Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 12 mars 2026, n° 2602128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602128 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2026, M. A… B…, représentée par Me Pacheco, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 21 janvier 2026 par laquelle le directeur territorial de Créteil de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII, à titre principal, de rétablir rétroactivement les conditions matérielles d’accueil à son profit, de lui verser l’allocation de demandeur d’asile à titre rétroactif à compter de la date de délivrance de son attestation de demandeur d’asile et de lui proposer une offre d’hébergement dédié, dans un délai de cinq jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jours de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, et notamment de sa vulnérabilité ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des articles L. 551-10, R. 551-23 et D. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’offre de prise en charge qui lui a été faite ne mentionnait pas qu’il pouvait être mis fin aux conditions matérielles d’accueil ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à son édiction ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès que les conditions matérielles d’accueil ne lui ont jamais été octroyées ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles de l’article 20.1 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 dès lors qu’il a toujours respecté les exigences des autorités chargées de l’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des articles L. 551-16, L. 522-1, L. 552-8 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faute de prise en compte de sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’OFII s’est estimé à tort en situation de compétence liée.
La requête a été communiquée au directeur général de l’OFII qui a produit des pièces les 13 février, 23 février et 2 mars 2026.
Par courrier du 2 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de la substitution des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à celles de l’article L. 551-16 du même code comme base légale de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Delamotte, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delamotte a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 27 septembre 1972, a présenté une demande d’asile enregistrée le 20 mars 2025 en procédure dite « Dublin » et a accepté le même jour les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par un arrêté du 12 juin 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a décidé du transfert de M. B… aux autorités espagnoles en vue de l’examen de sa demande d’asile. Par une décision du 21 janvier 2026, l’OFII a mis fin au bénéficie des conditions matérielles d’accueil pour non-respect des exigences des autorités chargées de l’asile. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, le directeur territorial de Créteil de l’OFII vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B… sur lesquelles il s’est fondé pour décider de mettre fin à ses conditions matérielles d’accueil. Il mentionne notamment que l’OFII lui a notifié son intention de mettre totalement fin à ses conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers l’Etat membre responsable de l’instruction de sa demande d’asile. Dès lors, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant de connaître et de comprendre la base légale et les motifs du refus qui lui a été opposé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 de ce code : « L’appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d’asile est effectuée par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en application des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l’aide d’un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l’asile et de la santé ».
Il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le directeur territorial de l’OFII à Créteil n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. B…, ainsi qu’à une évaluation sérieuse de sa vulnérabilité. A ce titre, il ressort des pièces du dossier que M. B… a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité le 20 mars 2025 lors du dépôt de sa première demande d’asile, entretien réalisé en français, langue qu’il a déclaré comprendre. Si le requérant se prévaut notamment d’un certificat médical établi le 12 janvier 2026, transmis à l’OFII et indiquant qu’il souffre de douleurs articulaires ainsi que d’un syndrome anxieux généralisé, la décision attaquée mentionne à cet égard que les besoins du requérant et sa situation personnelle et familiale ont été examinés. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ». Aux termes de l’article R. 551-23 du même code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ». Enfin, aux termes de l’article D. 551-16 de code : « L’offre de prise en charge faite au demandeur d’asile en application de l’article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d’asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qu’il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23 ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’offre de prise en charge au titre du dispositif national d’accueil acceptée et signée par M. B… le 20 mars 2025, qu’il a été informé de la possibilité pour l’OFII de lui refuser ou de mettre fin au bénéfice des conditions matérielle d’accueil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions visées au point 6 ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile (…). / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 551-16 du même code : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…). / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret (…) ». Aux termes de l’article L. 573-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat européen, les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile jusqu’à leur transfert. Leur mission prend fin à la date du transfert effectif vers cet Etat ». Enfin, aux termes de l’article L. 573-5 du même code : « Lorsque l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat européen le versement de l’allocation pour demandeur d’asile prévue à l’article L. 553-1 prend fin à la date du transfert vers cet Etat ».
D’autre part, lorsqu’un demandeur d’asile a été transféré vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande, c’est à ce dernier de lui assurer les conditions matérielles d’accueil. En cas de retour de l’intéressé en France sans que la demande n’ait été examinée et de présentation d’une nouvelle demande, l’OFII peut refuser le bénéfice de ces droits, sauf si les autorités en charge de cette nouvelle demande décident de l’examiner ou si, compte tenu du refus de l’Etat responsable d’examiner la demande précédente, il leur revient de le faire.
Il n’est pas contesté que M. B… a, après avoir déposé une première demande d’asile le 20 mars 2025, été transféré vers l’Espagne en exécution de l’arrêté de transfert pris par le préfet de la région Bretagne, préfet d’Ille-et-Vilaine, le 12 juin 2025. Par suite, le versement des conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait au titre de l’offre de prise en charge qu’il avait accepté le 20 mars 2025 a pris fin de plein droit à la date de ce transfert. M. B… a présenté une seconde demande d’asile en France, au titre de laquelle les services de la préfecture de Seine-et-Marne lui ont délivré une attestation de demande d’asile le 3 février 2026. Dans ces conditions, la décision attaquée, motivée par le non-respect par M. B… des exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers l’Etat membre responsable de l’instruction de sa demande d’asile, ne pouvait être fondée sur le 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable pour la cessation des conditions matérielles d’accueil.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
En l’espèce, si M. B… soutient qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement en Espagne, il ne l’établit pas et ne justifie pas que les autorités espagnoles auraient refusé d’examiner sa demande d’asile. En outre, la circonstance selon laquelle les services de la préfecture de Seine-et-Marne lui ont délivré une attestation de demandeur d’asile ne suffit pas à démontrer que les autorités françaises se sont reconnues compétentes pour examiner sa demande, ladite attestation comportant la mention « procédure Dublin ». Enfin, si le requérant invoque sa particulière vulnérabilité en se prévalant du certificat médical mentionné au point 5, ce document indique qu’il est indépendant et il ressort du compte rendu de l’entretien réalisé le 20 mars 2025 en vue d’évaluer sa vulnérabilité que sa sœur réside en France et qu’il lui était possible d’être hébergé chez des amis résidant à Nemours et à Paris. Par suite, la décision attaquée, motivée par la présentation d’une nouvelle demande d’asile en France après le transfert de M. B… dans l’Etat membre responsable de sa demande d’asile, trouve son fondement légal dans les dispositions du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui peuvent être substituées à celles du 3° de l’article L. 551-16 du même code dès lors, en premier lieu, que M. B… se trouvait dans la situation où, en application du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le directeur territorial de l’OFII pouvait lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et, en troisième lieu, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l’erreur de droit et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-16 ne peuvent qu’être écartés, de même que le moyen tiré de la méconnaissance de l’obligation prévue par le dernier aliéna de l’article L. 551-16.
En cinquième lieu, M. B… ne saurait utilement se prévaloir d’une méconnaissance par la décision en litige de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, dont les dispositions ont été intégralement et régulièrement transposées en droit interne.
En dernier lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision en litige, ni des autres pièces du dossier que le directeur territorial de l’OFII se serait estimé en situation de compétence liée pour refuser d’accorder à M. B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé : C. DELAMOTTE
La greffière,
Signé : N. RIELLANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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