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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 29 janv. 2026, n° 2503191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503191 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Charles Carluis, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de déterminer et d’évaluer l’ensemble des préjudices consécutifs à la maladie professionnelle dont il se prévaut.
Il soutient que :
- il a exercé la profession d’adjoint technique territorial titulaire au sein du syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) « Les Colchiques » (Haute-Marne) ;
- il souffre d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite reconnue imputable au service par une décision du 9 juin 2020, qui a justifié son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
- à la suite de l’expertise réalisée le 23 mai 2022, le conseil médical, dans son avis du 21 juillet 2022, a fixé la date de consolidation de son état de santé au 30 juin 2022 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 15% et la prise en charge des soins post-consolidation jusqu’au 30 décembre 2022 ;
- il a été reconnu définitivement inapte à l’exercice de toute fonction et admis à la retraite pour invalidité à compter du 1er mars 2024 ; il bénéficie au titre de sa maladie professionnelle d’une rente viagère d’invalidité ;
- il est fondé à faire valoir qu’une expertise judiciaire serait utile pour évaluer contradictoirement l’ensemble des préjudices résultant de sa maladie professionnelle avant d’envisager un recours indemnitaire au fond.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2025, le Syndicat intercommunal à vocations multiples « Les Colchiques », représenté par l’AARPI Oppidum Avocats, demande au tribunal de lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à la demande de désignation d’un expert sous réserve de limiter sa mission conformément à ses suggestions. Il demande en outre d’étendre l’expertise au contradictoire de son assureur, la société Groupama Grand Est.
Il soutient que :
- dès lors que la date de consolidation de l’état de santé de M. A… a été fixée par un arrêté définitif en date du 22 juillet 2022, il n’y a pas lieu de demander à l’expert de fixer une date de consolidation ;
- dès lors que les dépenses de santé ont été prises en charges et que la rémunération a été maintenue pendant le congé pour invalidité temporaire imputable au service, il n’y a pas lieu de demander à l’expert d’évaluer les préjudices patrimoniaux.
La procédure a été communiquée le 19 décembre 2025 à la société Groupama Grand Est qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.
2. Compte tenu des conditions posées à son octroi et de son mode de calcul, l’allocation temporaire d’invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions qui instituent ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice.
3. Les mesures d’expertise demandées par M. A… entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. le docteur F… E…, rhumatologue, exerçant 20 rue des Clercs à Metz (57000) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. A… ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. A…, ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) décrire les séquelles affectant M. A… en relation avec la maladie reconnue imputable au service ;
3°) évaluer tous les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux liés à l’invalidité de M. A…, notamment :
les préjudices patrimoniaux :
qui ne résultent pas des pertes de revenus et de l’incidence professionnelle liées à son incapacité physique consécutive à sa maladie professionnelle,
les dépenses de santé,
l’assistance par tierce personne,
autres frais,
les préjudices extra-patrimoniaux :
le déficit fonctionnel temporaire,
les souffrances physiques et morales endurées,
le préjudice esthétique temporaire,
le déficit fonctionnel permanent,
le préjudice d’agrément,
le préjudice esthétique permanent ;
préjudice sexuel ;
préjudices permanents exceptionnels.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert, lui-même soumis au secret médical, pourra se faire communiquer directement l’entier dossier médical de l’intéressée, sans que puisse lui être opposé ce même secret.
Article 5 : Conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative, l’expert :
avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise ;
recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu’il envisagera d’en tirer.
Article 6 : L’expert informera le tribunal dans l’hypothèse où le dossier serait susceptible de donner lieu à une médiation.
Article 7 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article
R. 621-9 du code de justice administrative, avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. Il déposera son rapport au greffe du tribunal sous forme électronique par le biais de la plateforme TransfertPro avant le 30 juin 2026.
Article 8 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A…, au Syndicat intercommunal à vocations multiples « Les Colchiques », à la société Groupama Grand Est et à M. le docteur F… E…, expert.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 29 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
S. C…
LA REPUBLIQUE MANDE ET ORDONNE au ministre de l’Action publique, de la Fonction publique et de la Simplification en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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