Annulation 13 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 13 juil. 2023, n° 2004364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2004364 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 31 août 2020 sous le n° 2004364, M. A D, représenté par Me Bourrasset, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a déclaré cessible une parcelle de 6 m² lui appartenant au bénéfice de la métropole Toulouse métropole ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté portant déclaration d’utilité publique du 19 juillet 2017 est entaché de vice de procédure car le commissaire enquêteur n’a pas été informé des travaux de remise en état du chemin des Izards, de telle sorte qu’il n’a pu émettre son avis sur le projet dans des conditions éclairées ;
— cet arrêté est également illégal dès lors que le projet mis à l’enquête, qui comportait initialement des places de stationnement, a été modifié au cours de l’enquête du fait de la suppression de ces places de stationnement ;
— la métropole Toulouse métropole n’a pas tenu compte de la réserve du commissaire enquêteur relative au délaissé issu de sa parcelle ;
— en violation des articles R. 132-1 et R. 132-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et du décret du 4 janvier 1955, aucun document d’arpentage n’a été établi ;
— l’expropriation n’est ni justifiée par un motif d’intérêt général, ni nécessaire, et présente un coût excessif par rapport à ses avantages ;
— en l’absence d’arrêté unique prononçant la cessibilité de l’intégralité des parcelles concernées, la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 132-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête de M. D.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué n’ayant pas été transmis au juge de l’expropriation dans les six mois suivant son édiction, il est caduc en application de l’article R. 221-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur la requête de M. D ;
— en tout état de cause, la demande M. D est tardive ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2021, la métropole Toulouse métropole, représentée par Me Teisseyre, conclut à titre principal au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire au rejet de la requête de M. D, et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de celui-ci en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué n’ayant pas été transmis au juge de l’expropriation dans les six mois suivant son édiction, il est caduc en application de l’article R. 221-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur la requête de M. D ;
— en tout état de cause, la demande de M. D est tardive ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 12 mai 2021 sous le n° 2102825, M. A D, représenté par Me Bourrasset, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a déclaré cessible une parcelle de 6 m² lui appartenant au bénéfice de la métropole Toulouse métropole ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté portant déclaration d’utilité publique du 19 juillet 2017 est entaché de vice de procédure car le commissaire enquêteur n’a pas été informé des travaux de remise en état du chemin des Izards, de telle sorte qu’il n’a pu émettre son avis sur le projet dans des conditions éclairées ;
— cet arrêté est également illégal dès lors que le projet mis à l’enquête, qui comportait initialement des places de stationnement, a été modifié au cours de l’enquête du fait de la suppression de ces places de stationnement ;
— la métropole Toulouse métropole n’a pas tenu compte de la réserve du commissaire enquêteur relative au délaissé issu de sa parcelle ;
— en violation des articles R. 132-1 et R. 132-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et du décret du 4 janvier 1955, aucun document d’arpentage n’a été établi ;
— l’expropriation n’est ni justifiée par un motif d’intérêt général, ni nécessaire, et présente un coût excessif par rapport à ses avantages ;
— en l’absence d’arrêté unique prononçant la cessibilité de l’intégralité des parcelles concernées, la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 132-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2021, la métropole Toulouse métropole, représentée par Me Teisseyre, conclut au rejet de la requête de M. D, et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de celui-ci en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête de M. D.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
— le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Grimaud, rapporteur,
— les conclusions de Mme Matteaccioli, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bourrasset représentant M. D, de M. C, représentant le préfet de la Haute-Garonne et de Me Abadie de Maupeou, représentant la métropole Toulouse métropole.
Considérant ce qui suit :
1. La métropole Toulouse métropole désirant rectifier l’assiette et les accès sur le chemin des Izards en vue d’y améliorer la sécurité routière, cette opération a été déclarée d’utilité publique par un arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 19 juillet 2017. Un premier arrêté de cessibilité a été édicté le 19 janvier 2018 par le préfet de la Haute-Garonne, qui a déclaré cessible au profit de la métropole Toulouse métropole une parcelle de 6 m² située 215, chemin des Izards, cadastrée sous le n° 830 AC 942 et appartenant à M. D. Par un arrêté du 6 mars 2020, le préfet de la Haute-Garonne a retiré ce premier arrêté. Par un jugement n° 1804767 du 9 avril 2020, le tribunal a annulé l’arrêté de cessibilité du 19 janvier 2018. Par sa requête n° 2004364, M. D demande l’annulation de l’arrêté du 6 mars 2020. Le 25 mars 2021, le préfet de la Haute-Garonne a édicté un nouvel arrêté de cessibilité, dont M. D demande l’annulation par sa requête n° 2102825.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2004364 et n° 2102825, présentées pour M. D, concernent deux arrêtés portant cessibilité d’une même parcelle et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 mars 2020 :
3. Aux termes des dispositions de l’article R. 221-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : " Le préfet transmet au greffe de la juridiction du ressort dans lequel sont situés les biens à exproprier un dossier qui comprend les copies : / 1° De l’acte déclarant l’utilité publique de l’opération et, éventuellement, de l’acte le prorogeant ; / () 6° De l’arrêté de cessibilité ou de l’acte en tenant lieu, pris depuis moins de six mois avant l’envoi du dossier au greffe ".
4. Le préfet de la Haute-Garonne soutient sans être utilement contredit que l’arrêté du 6 mars 2020 n’a jamais été transmis au juge de l’expropriation. Il s’ensuit que l’arrêté en cause est caduc et que les conclusions de M. D tendant à son annulation ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu, par suite, d’y statuer.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 mars 2021 :
En ce qui concerne les moyens tirés de l’exception d’illégalité de l’arrêté du 19 juillet 2017 portant déclaration d’utilité publique de l’opération :
5. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 112-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : " Lorsque la déclaration d’utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d’ouvrages, l’expropriant adresse au préfet du département où l’opération doit être réalisée, pour qu’il soit soumis à l’enquête, un dossier comprenant au moins : / 1° Une notice explicative ; / 2° Le plan de situation ; / 3° Le plan général des travaux ; / 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; / 5° L’appréciation sommaire des dépenses ; / 6° Pour les travaux et ouvrages mentionnés à l’article R. 122-8, les études mentionnées à l’article R. 122-9 et, le cas échéant, à l’article R. 122-10 ; / 7° Le cas échéant, l’avis mentionné à l’article R. 122-11 « . Aux termes de l’article R. 112-5 de ce code : » Lorsque la déclaration d’utilité publique est demandée en vue de l’acquisition d’immeubles, ou lorsqu’elle est demandée en vue de la réalisation d’une opération d’aménagement ou d’urbanisme importante et qu’il est nécessaire de procéder à l’acquisition des immeubles avant que le projet n’ait pu être établi, l’expropriant adresse au préfet du département où sont situés les immeubles, pour qu’il soit soumis à l’enquête, un dossier comprenant au moins : / 1° Une notice explicative ; / 2° Le plan de situation ; / 3° Le périmètre délimitant les immeubles à exproprier ; / 4° L’estimation sommaire du coût des acquisitions à réaliser « . Enfin, aux termes des dispositions de l’article R. 112-19 de ce code : » Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête examine les observations recueillies et entend toute personne qu’il lui paraît utile de consulter ainsi que l’expropriant, s’il en fait la demande. Pour ces auditions, le président peut déléguer l’un des membres de la commission () ".
6. Si M. D soutient que l’enquête publique préalable à l’édiction de l’arrêté portant déclaration d’utilité publique du 19 juillet 2017 a été menée dans des conditions irrégulières car le commissaire enquêteur n’aurait pas été informé de l’existence de travaux de remise en état du chemin des Izards déjà engagés par le maître de l’ouvrage, il ressort des pièces du dossier que ces travaux, inclus dans le périmètre de l’enquête publique, ont été engagés par la métropole Toulouse métropole en août 2017, soit après l’enquête publique et avant l’intervention de la déclaration d’utilité publique, en raison de sa maîtrise foncière sur certaines parcelles. Dès lors que l’enquête publique a été menée avant que ces travaux ne soient engagés et que le commissaire enquêteur en a eu connaissance dans le cadre du dossier d’enquête publique, leur réalisation à la suite de l’enquête n’a en tout état de cause pas été de nature à induire le commissaire enquêteur en erreur sur l’état du chemin des Izards ou sur l’ampleur de l’opération projetée. Ce moyen doit donc être carté.
7. En deuxième lieu, s’il ressort des pièces du dossier que le dossier mis à l’enquête publique envisageait la réalisation d’au moins soixante places de stationnement et que ce nombre a été réduit au cours de l’enquête, cette modification a été portée à la connaissance du commissaire enquêteur, qui a pu prendre parti sur cette option dans son rapport. En outre et en tout état de cause, cette modification, qui ne portait que sur treize places de stationnement, ne constituait qu’une modification mineure au regard de l’ampleur globale du projet, qui prévoyait la requalification totale du chemin des Izards et des réseaux qui lui sont liés pour un total de 7,3 millions d’euros. M. D n’est donc pas fondé à soutenir que l’enquête publique aurait été, pour ce motif, irrégulière.
8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite d’une observation formulée par M. D au cours de l’enquête de cessibilité, qui contestait l’utilité de places de stationnement au droit de sa propriété, et à la suite de la réponse apportée par la métropole Toulouse métropole à cette observation, le commissaire enquêteur a formulé une réserve afin que le délaissé au droit de la propriété de M. D soit en concordance avec la largeur dégagée par la suppression d’une place de stationnement, et non simplement réduit de 40 cm. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la réponse du maître de l’ouvrage à l’observation du requérant devait être comprise comme réduisant l’emprise à cet endroit à 40 cm et non de 40 cm. La réserve en cause, qui reposait sur une interprétation erronée de la réponse de la métropole Toulouse métropole, n’avait donc pas lieu d’être dès lors que la réponse apportée par le maître d’ouvrage donnait sur ce point satisfaction à M. D et, en tout état de cause, elle a été acceptée par la métropole Toulouse métropole comme l’indique le courrier de cet établissement au préfet de la Haute-Garonne en date du 12 juin 2017. Le moyen tiré par M. D de ce que la métropole Toulouse métropole n’a pas tenu compte de la réserve du commissaire enquêteur relative au délaissé issu de sa parcelle doit donc être écarté.
9. En quatrième et dernier lieu, il appartient au juge, lorsqu’il doit se prononcer sur le caractère d’utilité publique d’une opération nécessitant l’expropriation d’immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu’elle répond à une finalité d’intérêt général, que l’expropriant n’était pas en mesure de réaliser l’opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l’expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d’ordre social ou économique que comporte l’opération ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente.
10. Il ressort des pièces du dossier que l’opération en cause, qui a pour objet de corriger la configuration et les aménagements viaires du chemin des Izards afin d’y améliorer les conditions de circulation et la sécurité routière pour les véhicules et pour les piétons et de restituer à ce chemin sa fonction de desserte locale, répond à une finalité d’intérêt général. Il ressort également des pièces du dossier qu’au regard des caractéristiques du chemin de Izards et de la présence de nombreuses propriétés privées au contact direct du domaine public routier, l’opération, qui comporte le redressement de la voie ou son élargissement en plusieurs endroits, ne pouvait être réalisée sans que la métropole Toulouse métropole ne recoure à l’expropriation. Enfin, il ressort des pièces du dossier que les travaux, dont l’utilité publique ne saurait être appréciée au seul regard du secteur d’implantation de la propriété de M. D ou du seul coût relatif à l’expropriation de sa parcelle, qui n’est pas significatif à l’échelle de l’opération, présentent d’importants avantages en termes de sécurité routière et d’organisation des déplacements, sans que ses inconvénients de tous ordres, qui ne sont d’ailleurs pas décrits avec précision par le requérant, n’apparaissent. Il en va ainsi notamment de la création de trottoirs de 1,5 m, dont l’utilité publique ressort des termes du projet pour favoriser la sécurité des piétons, et dont le requérant ne peut utilement contester le choix d’implantation dès lors qu’il n’appartient pas au juge d 'apprécier l’opportunité du tracé retenu pour un équipement public.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 19 juillet 2017 serait entaché d’illégalité.
En ce qui concerne les moyens relatifs aux vices propres de l’arrêté de cessibilité :
12. Aux termes des dispositions de l’article R. 132-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « Au vu du procès-verbal prévu à l’article R. 131-9 et des documents qui y sont annexés, le préfet du département où sont situées les propriétés ou parties de propriétés dont la cession est nécessaire les déclare cessibles, par arrêté. () ». En vertu de l’article R. 132-2 de ce code : « Les propriétés déclarées cessibles sont désignées conformément aux prescriptions de l’article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. L’identité des propriétaires est précisée conformément aux prescriptions du premier alinéa de l’article 5 ou du premier alinéa de l’article 6 de ce décret, sans préjudice des cas exceptionnels mentionnés à l’article 82 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l’application du décret du 4 janvier 1955 ». Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article 7 du décret du 4 janvier 1955 : " Tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un service chargé de la publicité foncière doit indiquer, pour chacun des immeubles qu’il concerne, la nature, la situation, la contenance et la désignation cadastrale (section, numéro du plan et lieu-dit). Le lieu-dit est remplacé par l’indication de la rue et du numéro pour les immeubles situés dans les parties agglomérées des communes urbaines. / Lorsqu’il réalise ou constate une division de la propriété du sol entraînant changement de limite, l’acte ou la décision doit désigner l’immeuble tel qu’il existait avant la division et chacun des nouveaux immeubles résultant de cette division, sauf en cas de lotissement effectué dans le cadre de la législation sur les lotissements ou s’il s’agit d’immeubles situés dans les communes où le cadastre n’est pas rénové. La constitution sur une fraction de parcelle d’un droit d’usufruit, d’un droit de superficie ou d’un bail emphytéotique, est considérée comme un changement de limite de propriété. / Lorsque, sans réaliser ou constater une division de la propriété du sol entraînant changement de limite, il ne concerne qu’une ou plusieurs fractions d’un immeuble, l’acte ou la décision judiciaire doit comporter à la fois la désignation desdites fractions et celle de l’ensemble de l’immeuble. La désignation de la fraction est faite conformément à un état descriptif de division, ou, éventuellement, à un état modificatif, établi dans les conditions fixées par décret, et préalablement publié ; elle doit mentionner le numéro du lot dans lequel la fraction est comprise, et, sous réserve des exceptions prévues audit décret, la quote-part dans la propriété du sol afférente à ce lot. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables lorsque l’acte ou la décision concerne soit une servitude, soit un droit d’usage ou d’habitation, soit un bail de plus de douze années. Elles sont également sans application lorsque l’acte ou la décision entraîne la suppression de la division de l’immeuble. / Les mêmes indications doivent obligatoirement figurer dans tout bordereau, extrait, expédition ou copie, déposé en vue de l’exécution de la formalité. / S’il s’agit d’immeubles situés dans les communes où le cadastre a été rénové, et faisant l’objet d’une mutation par décès, d’un acte ou d’une décision judiciaire translatif, déclaratif ou constitutif d’un droit réel susceptible d’hypothèque, la désignation est faite conformément à un extrait cadastral ayant moins de six mois de date au jour de la remise au service chargé de la publicité foncière, et, en cas de changement de limite, d’après les documents d’arpentage établis spécialement en vue de la conservation du cadastre. Cet extrait ou ces documents doivent être remis au service chargé de la publicité foncière à l’appui de la réquisition de la formalité ".
13. Il résulte des dispositions combinées citées au point précédent que lorsqu’un arrêté de cessibilité déclare cessibles des parties de parcelles, ce qui implique de modifier les limites des terrains concernés, un document d’arpentage doit être préalablement réalisé afin que l’arrêté de cessibilité désigne les parcelles concernées conformément à leur numérotation issue de ce document. Le défaut d’accomplissement de cette obligation, qui constitue alors une garantie pour les propriétaires concernés par la procédure d’expropriation, entache d’irrégularité l’arrêté de cessibilité.
14. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la parcelle du requérant a été découpée en une parcelle cadastrée n° 830 AC 941, dont la propriété est conservée par M. D et une parcelle cadastrée n° 830 AC 942 qui a été déclarée cessible par l’arrêté attaqué. A cette occasion, un plan d’arpentage des lieux a été établi par la direction générale des finances publiques et joint à l’arrêté de cessibilité. La version informatique de ce plan, produite par le préfet, bien qu’elle ne comporte pas de cotes, figure de manière précise les limites des parcelles résultant de cette division foncière et leur consistance, l’échelle portée sur ce plan cadastral permettant par ailleurs de mesurer les dimensions des parcelles en cause. Le moyen soulevé sur ce point par M. D doit donc être écarté.
15. Aux termes des dispositions de l’article L. 132-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « L’autorité compétente déclare cessibles les parcelles ou les droits réels immobiliers dont l’expropriation est nécessaire à la réalisation de l’opération d’utilité publique. Elle en établit la liste, si celle-ci ne résulte pas de la déclaration d’utilité publique ».
16. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la parcelle de M. D, qui a fait l’objet de plusieurs arrêtés successifs retirés par l’administration ou annulés par le tribunal dans les conditions rappelées au point 1 du présent jugement, demeurait, à la date de l’intervention de l’arrêté du 25 mars 2021, la seule à devoir être expropriée, de telle sorte que l’arrêté de cessibilité attaqué qui ne pouvait en tout état de cause viser une liste de parcelles cessibles, n’est entaché d’aucune illégalité sur ce point.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation du 25 mars 2021 déclarant cessible une fraction de la parcelle dont il est propriétaire au 215 chemin des Izards à Toulouse. Sa requête n° 2102825 ne peut donc qu’être rejetée.
Sur les frais relatifs au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par le requérant à l’encontre de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche, de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de M. D, à verser à la métropole Toulouse métropole sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2004364.
Article 2 : M. D versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la métropole Toulouse métropole en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au préfet de la Haute-Garonne et à la métropole Toulouse métropole.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
M. Bernos, premier conseiller,
M. Quessette, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.
L’assesseur le plus ancien,
M. BERNOS
Le président, rapporteur,
P. GRIMAUD La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°s 2004364, 2102825
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