévaut avec une ressortissante française depuis novembre 2024 présente à ce titre un caractère trop récent. Enfin, il n’est pas contesté que plusieurs membres de sa famille, notamment cinq de ses frères et sœurs, demeurent dans son pays d’origine où il y a vécu jusqu’à l’âge de trente ans. Dans ces conditions, et en dépit de ses récents efforts d’insertion professionnelle, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant l’arrêté litigieux du 2 mars 2026, le préfet de la Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris.
En second lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. / Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” mentionnée au premier alinéa du présent article. / Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. (…) ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 435-4, éclairées par les travaux préparatoires à l’adoption de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration dont elles sont issues, que le législateur a entendu, d’une part, que les étrangers travaillant dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement puissent bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour, alors même que leur employeur n’aurait pas sollicité une autorisation de travail pour permettre la régularisation de leur situation, et, d’autre part, que cette admission continue de relever du pouvoir d’appréciation discrétionnaire du préfet, sans que l’étranger puisse se prévaloir d’un droit à l’obtention d’un titre de séjour.
M. A… se prévaut de ce qu’il exerce un métier en tension depuis plus de seize mois, et en contrat à durée indéterminée depuis le 4 mars 2025. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que le requérant exerce l’emploi de façadier dans un métier en tension depuis un peu plus de seize mois à la date de la décision attaquée, cette insertion professionnelle récente ne saurait caractériser à elle seule une situation répondant à des motifs exceptionnels d’admission au séjour au titre de l’article L. 435-4 précité. Par ailleurs, sans charge de famille en France, M. A… ne justifie pas y avoir tissé des liens personnels et privés suffisamment anciens, intenses et stables depuis son arrivée, selon ses déclarations, en août 2021. La relation dont il se prévaut avec une ressortissante française demeure récente. De plus, il ne justifie pas d’une ancienneté de séjour significative sur le territoire français. Enfin, il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il y a vécu jusqu’à l’âge de trente ans. Dans ces conditions, et en dépit de ses efforts d’insertion, le préfet de la Marne ne saurait être regardé comme ayant entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de l’application des dispositions de l’article L. 435-4 précité. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…). ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) ».
Le requérant soutient, d’une part, qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public et que sa situation ne pouvait ainsi justifier qu’il soit dérogé à l’octroi d’un délai de départ volontaire de trente jours prévu par l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort des termes mêmes de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire que celle-ci se fonde, non pas sur une menace à l’ordre public, mais uniquement sur la circonstance qu’il existe un risque que M. A… se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, dès lors qu’il n’a pas déféré à la précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 3 septembre 2024, et dont la légalité a été confirmée par le jugement du 28 janvier 2025. M. A… se trouve ainsi dans l’un des cas où, en application du 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. S’il soutient par ailleurs que le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire apparait excessif, il n’apporte aucune précision ni aucun élément permettant d’étayer ses allégations. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Marne aurait méconnu les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, citées au point 13.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. A… soutient qu’il risque, en cas de retour en Turquie, d’y être soumis à des peines et traitements contraires à l’article 3 de la convention précitée en raison de ses engagements politiques en faveur du peuple kurde. Il allègue plus particulièrement que des poursuites ont été engagées contre lui, en produisant une convocation à un interrogatoire concernant l’accusation de « complicité avec une organisation terroriste en faisant de la propagande pour l’organisation terroriste armée illégale PKK » et un mandat d’arrêt à son encontre datant du 4 octobre 2024 portant sur un acte d’accusation d’ « aide à une organisation terroriste en faisant de la propagande pour le PKK, une organisation terroriste armée illégale ». Par ailleurs, son conseil fait valoir à l’audience que l’un de ses deux frères résidant en France a été arrêté lors de son retour en Turquie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… a sollicité le réexamen de sa demande d’asile le 29 novembre 2024, en soumettant ces mêmes éléments. Cette demande de réexamen a été rejetée pour irrecevabilité par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 décembre 2024, et confirmée par la décision de la Cour nationale du droit d’asile du 23 juin 2025. Les autres pièces qu’il produit, dont une attestation de son conseil du 30 mars 2026, reprenant à ce titre les éléments précités, ne permettent pas davantage de démontrer qu’à la date de la décision en litige, il serait exposé à des craintes réelles et actuelles en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination duquel il peut être éloigné a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En deuxième lieu, M. A… soutient que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a reconnu qu’il se prélavait de craintes pour sa vie en cas de retour en Turquie, par un jugement du 28 janvier 2025 et que la décision en litige méconnait l’autorité de la chose ainsi jugée. Toutefois, la décision fixant le pays de destination en litige procède d’un nouvel examen, par le préfet de la Marne, de la situation de M. A… au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. A ce titre, le préfet de la Marne produit dans la présente instance les éléments justifiant la décision contestée, en versant notamment la décision de rejet, pour irrecevabilité, de la demande de réexamen de M. A…, prise par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 décembre 2024, ainsi que la fiche Telemopfra mentionnant la décision de la Cour nationale du droit d’asile du 23 juin 2025 confirmant la décision de l’Office. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée doit être écarté.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit en tout état de cause être écarté pour les mêmes raisons que celles exposées au point 8.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des termes des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
M. A…, qui déclare être présent en France depuis août 2021, ne justifie pas d’une ancienneté de séjour significative, ni y avoir noué des liens suffisamment anciens, intenses et stables. En outre, il a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Dans ces conditions, et même si la présence en France de M. A… ne constitue pas une menace à l’ordre public, le préfet de la Marne n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux point 8 et 22, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 13 mars 2026 :
En premier lieu, par un arrêté du 9 mars 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Marne a donné délégation à M. Thibaut Félix, secrétaire général de la préfecture de la Marne et signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions du représentant de l’État dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence (…) sont motivées ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué cite l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai qui lui a été notifiée le 13 mars 2026, considère qu’il présente des garanties propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, et que l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet demeure une perspective raisonnable, avant de prononcer l’assignation en litige. Cet arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il satisfait dès lors à l’exigence de motivation posée par les dispositions précitées de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 de code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
Il revient au juge administratif de s’assurer que les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative sur le fondement de ces dispositions, sont adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent.
En l’espèce, l’arrêté en litige fait obligation au requérant de se présenter tous les jours de la semaine excepté les dimanches et jours fériés, entre 8h00 et 9h00 au commissariat de police de Reims et lui fait interdiction de sortir de l’arrondissement de Reims sans autorisation préalable. Le requérant soutient que la mesure d’assignation est disproportionnée en se prévalant de ce qu’il présente des garanties de représentation et que ses obligations de pointage sont incompatibles avec l’exercice de son activité professionnelle. Toutefois, ni de telles considérations, ni les pièces versées à l’instance, ne sauraient suffire à établir que les mesures contestées ne seraient pas adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent. Par ailleurs, s’il soutient que son arrêté d’assignation à résidence méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’apporte aucune précision ni élément pour étayer ce moyen. Dès lors, ces moyens doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés attaqués des 2 mars 2026 et 13 mars 2026. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La magistrate désignée,
signé
N. DOS REIS
La greffière,
signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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