Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 mars 2026, n° 2605475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605475 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Djebri, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 16 octobre 2025 et du 2 février 2026 par lesquelles l’autorité consulaire française au Caire (Egypte) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour de retour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de le faire convoquer dans un délai raisonnable et de lui délivrer le visa demandé sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que sa vie privée et professionnelle est en France où réside son épouse et leurs enfants et où il y a son activité professionnelle ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu ;
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 8 mars 2026 sous le n° 2604895 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant égyptien né le 23 janvier 1979 résidait en France sous couvert d’une carte de résident valable jusqu’au 14 septembre 2025 pour laquelle il a fait une demande de renouvellement auprès de la préfecture de Bobigny le 8 mai 2025. Il s’est rendu en Egypte pour des impératifs familiaux. Il a sollicité un visa de retour auprès de l’autorité consulaire française au Caire qui a rejeté sa demande les 16 octobre 2025 et 2 février 2026. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 5 février 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire du 16 octobre 2025 lui ayant refusé la délivrance d’un visa de long séjour de retour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de la condition d’urgence, M. A… soutient que sa vie privée et professionnelle est en France où réside son épouse et leurs enfants et où il y a son activité professionnelle. Toutefois, alors que M. A… ne justifie pas de la date de son départ vers l’Egypte et de la durée de son séjour dans son pays d’origine, il n’établit ni la réalité de sa vie privée et familiale en France ni les conséquences de son séjour sur son activité de conducteur de voiture de transport avec chauffeur. Ainsi les pièces produites ne permettent pas, à elles seules, d’établir que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. A… pour justifier que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-1 dans le but de suspendre à titre provisoire la décision attaquée. Au surplus, ses conclusions à fin de suspensions de la décision consulaire du 2 février 2026 sont irrecevables faute pour le requérant de justifier d’avoir préalablement saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France conformément aux dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A…, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 27 mars 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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