Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 12 mars 2026, n° 2600705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600705 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2026, M. D… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 27 février 2026 par lequel le préfet de la Côte d’Or l’a maintenu en rétention administrative ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte d’Or de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile et de lui permettre de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la décision de la cour nationale du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de compétence de son auteur ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation, sa demande d’asile ne présentant pas de caractère dilatoire ; il justifie de garanties de représentation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2026, le préfet de la Côte d’Or conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Milin-Rance pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Milin-Rance, magistrate désignée,
les observations de Me Rodrigues, avocate commise d’office, représentant M. C…, absent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête, soulève un moyen nouveau tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et souligne que le requérant relève de la protection absolue contre l’expulsion du fait de son arrivée en France avant l’âge de neuf ans. Il justifie de garanties de représentation avec une adresse de longue date.
les observations de Me Morel, représentant le préfet du Haut-Rhin, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense et souligne que le requérant a demandé l’asile seulement au centre de rétention alors qu’il vit en France depuis plus de 40 ans. Son casier judiciaire fait état de nombreuses condamnations par les juridictions pénales. Il ne s’est pas présenté devant la commission d’expulsion. Il a indiqué ne pas souhaiter se rendre au Maroc au motif qu’il souffre du poumon, sans donner de justificatif médical ni solliciter la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement. Les éléments de sa vie privée et familiale sont inopérants contre la décision de maintien en rétention. Sa demande d’asile présente un caractère dilatoire en l’absence de tout risque allégué vers le Maroc.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. C…, né le 5 juillet 1971, de nationalité marocaine, est entré en France en 1981 à l’âge de neuf ans. Le 15 septembre 2025, la commission d’expulsion a donné un avis favorable à son expulsion. Il a fait l’objet, le 16 décembre 2025, d’un arrêté d’expulsion du territoire français à destination du pays dont il a la nationalité qui lui a été notifié le 23 décembre 2025. A sa levée d’écrou le 26 février 2026, il a été placé en rétention administrative. Il a sollicité le bénéfice de l’asile auprès du chef du centre de rétention le 27 février 2026. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Côte d’Or a décidé de le maintenir en rétention administrative.
En premier lieu, l’arrêté est signé par M. A… B…, sous-préfet de Beaune, auquel le préfet de la Côte d’Or établit avoir délégué sa signature par un arrêté en date du 5 janvier 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Le requérant ne peut ainsi utilement faire valoir que la décision contestée n’aurait pas été notifiée dans une langue qu’il comprend.
En troisième lieu, l’arrêté contesté comprend les éléments de droit et de faits sur lesquels il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. / (…)».
Il ressort des pièces du dossier que M. C…, qui ne s’est pas présenté lors de la séance de la commission d’expulsion à laquelle il a été convoqué, a été mis à même, le 23 décembre 2025, par le préfet de la Côte d’Or, de présenter ses observations sur le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et a indiqué ne pas souhaiter retourner au Maroc sans faire état de risques particuliers pour sa vie dans ce pays. Ce n’est qu’à sa levée d’écrou, le 27 février 2026, qu’il a déposé sa demande d’asile auprès du greffe du centre de rétention. Dans ces conditions, le préfet de la Côte d’Or n’a commis aucune erreur de droit ni aucune erreur d’appréciation en estimant que sa demande d’asile était formulée dans le seul but de faire échec à son éloignement. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Côte d’Or a méconnu les dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a fait une inexacte application de ces dispositions en estimant que sa demande d’asile présentait un caractère dilatoire.
En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement soutenir qu’il justifierait de garanties de représentation dès lors que la décision contestée, pris en application des dispositions précitées de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas subordonnée à l’absence de garanties de représentation suffisantes mais est prononcée lorsque l’étranger placé en rétention administrative présente une demande d’asile dans le seul but de faire échec à une mesure d’éloignement. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En dernier lieu, le requérant ne peut davantage utilement soutenir qu’il justifie de sa vie privée et familiale sur le territoire français, cette circonstance étant sans incidence sur la légalité de la décision de maintien en rétention.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet de la côte d’Or.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La magistrate désignée,
F. Milin-Rance
La greffière,
O. Tsimbo Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de la Côte d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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