Rejet 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 12 nov. 2024, n° 2402095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2402095 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Cortès, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale au titre de l’article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
2°) d’enjoindre à l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Besançon, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et sous astreinte de 80 euros par jour de retard, à titre principal de lui notifier à son adresse de domiciliation à l’ADA la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil prise le 9 septembre 2024 qui lui a été envoyée le 11 septembre 2024 à l’adresse de son précédent lieu d’hébergement, subsidiairement de lui adresser une copie de cette décision à son adresse de domiciliation à l’ADA ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII de Besançon une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles 75-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le 1er juillet 2024, elle a enregistré une demande d’asile auprès du GUDA de la préfecture de l’Isère et le 26 août suivant, elle a été orientée par l’OFII auprès de l’HUDA de Frasne-le-Château, puis dès le 28 août suivant, elle a quitté son lieu d’hébergement ;
— les 10 et 12 septembre 2024, par l’intermédiaire des bénévoles de l’association Accueil Demandeur d’Asile (ADA) de Grenoble, elle a pris l’attache de l’OFII de Besançon afin de demander l’envoi d’une décision à sa nouvelle adresse de domiciliation à Grenoble ; il lui a été confirmé qu’une décision lui avait été notifiée sous pli recommandé au lieu d’hébergement qu’elle avait pourtant quitté ; malgré ses demandes, l’OFII refuse de lui notifier cette décision à l’adresse de son nouveau lieu d’hébergement ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’en l’absence de communication de la décision expédiée le 11 septembre 2024, elle est empêchée de faire valoir ses droits et de saisir régulièrement la juridiction administrative d’une demande d’annulation ;
— sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse, la notification demandée à son adresse d’hébergement ne posant aucune difficulté à l’OFII, qui ne pouvait légitimement s’en tenir à l’expédition, irrégulière, à sa précédente adresse alors qu’il savait qu’elle était partie ;
— sa demande est utile car la communication de la décision lui permettra de faire valoir ses droits et que cette décision apparaît manifestement illégale, en l’absence de procédure contradictoire respectant un calendrier précis et alors que seule une absence prolongée de plus d’une semaine du centre d’hébergement constitue un abandon d’hébergement, de sorte que l’abandon de sa place d’hébergement ne pouvait être règlementairement caractérisé qu’à compter du 4 septembre 2024 et une décision ne pouvait être valablement prise que le 19 septembre suivant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
5. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
6. En faisant valoir qu’elle a quitté l’HUDA de Frasnes-le-Château pour un lieu d’hébergement à Grenoble dès le 28 août 2024, Mme A demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, d’enjoindre à l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Besançon de lui notifier à son adresse de domiciliation à l’ADA la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil prise le 9 septembre 2024 qui lui a été envoyée le 11 septembre 2024 à son ancien lieu d’hébergement.
7. Lorsque le juge administratif est saisi d’une requête à laquelle n’est pas jointe la décision attaquée, il ne peut la rejeter avant d’avoir invité le requérant à la régulariser par la production de l’acte en litige ou, à défaut, par la justification de l’impossibilité de la produire. Il résulte en outre des termes mêmes de la présente requête, que Mme A est dès à présent en mesure de présenter des moyens à l’appui de la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil qui aurait été prise le 9 septembre 2024. Dans ces conditions, en soutenant que la communication de la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil lui est indispensable pour faire valoir ses droits devant la juridiction administrative, Mme A ne justifie ni de l’existence d’une situation d’urgence, ni de l’utilité de la mesure sollicité.
8. La mesure sollicitée du juge des référés est en outre susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une éventuelle décision de refus de communication de la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil, refus qu’il est loisible à l’intéressée de contester au fond comme devant le juge des référés saisi sur le fondement des articles L. 521-1 ou L. 521-2 du code de justice administrative, le référé régi par l’article L. 521-3 du même code ne présentant ainsi qu’il a été rappelé au point 5 qu’un caractère subsidiaire.
9. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu, sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter, dans leur ensemble, les conclusions de la requête de Mme A.
10. En l’absence d’urgence, ainsi qu’il a été exposé au point 7 de la présente ordonnance, il n’y a pas lieu d’admettre Mme A comme elle le demande au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : Mme A n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête n° 2402095 de Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Cortès.
Fait à Besançon, le 12 novembre 2024.
La juge des référés,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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