Annulation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 2 oct. 2025, n° 2304611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304611 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par un mémoire récapitulatif enregistré le 25 juin 2025 sous le numéro 2304611 et des pièces complémentaires enregistrées le 13 novembre 2023, le 1er juillet 2024 et le 23 avril 2025, Mme E… B…, représentée par Me Thévenard, demande au tribunal d’annuler la décision du 21 décembre 2023 du ministre du travail annulant la décision du 20 mars 2023 de l’inspectrice du travail et accordant à l’Hôpital privé Guillaume de Varye l’autorisation de procéder à son licenciement.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision prise par l’inspectrice du travail
- elle n’a pas été précédée d’une enquête contradictoire ;
- elle est entachée du non-respect du principe du contradictoire de l’enquête menée dès lors que l’inspectrice aurait dû convoquer individuellement et personnellement l’employeur et le salarié pour leur faire part de tous les échanges et éléments transmis et qu’un temps suffisant aurait dû être laissé aux parties pour présenter leurs observations et recueillir des éléments ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation sur l’absence de lien entre son mandat et la demande d’autorisation de licenciement ;
S’agissant de la décision prise par le ministre du travail
- elle n’a pas été précédée d’une enquête contradictoire ;
- elle est entachée du non-respect du principe du contradictoire dès lors que le ministre du travail n’a pas tenu compte des remarques qu’elle a portées à sa connaissance notamment de l’ensemble des éléments transmis par ses soins et /ou ses déclarations orales, que tous les éléments ne lui ont pas été communiqués et qu’il n’a pas été répondu aux arguments qu’elle a repris dans son recours hiérarchique ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation sur l’absence de lien entre son mandat et la demande d’autorisation de licenciement ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation sur la matérialité et le caractère fautif des faits qui lui sont reprochés.
Par un mémoire en défense récapitulatif enregistré le 11 juin 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 5 juin 2024, le 9 janvier 2025 et le 23 mai 2025, la société Hôpital privé Guillaume de Varye, représentée par Me Bordet-Lesueur, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 500 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités a présenté des observations.
Elle soutient que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur la décision du 20 mars 2023 de l’inspectrice du travail ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 25 juillet 2025.
II. Par un mémoire récapitulatif enregistré le 25 juin 2025 sous le numéro 2400667 et des pièces complémentaires enregistrées le 19 février 2024 et le 23 avril 2025, Mme E… B…, représentée par Me Thévenard, demande au tribunal d’annuler la décision du 21 décembre 2023 du ministre du travail annulant la décision du 20 mars 2023 de l’inspectrice du travail et accordant à l’Hôpital privé Guillaume de Varye l’autorisation de procéder à son licenciement.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision prise par l’inspectrice du travail
- elle n’a pas été précédée d’une enquête contradictoire ;
- elle est entachée du non-respect du principe du contradictoire de l’enquête menée dès lors que l’inspectrice aurait dû convoquer individuellement et personnellement l’employeur et le salarié pour leur faire part de tous les échanges et éléments transmis et qu’un temps suffisant aurait dû être laissé aux parties pour présenter leurs observations et recueillir des éléments ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation sur l’absence de lien entre son mandat et la demande d’autorisation de licenciement ;
S’agissant de la décision prise par le ministre du travail
- elle n’a pas été précédée d’une enquête contradictoire ;
- elle est entachée du non-respect du principe du contradictoire dès lors que le ministre du travail n’a pas tenu compte des remarques qu’elle a portées à sa connaissance notamment de l’ensemble des éléments transmis par ses soins et / ou ses déclarations orales, que tous les éléments ne lui ont pas été communiqués et qu’il n’a pas été répondu aux arguments qu’elle a repris dans son recours hiérarchique ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation sur l’absence de lien entre son mandat et la demande d’autorisation de licenciement ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation sur la matérialité et le caractère fautif des faits qui lui sont reprochés.
Par un mémoire en défense récapitulatif enregistré le 11 juin 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 22 août 2024 et le 23 mai 2025, la société Hôpital privé Guillaume de Varye, représentée par Me Bordet-Lesueur, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 500 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités a présenté des observations.
Elle soutient que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur la décision du 20 mars 2023 de l’inspectrice du travail ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 25 juillet 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Keiflin,
- les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
- et les observations de Me Bordet-Lesueur, représentant la société Hôpital privé Guillaume de Varye.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… B…, recrutée le 23 décembre 2013 par la société Hôpital privé Guillaume de Varye situé à Saint-Doulchard (Cher), en contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 2015, exerce les fonctions de préparatrice en pharmacie dans le service de pharmacie à usage interne (PUI). Elle est membre du comité social et économique (CSE). Après entretien préalable et suite à l’avis du CSE, la société Hôpital privé Guillaume de Varye a, par courrier du 16 janvier 2023, sollicité de l’inspecteur du travail l’autorisation de procéder au licenciement de Mme B… pour motif disciplinaire en raison de ses agissements de harcèlement moral envers d’autres salariées au sein du service de la pharmacie de l’établissement. Par une décision du 20 mars 2023, notifiée le 21 mars suivant, l’inspectrice du travail par intérim de la troisième section de la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) du Cher a accordé l’autorisation sollicitée. Mme B… a, le 12 mai 2023, formé un recours hiérarchique contre cette décision, reçu le 16 mai suivant. Le silence gardé par le ministre du travail a fait naître une décision implicite de rejet de ce recours hiérarchique. Par une décision du 21 décembre 2023, notifiée le même jour, dont Mme B… demande l’annulation, le ministre du travail a retiré sa décision implicite de rejet, a annulé la décision du 20 mars 2023 de l’inspectrice du travail pour non-respect du contradictoire et a accordé l’autorisation de procéder à son licenciement.
2. Les requêtes enregistrées sous les n° 2304611 et n° 2400667 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, d’en prononcer la jonction pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de l’inspectrice du travail du 20 mars 2023
3. Aux termes de l’article R. 2422-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige : « Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l’inspecteur du travail sur le recours de l’employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. / Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l’inspecteur. / Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet ».
4. Lorsqu’il est saisi d’un recours hiérarchique contre une décision d’un inspecteur du travail statuant sur une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, le ministre chargé du travail doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l’annuler puis se prononcer de nouveau sur la demande d’autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision. Dans le cas où l’inspecteur du travail a estimé que plusieurs des exigences permettant de faire droit à la demande d’autorisation de licenciement n’étaient pas remplies et s’est, par suite, fondé sur plusieurs motifs faisant, chacun, légalement obstacle à ce que le licenciement soit autorisé, le ministre ne peut annuler cette décision que si elle est entachée d’illégalité externe ou si aucun des motifs retenus par l’inspecteur du travail n’est fondé, et ce, compte tenu des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle s’est prononcé l’inspecteur du travail.
5. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été énoncé au point 1, que le ministre du travail a annulé la décision du 20 mars 2023 de l’inspectrice du travail en retenant que la procédure contradictoire n’avait pas été respectée, dès lors que l’inspectrice du travail « a eu communication au cours de son enquête d’un courrier du 6 juillet 2022 de Mme A…, victime des faits, ainsi que de son compte-rendu d’audition recueilli lors de l’enquête interne diligentée par l’employeur » et que « cependant, ces éléments n’ont pas été portés à la connaissance de la salariée alors qu’ils présentaient un caractère déterminant » et a précisé que cette irrégularité avait été régularisée dans le cadre de l’instruction du recours hiérarchique, l’ensemble des éléments litigieux ayant été communiqués à la salariée.
6. Dans ces conditions, la décision du ministre du travail du 21 décembre 2023 se substitue à celle de l’inspectrice. Par suite, des moyens critiquant les vices propres dont serait entachée la décision de l’inspectrice du travail ne peuvent être utilement invoqués. Par suite, ainsi que le fait valoir le ministre du travail, il n’y a plus lieu de statuer sur la décision du 20 mars 2023 de l’inspectrice du travail.
En ce qui concerne la décision implicite de rejet du recours hiérarchique
7. Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet par le ministre du travail du recours hiérarchique présentées par Mme B…, par courrier du 12 mai 2023, doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 21 décembre 2023.
En ce qui concerne la décision du ministre du travail du 21 décembre 2023
8. En premier lieu, en vertu des dispositions des articles R. 2421-4 et R. 2421-11 du code du travail, l’inspecteur du travail saisi d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé doit, quel que soit le motif de la demande, procéder à une enquête contradictoire. En revanche, aucune règle ni aucun principe ne fait obligation au ministre chargé du travail, saisi d’un recours hiérarchique sur le fondement des dispositions de l’article R. 2422-1 du même code, de procéder lui-même à cette enquête contradictoire. Il en va toutefois autrement si l’inspecteur du travail n’a pas lui-même respecté les obligations de l’enquête contradictoire et que, par suite, le ministre annule sa décision et statue lui-même sur la demande d’autorisation.
9. Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative compétente pour adopter une décision individuelle entrant dans leur champ de mettre elle-même la personne intéressée en mesure de présenter des observations. Il en va de même, à l’égard du bénéficiaire d’une décision, lorsque l’administration est saisie par un tiers d’un recours gracieux ou hiérarchique contre cette décision. Ainsi, le ministre chargé du travail, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 2422-1 du code du travail, d’un recours contre une décision autorisant ou refusant d’autoriser le licenciement d’un salarié protégé, doit mettre le tiers au profit duquel la décision contestée a créé des droits – à savoir, respectivement, l’employeur ou le salarié protégé – à même de présenter ses observations, notamment par la communication de l’ensemble des éléments sur lesquels le ministre entend fonder sa décision.
10. . Mme B… soutient que le principe du contradictoire n’a pas été respecté dès lors qu’il n’est pas établi que le ministre du travail et les services déconcentrés de l’inspection du travail en charge de la contre-enquête ont pris en compte les éléments qu’elle a portés à leur connaissance, notamment les attestations produites qui décrivaient une situation différente de celle alléguée par la commission d’enquête et son employeur. Elle soutient que le ministre du travail aurait dû auditionner l’ensemble des salariés concernés et faire part à elle-même et à son employeur de tous les échanges et éléments intervenus dans le cadre de l’instruction du recours hiérarchique, qu’il n’a pas fait état dans sa décision de tous les éléments transmis dans le cadre de la contre-enquête précédant sa décision et n’a pas répondu à l’ensemble des arguments qu’elle a développés dans son recours hiérarchique, faisant ainsi preuve de partialité.
11. Il ressort des pièces du dossier que le ministre du travail a annulé la décision de l’inspectrice du travail du 20 mars 2023 ayant autorisé le licenciement de la salariée pour motif disciplinaire en raison du non-respect de la procédure contradictoire à l’égard de Mme B…. Aux termes de la décision attaquée, le ministre a cependant précisé que cette irrégularité avait été régularisée dans le cadre de l’instruction du recours hiérarchique du 12 mai 2023, les éléments qui présentaient un caractère déterminant, à savoir un courrier du 6 juillet 2022 de Mme A… et son compte-rendu d’audition recueilli lors de l’enquête interne, ayant été communiqués à la salariée par un courriel du 5 juillet 2023. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de contre-enquête, que le principe du contradictoire a été respecté pour l’ensemble des éléments considérés comme déterminants dans le cadre de l’instruction du recours hiérarchique. La circonstance que la décision ministérielle n’a pas retenu certaines observations de la requérante n’est pas de nature à établir que ces éléments n’ont pas été analysés par le ministre ni qu’il aurait fait preuve de partialité, alors qu’en tout état de cause, le ministre doit uniquement mettre les parties à même de prendre connaissance des éléments déterminants pour la décision à intervenir, sans être tenu de faire part à la requérante et à l’employeur de tous les échanges intervenus dans le cadre de l’instruction du recours hiérarchique et de procéder à des auditions ou à des mesures d’enquêtes complémentaires. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure pour non-respect du principe du contradictoire doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 2421-12 du code du travail : « La décision de l’inspecteur du travail est motivée ». Aux termes de l’article R. 2421-16 du même code : « L’inspecteur du travail et, en cas de recours hiérarchique, le ministre examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par l’intéressé. ».
13. D’une part, Mme B… soutient que le ministre aurait dû procéder à l’audition de toute personne utile pour apprécier l’existence d’un lien entre son mandat de membre du CSE et la demande d’autorisation de licenciement adressée par son employeur. Toutefois, ainsi qu’il a été exposé au point 11, le principe du contradictoire a été respecté à l’égard de Mme B… et, par ailleurs, ainsi que le fait valoir le ministre, l’autorité administrative détermine librement les modalités de son enquête.
14. D’autre part, la décision attaquée, qui indique une absence de lien entre le mandat détenu par Mme B… et la mesure de licenciement envisagée à son encontre, comporte les précisions permettant de s’assurer que le ministre du travail a procédé au contrôle qui lui incombe quand bien même les raisons pour lesquelles il a estimé ne pas devoir retenir le motif tenant au lien entre le mandat et la demande d’autorisation de licenciement ne sont pas précisées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
15. En dernier lieu, en vertu des dispositions de l’article L. 2411-3 du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
16. Pour accorder l’autorisation de licenciement de Mme B…, le ministre du travail a retenu qu’« il ressort des déclarations précises et concordantes de Mmes C…, Ge et Dugied, confirmées par le témoignage de M. D…, l’existence d’un comportement répété de la salariée par des attitudes, des gestes et des paroles qui ont eu pour conséquence de dégrader les conditions de travail de ses trois collègues. ». Le ministre du travail a retenu que, compte tenu des conséquences du comportement de la salariée sur la santé de trois de ses collègues, les faits reprochés sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement.
17. Mme B… soutient que la décision attaquée est illégale dès lors que la lettre de licenciement de son employeur est fondée sur la qualification de « cause réelle et sérieuse » et non sur un motif disciplinaire. Toutefois, ainsi que le fait valoir le ministre, la qualification retenue dans la lettre de licenciement ne lui est pas opposable et, en tout état de cause, cette qualification relève du seul contrôle du juge judiciaire. Par suite, ce moyen doit être écarté.
18. Mme B… conteste les faits de harcèlement moral qui lui sont reprochés dès lors qu’ils ne sont pas établis ni avérés et qu’elle a d’ailleurs été contrainte d’être placée, à plusieurs reprises, en arrêt maladie. Elle fait notamment valoir les attestations qu’elle a communiquées et qui décrivaient une situation très différente de celle alléguée par la commission d’enquête et son employeur et le manque d’objectivité de cette commission, alors que son employeur fait valoir que la médecine du travail et trois membres du CSE dont le référent harcèlement était présent lors de la commission d’enquête et qu’aucune réclamation n’a été adressée à l’issue de l’enquête. Par ailleurs, Mme B… soutient qu’il n’existe aucune collusion entre elle et les autres salariées de l’établissement et que tout a toujours été fait pour permettre une relation cordiale avec le clan désigné « des faibles ». Elle fait d’ailleurs valoir que son employeur était informé du climat qui régnait au sein du service de la pharmacie, dans lequel elle n’était pas affectée, ce dont le ministre n’a pas tenu compte, et que la direction de l’hôpital n’a pris aucune mesure.
19. Il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier des témoignages concordants des salariées et du rapport du ministre sur le recours hiérarchique et du rapport de la commission d’enquête interne, que Mme B…, quand bien même elle était affectée dans un secteur spécifique mais amenée à rencontrer ses collègues dans les lieux collectifs, a adopté des attitudes, des comportements, des gestes et a tenu des paroles, de manière répétée, à l’égard de collègues visant à les mettre à l’écart du collectif de travail et qui se caractérisaient notamment par de la non-communication d’informations, du dénigrement, des pressions psychologiques et des violences verbales avec acharnement. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B…, à l’origine d’un climat délétère avec d’autres salariées du service appartenant au clan « des forts » « s’adressait à elles par écrit en leur laissant des mots écrits en rouge, ne leur parlait pas, donnait des surnoms, les ignorait » et que « ces comportements répétés ont exclu les trois préparatrices d’un collectif, ont créé des « clans ». Mme A… parle de pressions psychologiques. Mme C… a évoqué des pensées suicidaires ».
20. Il résulte de ce qui précède, d’une part, que les attitudes, gestes et paroles reprochés à Mme B… à l’égard notamment de trois collègues de travail sont établis et, d’autre part, que ces agissements répétés ont eu des conséquences sur la dégradation de leurs conditions de travail et la santé de ces collègues de manière suffisamment grave pour justifier son licenciement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B… tendant à l’annulation de la décision du ministre du travail en date du 21 décembre 2023 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme B… la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Hôpital privé Guillaume de Varye et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 20 mars 2023 de l’inspectrice du travail.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2304611 et n° 2400667 de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Mme B… versera à la société Hôpital privé Guillaume de Varye la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… B… et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la société Hôpital privé Guillaume de Varye.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Le greffier,
Vincent DUNET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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