Rejet 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 3 févr. 2025, n° 2500296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500296 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2025, M. E C, représenté par Me Elatrassi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle a été adoptée par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ameline comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ameline, magistrate désignée ;
— les observations de M. C, assisté de Mme A, interprète en peul.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E C, ressortissant mauritanien né le 16 décembre 1978, est entré en France le 20 janvier 2019, selon ses déclarations. L’intéressé a sollicité le 28 février 2024 une autorisation de séjour. Par un arrêté du 2 avril 2024, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande et a pris à l’encontre de celui-ci une obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 26 novembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence. Puis par un nouvel arrêté du 10 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime a décidé de prolonger l’assignation à résidence de M. C pour une nouvelle période de 45 jours. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de ce dernier arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme B D, qui disposait d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime par arrêté n° 24-074 du 27 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 76-2024-218 du 27 novembre 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui cite, notamment, les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que M. C fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français exécutoire et indique que l’intéressé est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité, circonstance corroborée par les déclarations du requérant consignées dans le procès-verbal du 18 novembre 2024 de la police aux frontières, est suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait manqué à son obligation de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant de prolonger son assignation à résidence. Le moyen soulevé en ce sens doit, par conséquent, être écarté.
5. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (). "
6. Les articles L. 733-1 à L. 733-4 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient les modalités d’application de l’assignation à résidence d’un étranger. Dès lors que ces modalités limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, une telle mesure, ainsi le cas échéant que son renouvellement, doit être nécessaire, adaptée et proportionnée à l’objectif qu’elle poursuit, à savoir l’éloignement de l’étranger dans un délai aussi proche que possible de celui imparti par l’autorité administrative pour qu’il quitte le territoire français.
7. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). »
8. En l’espèce, M. C, qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français exécutoire, étant dépourvu de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité, ainsi qu’il l’a lui-même indiqué, dans son audition du 18 novembre 2024 devant les services de la police aux frontières, le préfet de la Seine-Maritime était fondé à retenir qu’il convenait de poursuivre son assignation à résidence, afin, notamment, de réaliser les diligences consulaires requises pour la mise en œuvre de son éloignement, dont il n’apparaît pas, au vu des pièces du dossier, qu’il ne pourrait être réalisé dans un délai raisonnable. En outre, s’il fait grief à l’administration de n’avoir pas pris en compte sa situation personnelle et professionnelle, il est constant qu’il a déclaré être domicilié à Rouen, chez une amie nommée Haby C, qu’il aide à payer loyer et nourriture. S’il a indiqué dans son audition avoir travaillé comme plongeur à Nice, « sous identité belge », et s’il soutient que cette activité demeure actuelle, ces circonstances ne suffisent pas, alors qu’il ne dispose pas d’autorisation de travailler, à établir que le préfet aurait inexactement apprécié sa situation au regard des dispositions applicables, en particulier l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en maintenant son assignation à résidence à Rouen et en fixant ses obligations à deux présentations par semaine. Enfin, le requérant, qui réside en France depuis 2019 et a fait l’objet de deux mesures d’éloignement auxquelles il ne s’est pas conformé, a indiqué, dans l’audition précitée, que toutes ses attaches personnelles et familiales se trouvent en Mauritanie, où vivent, notamment, son épouse et ses cinq enfants. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le moyen tiré de ce que la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C, doivent être écartés.
9. En dernier lieu, pour l’ensemble des motifs précédemment exposés, l’erreur manifeste d’appréciation invoquée par le requérant, n’est pas établie.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation formées par M. C et dirigées contre l’arrêté du 10 janvier 2025 du préfet de la Seine-Maritime, doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
La magistrate désignée,
C. AMELINE
La greffière,
A. LENFANT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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