Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 8 avr. 2026, n° 2502658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502658 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée les 15 avril 2025, M. C… A…, représenté par Me Barbot-Lafitte, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, mettre à la charge de l’Etat cette même somme à lui verser en application des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision accordant un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 12 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 octobre suivant.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 22 novembre 1991 à Fès (Maroc), est entré en France le 15 décembre 2020, muni d’un passeport revêtu d’un visa long séjour portant la mention « vie privée et familiale » valant titre de séjour, valable du 15 décembre 2020 au 15 décembre 2021, délivré en conséquence de son mariage avec une ressortissante française. Il a, par la suite, bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention, valable du 16 décembre 2021 au 15 décembre 2023. Le 29 août 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ainsi que la délivrance d’une carte de résident de dix ans sur le fondement des dispositions des articles L. 423-3 et L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
2. Le préfet de la Haute-Garonne, après avoir visé les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a exposé les raisons pour lesquelles il a considéré que M. A… ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour qu’il sollicitait. Il a énoncé des éléments suffisants sur sa situation familiale en relevant qu’il est marié avec une ressortissante française, qu’il ne justifie pas une communauté de vie avec cette dernière d’autant qu’il a été condamné à une interdiction d’entrer en contact avec elle pendant deux ans et qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. Enfin, l’exigence de motivation n’implique pas que la décision mentionne l’ensemble des éléments particuliers de la situation de l’intéressé. En application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du même code, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour, laquelle est, ainsi qu’il vient d’être dit, suffisamment motivée. Le délai de trente jours accordé à M. A… pour exécuter l’obligation de quitter le territoire français étant le délai de départ de droit commun fixé par les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visées par l’arrêté contesté, et dès lors que le requérant n’établit pas ni même n’allègue avoir sollicité l’octroi d’un délai plus long, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation spécifique. En outre, la décision fixant le pays de renvoi, rappelle la nationalité du requérant et mentionne que celui-ci n’établit pas être exposé à des traitements prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et comporte une motivation circonstanciée se référant aux critères définis par ce dernier article pour fixer la durée de l’interdiction de retour. Dans ces conditions, l’ensemble des décisions en litige comportent l’énoncé des considérations de fait et de droit qui les fondent et sont, dès lors, suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisante motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la motivation de l’arrêté attaqué, qui, ainsi qu’il a été dit précédemment, est suffisamment motivé, que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé avant de prendre la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. » Lorsque l’administration oppose ce motif pour refuser de faire droit à une demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné, par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 18 décembre 2024, à trois mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, en l’espèce cinq jours, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, commis le 17 décembre 2023. Eu égard à la nature et au caractère récent des faits reprochés, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l’espèce en estimant que le séjour en France de M. A… constituait une menace pour l’ordre public. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que le préfet de la Haute-Garonne aurait pris la même décision en se fondant sur le motif qu’il ne justifiait pas du maintien du lien conjugal avec son épouse française, ni de l’existence d’une communauté de vie effective et actuelle avec cette dernière, lequel pouvait légalement justifier la décision attaquée et dont le bien-fondé n’est pas contesté par le requérant.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France le 15 décembre 2020 pour rejoindre son épouse de nationalité française, avec qui il est marié depuis le 2 septembre 2020. Toutefois, il est constant qu’à la date de la décision attaquée, M. A… était séparé de son épouse, cette dernière ayant introduit une procédure de divorce pour faute. Par ailleurs, il a été condamné, le 18 décembre 2024, pour des faits de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de cinq jours à l’encontre de sa conjointe et a interdiction d’entrer en relation avec cette dernière pendant deux ans. Il ne justifie pas avoir noué d’autres liens d’une particulière intensité sur le territoire français. En outre, il n’est pas dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majorité de sa vie. Enfin, s’il a obtenu un diplôme d’études en langues française de niveau A2 ainsi qu’un certificat de qualification professionnelle mention « boulanger », qu’il travaille en qualité d’employé commercial depuis le 14 novembre 2022 et qu’il produit à l’instance des attestations rédigées par ses collègues témoignant notamment de son professionnalisme, de tels éléments ne suffisent pas à établir qu’il justifierait d’une particulière intégration en France. En outre, ainsi qu’il a été dit précédemment, il a été condamné à trois mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français.
9. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. A… doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment.
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire :
10. Compte tenu de la situation personnelle et familiale de M. A… en France telle qu’exposée précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en retenant un délai de départ volontaire de trente jours, lequel correspond au délai de droit commun. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, pour les motifs mentionnés ci-dessus, M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision accordant un délai de départ volontaire, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
14. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été exposé précédemment, que M. A…, qui est entré en France le 15 décembre 2020, est en instance de divorce avec de son épouse française et ne justifie pas de liens d’une particulière intensité sur le territoire. En outre, il a été condamné à trois mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours. Dans ces conditions, nonobstant l’absence de précédente mesure d’éloignement, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur d’appréciation en interdisant au requérant de revenir sur le territoire français pendant une durée d’un an.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que celles présentées au seul titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Mme Céline Arquié, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
Céline B…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Camille Corseaux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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