Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 16 janv. 2026, n° 2600440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600440 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Dewaele, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
Sur l’urgence :
- elle est constituée, dès lors qu’il bénéficie d’une carte de résident valable jusqu’en 2028 et qu’il a donc vocation à demeurer en France et que la séparation prolongée d’avec son épouse porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; cette séparation a des conséquences sur sa santé mentale ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- la requête enregistrée le 15 janvier 2026 sous le numéro 2600450 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d’intérêt public poursuivis par la décision critiquée.
Pour justifier de l’urgence qui s’attacherait à ce que soit prononcée la suspension de la décision contestée, M. A…, d’une part, fait valoir qu’il vit séparé de son épouse depuis leur union, célébrée au Maroc, au mois d’août 2021 et, d’autre part, soutient que cette situation contribue à gravement dégrader sa santé psychique. Toutefois, il indique lui-même résider en France depuis le mois d’août 2013 et il n’est pas établi, ni même allégué, qu’il aurait entretenu avec elle une vie commune avant ou après le mariage. La décision attaquée ne modifie donc pas sa situation personnelle. Par ailleurs, si M. A… se prévaut de la dégradation de son état de santé qui serait liée à la séparation, il ne produit que des documents médicaux datant de l’année 2019 et de l’année 2023 et une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé valable du 3 décembre 2019 au 30 novembre 2024. Ces éléments ne permettent pas de justifier de l’existence, à la date de la présente ordonnance, de pathologies particulières, ni, à plus forte raison, de la nécessité de la présence de son épouse à ses côtés en raison de son état de santé. Dès lors, la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lille, le 16 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
Pour expédition conforme,
La greffière,
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