Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 13 mai 2026, n° 2600596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600596 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2026, complétée par des mémoires enregistrés
le 2 mars 2026, le 20 avril 2026 et le 4 mai 2026, l’association du Clos Dormoy demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 05212123A0022 du 30 avril 2024 par lequel le maire de Chaumont a délivré à l’Office Public de l’Habitat « Chaumont Habitat » un permis de construire ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chaumont une somme de 2 500 euros en remboursement des frais engagés.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2026, la commune de Chaumont, représentée par Me Janvier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association Le Clos Dormoy la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents de de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter
les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas
de (…) recours contentieux à l’encontre (…) d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, (…) l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (…) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt (…) du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / (…) ».
Par un arrêté n° PC 05212123A0022 du 30 avril 2024, le maire de Chaumont, au nom de la commune, a délivré à l’Office Public de l’Habitat Chaumont Habitat un permis de construire six bâtiments en R+2 offrant 36 logements rue Frédéric Mistral à Chaumont. L’association Le Clos Dormoy expose que sa requête tend non pas à l’annulation de ce permis de construire, mais à l’annulation d’une part des délibérations n°2018/44 et 20218/45 du 22 mai 2018 par lesquelles la ville de Chaumont a procédé à la désaffectation et au déclassement des parcelles d’assiette et de l’acte d’échange du 17 août 2018 par lequel Chaumont Habitat est devenu propriétaire de ces parcelles. Toutefois, l’association requérante a eu connaissance de l’ensemble de ces actes et des voies et délais permettant de les contester au plus tard le 31 octobre 2023, date à laquelle elle a introduit devant le tribunal une requête tendant à l’annulation de l’une de ces délibérations dans laquelle elle mentionnait également la seconde délibération et l’acte d’échange. Par suite, à supposer que les conclusions de la présente requête soient dirigées contre ces actes, elles ont été présentées au-delà du délai de recours de deux mois, et sont ainsi tardives, et, par suite manifestement irrecevables. A supposer que ces décisions soient invoquées par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre l’arrêté de délivrance du permis de construire, cette requête n’a pas été notifiée à la commune et au pétitionnaire dans le délai de quinze jours francs prévu par les dispositions citées au point précédent. Ainsi, la requête de l’association Clos Dormoy est manifestement irrecevable, et doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’association du Clos Dormy la somme que demande la commune de Chaumont sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de L’association Le Clos Dormoy est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Chaumont présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Le Clos Dormoy, à l’Office Public de l’Habitat « Chaumont Habitat » et à la commune de Chaumont.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 13 mai 2026.
Le président de la 3ème chambre
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Marne en ce qui la concerne et à tous
les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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