Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 9 avr. 2026, n° 2502338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502338 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Marne sur sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 31 janvier 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour sans délai et, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Me Mainnevret au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et, à défaut, de lui verser directement cette somme.
M. B… soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît le contenu de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la circulaire du 5 janvier 2022 ;
- elle méconnaît l’article 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a versé des pièces le 9 février 2026.
Par un mémoire enregistré le 9 mars 2026, M. B… se désiste de ses conclusions à fins d’annulation et d’injonction et maintient ses conclusions sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Alibert a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, né le 19 septembre 1993, est entré sur le territoire français en 2016. Il a bénéficié d’un titre de séjour du 18 février 2023 au 17 février 2025 et a sollicité le renouvellement de ce titre le 31 janvier 2025. Le silence gardé par le préfet sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet, dont le requérant demande l’annulation, pour excès de pouvoir, par la présente requête.
2. Le désistement de M. B… est pur et simple. Rien ne s’oppose donc à ce qu’il lui en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, l’abrogation de l’acte litigieux étant intervenue postérieurement à l’introduction de la requête, et sous réserve que Me Mainnevret, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Mainnevret de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de M. B….
Article 2 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Mainnevret, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Mainnevret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Romain Mainnevret et au préfet de la Marne.
Copie sera adressée, pour information, au ministère de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026 , à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
signé
B. ALIBERT
Le président,
signé
D. BABSKI
La greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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