Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 10 févr. 2026, n° 2329516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2329516 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 décembre 2023, Mme B… A…, représentée par
Me Dandan, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le recteur de la région académique d’Île de France, recteur de l’académie de Paris a implicitement refusé de formuler trois propositions d’admission en première année de master ;
2°) d’enjoindre au recteur de la région académique d’Île-de-France de formuler trois propositions d’admission en première année de master dont au moins une dans la région académique dans laquelle elle a obtenu son diplôme de licence, en tenant compte de son projet personnel et professionnel, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du Conservatoire national supérieur d’art dramatique de Paris une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la procédure est entachée d’un vice de procédure faute pour le recteur d’avoir saisi de son cas la commission d’accès au deuxième cycle ;
- la décision méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et R. 612-36-3 du code de l’éducation dans la mesure où il ne lui a pas fait une proposition d’admission et il n’a pas démontré la matérialité de la transmission de son dossier aux universités sollicitées, dès lors que le recteur a sollicité moins de 0,5 % des masters qui auraient pu lui permettre de poursuivre ses études en cohérence avec son projet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le recteur de la région académique d’Île de France, recteur de l’académie de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 21 août 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Touzanne ;
- et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… est titulaire d’une licence en droit, économie et gestion, obtenue en 2022 à l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne. Elle a présenté des demandes d’inscription en master 1 auprès de plusieurs universités, au titre de l’année universitaire 2022-2023, puis de l’année universitaire 2023-2024, mais aucune n’a été acceptée. Le 24 juillet 2023, elle a saisi le recteur de la région académique d’Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris par l’intermédiaire du téléservice national, afin que lui soit proposée une poursuite d’études, en application des articles L. 612-6 et R. 612-36-3 du code de l’éducation. Par une lettre, reçue le 13 octobre 2023 par le rectorat, la requérante a formé une demande tendant à ce que trois propositions de poursuite d’étude compatibles avec son projet personnel et professionnel lui soient formulées. Par la requête susvisée, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le recteur a implicitement refusé cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’éducation : « Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle (…). / Les établissements peuvent fixer des capacités d’accueil pour l’accès à la première année du deuxième cycle. L’admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat. / Cependant, s’ils en font la demande, les titulaires du diplôme national de licence sanctionnant des études du premier cycle qui ne sont pas admis en première année d’une formation du deuxième cycle de leur choix conduisant au diplôme national de master malgré plusieurs demandes d’admission se voient proposer l’inscription dans une formation du deuxième cycle en tenant compte de leur projet professionnel et de l’établissement dans lequel ils ont obtenu leur licence, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat pris après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche. / Cette demande est faite par l’étudiant immédiatement après l’obtention de la licence sanctionnant des études du premier cycle ou de manière différée. (…). ». Aux termes de l’article R. 612-36-3 du même code : « 1. – Un étudiant titulaire du diplôme national de licence qui, au titre d’une année universitaire, n’a reçu aucune réponse positive à ses demandes d’admission en première année d’une formation conduisant au diplôme national de master peut saisir le recteur de la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme national de licence en vue de la mise en œuvre du troisième alinéa de l’article L. 612-6. A la condition qu’il existe au moins deux universités dans cette région, l’étudiant doit justifier que ces demandes d’admission sont au moins au nombre de cinq, qu’elles portent sur des mentions définies par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur comme compatibles avec la mention du diplôme national de licence qu’il a. obtenu, qu’elles concernent au moins deux mentions de master distinctes et qu’elles ont été adressées à au moins deux établissements d’enseignement supérieur. (…) /. Le recteur de région académique présente à l’étudiant qui remplit les conditions de saisine, après accord des chefs d’établissement concernés, au moins trois propositions d’admission dans une formation conduisant au diplôme national de master. Ces propositions tiennent compte du projet personnel et professionnel de l’étudiant, de l’offre de formation existante, des capacités d’accueil telles que définies à l’article L. 612-6 et de la compatibilité de la mention du diplôme national de licence obtenu par l’étudiant avec les mentions de master existantes, telle que définie par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Le recteur de région académique veille à ce que l’une au moins des trois propositions d’inscription faites à l’étudiant concerne l’établissement dans lequel il a obtenu sa licence lorsque l’offre de formation dans cet établissement le permet et, à défaut, un établissement de la région académique dans laquelle l’étudiant a obtenu sa licence. (…) ».
D’une part, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des pièces du dossier que le rectorat a bien saisi la commission d’accès au deuxième cycle de l’enseignement supérieur de sa situation, qui s’est réunie le 1er septembre 2023. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
D’autre part, il résulte de ces dispositions que, sous certaines conditions, l’étudiant titulaire du diplôme national de licence qui, au titre d’une année universitaire, n’a reçu aucune réponse positive à ses demandes d’admission en première année d’une formation conduisant au diplôme national de master peut saisir le recteur de la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme national de licence en vue de se voir proposer, après accord des chefs d’établissement concernés, au moins trois propositions d’admission dans une formation conduisant au diplôme national de master, lesquelles doivent tenir compte du projet personnel et professionnel de l’étudiant, de l’offre de formation existante, des capacités d’accueil telles que définies à l’article L. 612-6 du code de l’éducation et de la compatibilité de la mention du diplôme national de licence obtenu par l’étudiant avec les mentions de master existantes telles que définies par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Mme A…, diplômée d’une licence en droit obtenue le 31 août 2022, qui n’a pas suivi de formation au cours de l’année universitaire 2022-2023, a sollicité, pour l’année 2023-2024, plusieurs formations auprès d’universités qui, toutes, ont refusé sa candidature. Elle a donc formé, auprès du recteur académique d’Ile-de-France, une demande sur le fondement des articles
L. 612-6 et R. 612-36-3 du code de l’éducation dont la recevabilité a été validée le 21 août 2023. Il ressort des pièces du dossier que les services de la région académique d’Ile-de-France ont, sur la base du projet professionnel de Mme A… de devenir avocate, sollicité quinze établissements d’enseignement supérieur dispensant trente-sept formations de master 1 dont vingt-neuf dès le 30 août 2023, au nombre desquelles dont huit au sein de l’établissement où la requérante a obtenu sa licence et d’autres établissements situés dans la région académique d’Ile-de-France, académie de Paris proposant des formations avec les mentions suivantes : « Justice, procès et procédures », « Droit européen », « Droit », « Droit privé », « Droit social », « Droit des affaires », « Droit international et droit européen », « Droit public », « Droit international », « Science politique » et « Droit comparé ». Parmi ces demandes, certaines ont été formulées auprès d’universités situées en dehors de la région académique d’Ile de France, comme celles des universités de Côte d’Azur, d’Aix-Marseille, de Toulouse et de Bordeaux. Malgré ces nombreuses demandes, au jour de l’introduction de la requête, le rectorat avait reçu vingt-cinq réponses négatives et aucune acceptation de la part des établissements sollicités. Contrairement à ce que soutient la requérante, et alors que les propositions du recteur ne peuvent devenir effectives qu’après accord du ou des chefs d’établissement concernés de sorte que le recteur n’est tenu qu’à une obligation de moyens et non de résultats au titre des dispositions précitées, la circonstance que le recteur n’ait pas saisi davantage encore d’établissements n’est pas de nature à entacher la décision d’erreur de droit. Il suit de là que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le recteur de la région académique d’Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris aurait commis une erreur de droit du fait de l’absence de propositions effectives de formation en master 1.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, en ce compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente requête sera notifiée à Mme C… A… et au ministre de l’enseignement supérieur.
Copie en sera adressée au recteur de la région académique d’Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
B. TOUZANNE
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUX
La greffière,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’enseignement supérieur en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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