Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 24 mars 2026, n° 2600562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600562 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, M. C… A… B…, représenté par Me Merger, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 3 février 2026 par lequel la préfète de la Haute- Marne lui a retiré son titre de séjour et l’a assigné à résidence à Saint-Dizier pour une durée de 45 jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Il soutient que la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation et a méconnu l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2026, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 septembre 1968 ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 18 mars 2026 :
- le rapport de Mme Hnatkiw ;
- les observations de M. A… B….
La préfète n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien, demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 3 février 2026 par lequel la préfète de la Haute-Marne lui a retiré son titre de séjour et l’a assigné à résidence à Saint-Dizier pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le retrait de titre de séjour :
2. M. A… B… s’est vu octroyer un titre de séjour temporaire par la préfète de la Haute-Marne le 23 septembre 2025, en conséquence du jugement d’annulation du tribunal de céans en date du 11 juillet 2024. Toutefois, la préfète ayant fait appel de ce jugement, la cour d’appel de Nancy lui a donné raison le 30 décembre 2025. Par suite, la préfète de la Haute-Marne pouvait légalement retirer le titre de séjour de M. A… B….
3. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… B… et Mme A… B… soutiennent résider en France depuis 2017. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé réside irrégulièrement sur le territoire français depuis cette date, a fait l’objet d’un arrêté préfectoral du 21 septembre 2018 portant obligation de quitter le territoire français puis, à la suite de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, d’un arrêté du 22 février 2021 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant leur pays de destination, puis d’une nouvelle obligation de quitter le territoire à la suite de sa demande de titre de séjour du 21 novembre 2022. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas disposer en dehors de sa cellule familiale d’autres attaches particulières en France et il n’établit pas qu’il ne pourrait pas poursuivre sa vie privée et familiale en Algérie où M. A… B… et son épouse ont vécu la majeure partie de leur vie. Si les enfants sont scolarisés en France, rien ne s’oppose à ce qu’ils poursuivent leur scolarité en Algérie. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la décision de retrait de titre de séjour en litige opposée à M. A… B… n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Dès lors, la préfète de la Haute-Marne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme
Sur la légalité de l’assignation à résidence :
5. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 731-2 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ».
6. Au regard de ces dispositions, c’est sans erreur de droit que la préfète de la Haute-Marne a pu décider d’assigner à résidence M. A… B… sur le fondement de l’article L. 731-1 en relevant notamment qu’elle présentait des garanties de représentation effectives. Il ressort des pièces du dossier que M. A… B… fait l’objet d’un retrait de titre de séjour le 3 février 2026. Le requérant n’allègue pas être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays. Par suite, en décidant son assignation à résidence au motif que son éloignement demeurait une perspective raisonnable, la préfète de la Haute-Marne n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen est infondé et doit donc être écarté.
7. Aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) » Les obligations de présentation résultant de ces dispositions doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir. Enfin, aux termes de l’article L. 733-2 du code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures (…) ».
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les obligations imposées au requérant seraient disproportionnées ni qu’elles porteraient atteinte à sa vie privée et familiale et à son droit d’aller et venir.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et à la préfète de la Haute-Marne.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026 .
La magistrate désignée,
Signé
C. HNATKIWLa greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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