Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 12 févr. 2026, n° 2502625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502625 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête enregistrée le 9 août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet de la Marne a refusé son admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d’être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de la munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Mainnevret, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- le préfet de la Marne a méconnu les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions au regard de la situation médicale particulière de son enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant son admission au séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation familiale ainsi que de celle de ses deux enfants mineurs ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à leur droit à une vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui a produit des pièces les 18 décembre 2025 et 20 janvier 2026.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Oscar Alvarez a été entendu lors de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante géorgienne née le 27 mai 1993, est entrée sur le territoire français, le 25 décembre 2021, selon ses déclarations. Elle a sollicité l’asile, le 21 février 2022, et sa demande a été rejetée, par une décision du 16 mai 2022, de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), confirmée, le 26 août 2022, par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Le 20 décembre 2024, elle a demandé le renouvellement de l’admission au séjour dont elle bénéficiait, dans le cadre des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 juillet 2025, le préfet de la Marne a refusé le renouvellement de son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État / (…) ». Aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ».
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, sa capacité à bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser d’admettre au séjour Mme B… à raison de l’état de santé de son enfant, le préfet de la Marne s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 3 avril 2025. Selon cet avis, si l’état de santé de l’enfant Zurabi nécessite une prise en charge médicale dont le défaut devrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pourra, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d’origine, y bénéficier d’un traitement approprié et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d’origine de sa mère. Pour contester cet avis, Mme B… soutient que l’état de santé de son enfant, souffrant d’une leucémie aigüe myéloblastique avec atteinte neuro-méningée, nécessite un traitement lourd et permanent nécessitant des soins quotidiens avec une surveillance médicale spécialisée qui ne serait pas disponible et accessible financièrement en Géorgie. Elle produit, à cet effet, d’une part, un certificat médical daté du 23 juillet 2025 précisant qu’un suivi en consultation hospitalière d’hémato-oncologie pédiatrique avec un examen clinique spécialisé et un bilan sanguin, avec lecture de la formule sanguine à la recherche de cellules anormales compte tenu du risque de rechute, doit être réalisé au centre hospitalier universitaire (CHU) de Reims et, d’autre part, un article de presse intitulé « dans les pharmacies géorgiennes, le prix des médicaments donne la migraine ». Toutefois, la pièce médicale, versée à l’instance, qui a été rédigée postérieurement à la décision en litige et établie à la demande des parents de l’intéressé et n’est corroborée par aucune autre pièce antérieure à la décision attaquée, ne suffit pas, à elle seule, à justifier que ce suivi ne peut être assuré en Géorgie alors qu’au demeurant cette même pièce précise que la fin du traitement par chimiothérapie remonte à trois ans et que le suivi mis en place porte sur une surveillance de la stabilisation de son état par des bilans sanguins à réaliser tous les trois mois. Par ailleurs, selon l’article de presse produit, le système d’assurance maladie géorgien, introduit en 2013, couvre 90% de la population et notamment les maladies oncologiques dont relève le suivi de l’enfant de la requérante, laquelle n’établit pas, au demeurant, que son enfant ne pourrait pas en bénéficier. En outre, si cet article fait également mention d’une couverture très limitée des médicaments, Mme B… ne se prévaut, ni dans ses écritures, ni dans les pièces versées à l’instance de ce que les médicaments, dont aurait besoin son enfant, ne seraient pas couverts par le système d’assurance maladie géorgien. De plus, la circonstance alléguée selon laquelle l’enfant serait déjà suivi au centre hospitalier de Reims et qu’il aurait de nombreux rendez-vous ultérieurs prévus n’est pas davantage de nature à remettre utilement en cause la décision attaquée. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Marne aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation médicale particulière de son enfant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le moyen dirigé contre la décision portant refus d’admission au séjour ayant été écarté, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être, par voie de conséquence, écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Mme B… se prévaut de sa présence en France depuis 2021, avec ses deux enfants mineurs, scolarisés depuis trois ans. Si la requérante soutient que la décision du préfet de la Marne ne fait pas état de cette scolarisation, elle n’établit pas que ses enfants soient effectivement scolarisés et, à supposer la scolarisation effective, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette information aurait été communiquée au préfet de la Marne antérieurement à l’édiction de l’arrêté en litige. En outre, si l’intéressée fait état des résultats remarquables de l’ainé de la fratrie et de la circonstance que le cadet, né en 2021, n’a jamais connu d’autre système éducatif que le système français, ces circonstances ne sont pas nature à faire obstacle à la poursuite de leur scolarité, qui demeure récente sur le territoire français, dans leur pays d’origine. Par ailleurs, contrairement à ce qu’elle allègue, la présence de son second enfant est mentionnée dans l’arrêté attaqué. Enfin, alors même qu’elle est veuve depuis le suicide de son mari, l’intéressée ne justifie pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où vivent, selon la demande d’examen de situation familiale produite en défense, ses parents et ses trois frères et sœurs et où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans. Dans ces conditions, le préfet de la Marne, n’a pas, en édictant la décision portant obligation de quitter le territoire français, méconnu la situation familiale de Mme B… et celle de ses enfants mineurs, commis ainsi une erreur manifeste d’appréciation à ce titre ni porté une atteinte disproportionnée à leur droit à une vie privée et familiale au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Il résulte de ce qui a été exposé aux points 4 et 7 que la requérante n’a pas démontré l’impossibilité, pour son fils, de bénéficier d’un suivi approprié à son état de santé en Géorgie ni que la scolarisation de ses deux enfants ne pourrait se poursuivre dans leur pays d’origine, Dans ces conditions, et alors que la cellule familiale pourrait se reconstituer en cas de retour dans son pays d’origine, sans séparer les enfants de leur mère, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ne saurait être accueilli.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu’être, par voie de conséquence, écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement dégradants ».
Mme B… soutient que l’absence d’accès aux soins, pour son fils, dans son pays d’origine constitue un traitement inhumain. Toutefois, elle ne produit aucun élément de nature à démontrer la réalité et l’actualité de craintes qu’elle pourrait éprouver, à ce titre, en cas de retour dans son pays d’origine. Par ailleurs, compte tenu de ce qu’il vient d’être dit au point 4 les éléments que la requérante verse au débat ne permettent pas d’établir que son fils ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et qu’il y serait, de ce fait, exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen, tiré de la méconnaissance de cet article, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le rapporteur,
signé
O. ALVAREZ
Le président,
signé
D. BABSKILa greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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