Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 19 mai 2026, n° 2402890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402890 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, Mme D… A…, représentée par Me Royaux, demande au tribunal :
1°) de condamner la maison d’accueil spécialisée Les Alouettes à lui verser la somme
de 12 380,36 euros en réparation de ses préjudices pour avoir refusé de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) de mettre à la charge de la maison d’accueil spécialisée Les Alouettes la somme
de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- elle est victime de harcèlement moral, subissant des agissements répétés qui ont eu pour objet ou pour effet de dégrader ses conditions de travail, de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité et d’altérer sa santé physique et mentale ;
- la maison d’accueil spécialisée Les Alouettes ne lui a pas octroyé le bénéfice
de la protection fonctionnelle, ce qui constitue une faute ;
- la responsabilité de la maison d’accueil spécialisée Les Alouettes doit être engagée en raison du manquement à son obligation d’assurer sa santé et sa sécurité ;
- elle subit un préjudice qu’il convient d’indemniser à hauteur de 12 380,36 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 24 janvier 2025 et 29 avril 2025,
le directeur de la maison d’accueil spécialisée Les Alouettes, représenté par Me Sygut, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée
au 17 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Paggi, conseiller,
- et les conclusions de M. Torrente, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
Mme A… exerce les fonctions de cadre socio-éducatif à la maison d’accueil spécialisée Les Alouettes depuis le 15 janvier 2007. Elle a sollicité, le 14 février 2023, le bénéfice de la protection fonctionnelle, s’estimant victime de harcèlement moral de la part de Mme B…, infirmière coordinatrice depuis le 1er octobre 2019, demande qui a été implicitement rejetée.
Elle a présenté une demande indemnitaire préalable le 28 août 2024 auprès du directeur
de la maison d’accueil spécialisée Les Alouettes aux fins d’indemnisation de ses préjudices. Par la présente requête, Mme A… sollicite la condamnation de la maison d’accueil spécialisée
Les Alouettes à lui verser la somme de 12 380,36 euros en réparation de son préjudice.
Sur les conclusions indemnitaires :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration à laquelle il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
Il ressort des pièces du dossier qu’une situation relationnelle conflictuelle existait entre Mme A… et Mme B…. Mme A… produit plusieurs courriers et rapports, compris entre le 28 décembre 2021 et 12 décembre 2023, dans lesquels elle décrit une dégradation de ses conditions de travail en raison du comportement de Mme B…. Toutefois, si la direction
de la MAS Les Alouettes a mis en exergue les difficultés relationnelles de Mme B… avec ses collègues de travail, les faits que Mme A… rapporte, qui ne sont corroborés par aucun autre élément que ses propres témoignages, ne permettent pas d’imputer à Mme B… des faits ou propos précis et qui auraient un caractère fautif. La circonstance que Mme A… ait développé un syndrome dépressif en raison de ses relations dégradées avec Mme B… ne permet pas,
à elle seule, de caractériser l’existence d’une situation de harcèlement moral. Ainsi, Mme A… ne démontre pas l’existence d’éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux agents publics durant leur travail dans les conditions fixées au titre Ier du livre VIII. ». Aux termes de l’article L. 4111-1 du code du travail : « Sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 4111-4, les dispositions de la présente partie sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu’aux travailleurs. / Elles sont également applicables : / (…) / 3° Aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article 2 de
la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (…) ». Aux termes de l’article L. 4121-1 du même code : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : / 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ; / 2° Des actions d’information et de formation ; / 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. / L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. ». L’article L. 4624-2 du même code dispose que :
« I.- Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail bénéficie d’un suivi individuel renforcé de son état de santé. Ce suivi comprend notamment un examen médical d’aptitude, qui se substitue à la visite d’information et de prévention prévue à l’article L. 4624-1. / II.- L’examen médical d’aptitude permet de s’assurer de la compatibilité de l’état de santé du travailleur avec le poste auquel il est affecté, afin de prévenir tout risque grave d’atteinte à sa santé ou à sa sécurité ou à celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail ». Aux termes de l’article L. 4624-3 du même code :
« Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l’employeur, des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge ou à l’état de santé physique et mental du travailleur. ». Aux termes de l’article L. 4624-6 de ce code : « L’employeur est tenu de prendre en considération l’avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2
à L. 4624-4. En cas de refus, l’employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite ».
Il appartient aux autorités administratives, qui ont l’obligation de prendre
les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d’assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet. A ce titre, il leur incombe notamment de prendre en compte les propositions d’aménagements de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions justifiés par l’âge, la résistance physique ou l’état de santé des agents, que les médecins du service de médecine préventive sont seuls habilités à émettre.
Mme A… soutient que la responsabilité de son employeur doit être engagée en raison du manquement à son obligation d’assurer sa santé et sa sécurité. Toutefois, la direction de la MAS Les Alouettes a initié une médiation tripartite au cours de l’année 2022 entre Mme A…, Mme B… et Mme C…, ayant donné lieu à plusieurs réunions, pour tenter de mettre un terme à leur relation conflictuelle. De plus, si Mme A… fait état d’un suivi psychologique
depuis mars 2024 et a été placée en arrêt maladie du 29 mai 2024 au 25 juin 2024, elle n’a pas formulé de demande de reconnaissance d’imputabilité de cette maladie au service. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le comportement de Mme A… a contribué à alimenter ses relations conflictuelles avec Mme B…. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que la MAS Les Alouettes aurait manqué à son obligation de sécurité et de protection à son égard.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de condamnation présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la MAS Les Alouettes, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par la MAS Les Alouettes sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la maison d’accueil spécialisée Les Alouettes au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et à la directrice de la maison d’accueil spécialisée Les Alouettes.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
F. PAGGI
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution
de la présente décision.
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