Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 30 sept. 2025, n° 2504376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504376 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2025, Mme B… C… A…, représentée par Me Leprince, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux Pays-Bas ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d’asile et d’enregistrer sa demande d’asile dans le délai de 7 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 800 euros au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou subsidiairement de mettre cette somme à la charge de l’État à son bénéfice sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- elle méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors qu’il n’est pas établi que l’entretien individuel a été réalisé par une personne qualifiée en vertu du droit national et, que le compte-rendu ne mentionne pas les initiales de l’agent ;
- il appartient à l’administration d’apporter la preuve de la saisine des autorités néerlandaises et de leur réponse ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l’article 17 paragraphe 1 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de la Seine-Maritime a produit des pièces, enregistrées le 18 septembre 2025.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 29 septembre 2025, ont été entendus :
- le rapport de Mme Galle ;
- les observations orales de Me Leprince, représentant Mme B… C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
— les observations de Mme B… C….
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C…, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 25 octobre 1978, s’est présentée à la préfecture de la Seine-Maritime le 2 juillet 2025 en vue de déposer une demande d’asile. Le préfet de la Seine-Maritime a saisi le 3 juillet 2025 les autorités néerlandaises d’une demande de prise en charge sur le fondement des dispositions de l’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les autorités néerlandaises ont accepté de prendre en charge la requérante par un accord explicite du 25 août 2025. Par un arrêté du 26 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime a décidé du transfert de l’intéressée aux autorités néerlandaises. La requérante demande l’annulation de cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’admettre Mme B… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté préfectoral attaqué vise notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride. Il indique que Mme B… C… a demandé l’asile en France le 2 juillet 2025 et que la consultation du fichier Visabio a révélé que les autorités belges, en représentation des autorités néerlandaises, lui ont délivré un visa le 6 septembre 2025, valable jusqu’au 10 septembre 2025. Il indique également que les autorités néerlandaises ont été saisies le 3 juillet 2025 d’une demande de prise en charge en application de l’article 12, paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013 et que les autorités néerlandaises ont explicitement accepté, le 25 août 2025, leur responsabilité dans l’examen de la demande d’asile de Mme B… C… sur le fondement de l’article 12, paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé.
En deuxième lieu, il résulte de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application des dispositions du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de le remettre aux autorités responsables de l’examen de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits et les modalités d’application du règlement, par écrit et dans une langue qu’il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Cette information doit comporter l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de ce même article 4 et constitue une garantie pour le demandeur d’asile.
Il ressort des pièces du dossier que le 2 juillet 2025, la requérante s’est vu remettre les deux brochures d’information A « j’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et B « je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », documents qui forment la brochure commune prévue par l’article 29 du règlement du 26 juin 2013 et comportent l’ensemble des informations mentionnées au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. Ces documents étaient rédigés en lingala, langue que l’intéressée a déclaré comprendre. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. […] 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. (…) ».
Il ressort du compte-rendu de l’entretien individuel dont la requérante a bénéficié le 2 juillet 2025 à la préfecture de la Seine-Maritime daté du même jour et signé de sa main, que l’entretien s’est déroulé à la préfecture en langue française, langue qu’elle a certifié comprendre, et qu’à cette occasion, elle a indiqué être entrée en France avec un passeport qui lui aurait été volé lors de son arrivée, qu’elle est arrivée sur le territoire français en passant par les Pays-Bas, qu’elle est mariée mais ne dispose d’aucune attaches familiales en France. Si la requérante fait valoir qu’il n’est pas établi que la personne qui a mené l’entretien était qualifiée, il ressort du compte-rendu de cet entretien, et notamment de la mention et du tampon y figurant, qu’il a été conduit dans les locaux de la préfecture de la Seine-Maritime par un agent de la direction des migrations et de l’intégration de ladite préfecture, dont aucune pièce du dossier ne permet de laisser penser qu’il ne serait pas qualifié pour conduire ce type d’entretiens. Enfin, aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n’exige d’ailleurs que cet agent mentionne son nom, ses initiales sur le document résumant l’entretien, ou sa qualité sur ledit document, ni qu’il signe ce document. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. L’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (…) a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre; (…) ». Aux termes de l’article 22 du même règlement : « 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier notamment du formulaire de demande produit par le préfet, et de la réponse des autorités néerlandaises, que ces dernières ont été saisies par la France le 3 juillet 2025 sur le fondement de l’article 12 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013, et qu’elles ont explicitement accepté de prendre en charge la requérante le 25 août 2025 sur le fondement de l’article 12, paragraphe 2 de ce règlement. Le moyen tiré du défaut de saisine et d’accord des autorités néerlandaises pour la prise en charge de la requérante ne peut donc être accueilli.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». Aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « (…) / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat »
La faculté laissée à chaque Etat membre par l’article 17 du règlement cité au point précédent de décider d’examiner une demande d’asile qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Le Royaume des Pays-Bas est un État membre de l’Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cependant, cette présomption peut être renversée, sur la base d’éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés et au regard du standard de protection des droits fondamentaux garanti par le droit de l’Union, s’il y a des raisons sérieuses de croire qu’il existe des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux.
Mme B… C…, d’origine congolaise, fait valoir qu’elle souffre de problèmes de santé. Toutefois les justificatifs médicaux produits, qui font état d’une prise en charge médicale pour une hypertension artérielle, ne permettent pas d’établir que l’intéressée ne pourrait pas bénéficier d’une prise en charge adaptée à son état de santé aux Pays-Bas. Mme B… n’a pas d’attaches familiales ni personnelles en France. Les circonstances que Mme B… ignorait que le visa procuré par son passeur était à destination des Pays-Bas, qu’elle n’a jamais souhaité demander l’asile aux Pays-Bas et qu’elle parle la langue française ne permettent pas de considérer que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant d’appliquer la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 pour l’autoriser à présenter sa demande d’asile en France. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 26 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux Pays-Bas. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B… C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… C…, à Me Leprince et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
C. Galle
La greffière,
Signé :
P. His
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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