Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 13 mai 2025, n° 2200866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2200866 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 28 janvier et 15 février 2022 et 9 avril 2025, M. B A, représenté par Me Mas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 août 2021 par lequel le maire de la commune de Fuveau a refusé de lui délivrer un permis de construire, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Fuveau de réexaminer sa demande, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il méconnait l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme en ce que le maire ne pouvait se fonder sur l’unique motif d’un risque pour la sécurité pour refuser le permis ;
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code l’urbanisme est infondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 décembre 2022, la commune de Fuveau, représentée par la SCP Berenger, Blanc, Burtez-Doucede, conclut au rejet de la requête et ce qu’il soit mis à la charge de M. A une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Guionnet Ruault, rapporteur,
— les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
— et les observations de Me Mas, représentant M. A et de Me Claveau, représentant la commune.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 18 août 2021, dont M. A demande l’annulation, le maire de la commune de Fuveau a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle sur une parcelle cadastrée section BV n° 55, située 46 route départementale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. () / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables. » En outre, aux termes de l’article R. 424-5 du même code : « Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s’il s’agit d’un sursis à statuer, elle doit être motivée. » Aux termes de l’article A. 424-3 du même code : « L’arrêté indique, selon les cas : () b) Si le permis est refusé ou si la déclaration préalable fait l’objet d’une opposition () ». Selon l’article A. 424-4 de ce code : « Dans les cas prévus aux b à f de l’article A. 424-3, l’arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours. »
3. Il ressort de la lecture de l’arrêté attaqué qu’après avoir rappelé les principaux textes et règlements s’appliquant sur la commune, le maire a motivé son refus d’accorder le permis de construire sollicité au motif d’un risque pour la sécurité publique du à la fragilisation du mur de soutènement par les travaux de construction, sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Ainsi, l’intéressé a été mis en mesure de comprendre les raisons du refus qui lui a été opposé, sans qu’il soit besoin que l’arrêté mentionne les éléments relatifs aux précautions prises pour la sécurité, au demeurant inexistants, et la précédente demande de 2017. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit ainsi être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. / () ». Aux termes de l’article R. 111-2 du même code : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
5. L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme peut, si elle estime, au vu d’une appréciation concrète de l’ensemble des caractéristiques de la situation d’espèce qui lui est soumise et du projet pour lequel l’autorisation de construire est sollicitée, que les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique le justifient, refuser, sur le fondement de l’article
R. 111-2 du code de l’urbanisme et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de délivrer un permis de construire.
6. En l’espèce, pour refuser le permis de construire sollicité par M. A, le maire de la commune de Fuveau a considéré, sur le fondement de l’article R. 111-2 précité du code de l’urbanisme, que ce dernier présentait un éventuel risque pour la sécurité des occupants de la nouvelle construction compte-tenu de la fragilité du mur de soutènement sur lequel elle viendra s’accoler. Contrairement à ce que soutient le requérant, un tel motif est de nature à justifier légalement un refus de permis de construire et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme doit être écarté.
7. En troisième et dernier lieu, d’une part, il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
8. Il ressort du rapport de l’expertise judiciaire du 20 février 2021 que le mur de soutènement en limite séparative de la parcelle sur lequel va s’adosser la construction projetée présente une déstabilisation certaine à court terme, notamment due à une mauvaise qualité des matériaux, à un défaut d’entretien et à la présence d’un système racinaire d’arbre de haute taille important, et induit un risque de glissement du terrain en amont. Si l’expert conclut à la faisabilité du projet en cas de travaux de confortement et propose des solutions pour stabiliser l’ouvrage, telles que la suppression de la végétalisation du talus, la construction d’une paroi en béton armé et ancré sur le talus meuble, ou d’un mur poids en gabion, et pour sécuriser les fondations de la maison projetée avec des micropieux, M. A ne mentionne aucune de ces solutions ou tout autre travaux ou prescriptions qu’il envisagerait de réaliser dans la notice du projet annexée au dossier du permis de construire. Par ailleurs, si M. A se prévaut d’avoir préparé des devis pour stabiliser le mur, il ne les a joints ni à sa demande de permis, ni à son recours gracieux, ni même au cours de la présente instance. Il n’était dès lors pas loisible au service instructeur, et au juge, de vérifier la prise en compte du risque grave et certain pour la sécurité par le pétitionnaire.
9. D’autre part, il résulte des articles L. 421-6, L. 421-7 et L. 424-1 du code de l’urbanisme qu’il revient à l’autorité administrative compétente en matière d’autorisations d’urbanisme de s’assurer de la conformité des projets qui lui sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 et de n’autoriser, sous le contrôle du juge, que des projets conformes à ces dispositions. En l’absence de dispositions y faisant obstacle, il est loisible au pétitionnaire, le cas échéant après que l’autorité administrative compétente lui a fait part des absences de conformité de son projet aux dispositions mentionnées à l’article L. 421-6, d’apporter à ce projet, pendant la phase d’instruction de sa demande et avant l’intervention d’une décision expresse ou tacite, des modifications qui n’en changent pas la nature, en adressant une demande ou en complétant sa déclaration en ce sens accompagnée de pièces nouvelles qui sont intégrées au dossier afin que la décision finale porte sur le projet ainsi modifié. L’autorité administrative compétente dispose également, sans jamais y être tenue, de la faculté d’accorder le permis de construire ou de ne pas s’opposer à la déclaration préalable en assortissant sa décision de prescriptions spéciales qui, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, ont pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. Le pétitionnaire auquel est opposée une décision de refus de permis de construire ou d’opposition à déclaration préalable ne peut utilement se prévaloir devant le juge de l’excès de pouvoir de ce que l’autorité administrative compétente aurait dû lui délivrer l’autorisation sollicitée en l’assortissant de prescriptions spéciales. Il appartient également en principe au juge administratif de faire application de la règle jurisprudentielle nouvelle à l’ensemble des litiges, quelle que soit la date des faits qui leur ont donné naissance.
10. Il suit de là que M. A ne peut utilement soutenir que le maire aurait dû assortir le permis de construire de prescriptions spéciales pour assurer la conformité du projet à la règlementation d’urbanisme. Dans ces conditions, en refusant le permis de construire pour ce motif, et en ne l’assortissant pas de prescriptions spéciales, le maire de la commune de Fuveau n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté litigieux et de la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter l’ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Fuveau au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Fuveau.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Fayard, conseillère,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
A. GUIONNET RUAULT
Le président,
signé
F. SALVAGE
La greffière,
signé
F. FOURRIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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