Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 10 juin 2025, n° 2500209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500209 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Dhib, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant ce réexamen, dans un délai respectif d’un mois ou de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions combinées des articles L. 421-34, L. 421-1, L. 433-6 et L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est privée de base légale par voie d’exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
— elle est privée de base légale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cros a été entendu au cours de l’audience publique du 19 mai 2025 lors de laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 6 juillet 1992, est régulièrement entré en France le 9 décembre 2023 en qualité de travailleur saisonnier sous couvert d’un visa de long séjour délivré le 20 novembre précédent. Il a obtenu le 27 février 2024 la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 26 avril 2025 portant la mention « travailleur saisonnier ». Il a demandé le 14 novembre 2024 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 13 décembre 2024, le préfet du Var a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et l’a interdit de retour pendant un an. Le requérant demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
S’agissant de la légalité externe :
2. L’arrêté attaqué a été signé par M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var et sous-préfet de l’arrondissement de Toulon, auquel le préfet du Var avait donné délégation, par un arrêté n° 2024/56/MCI du 10 décembre 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, lequel est librement accessible au juge comme aux parties sur le site internet de cette dernière, afin de signer « tous actes, décisions () en matière de police des étrangers ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision de refus de titre de séjour, comme d’ailleurs des autres décisions contenues dans l’arrêté en litige, manque en fait.
S’agissant de la légalité interne :
3. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 de ce code, sous réserve des conventions internationales.
4. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention » salarié « () ». Selon l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l’autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ».
5. En premier lieu, pour rejeter la demande de titre de séjour en qualité de salarié présentée par M. B, le préfet du Var s’est d’abord fondé, à bon droit, sur les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Ces stipulations subordonnent la délivrance d’un tel titre de séjour à la double condition tenant à la réalisation préalable d’un contrôle médical et à la présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes. En l’espèce, M. B justifie d’une autorisation de travail accordée le 26 août 2024 par les services du ministère de l’intérieur et des outre-mer afin d’être recruté en contrat à durée indéterminée pour travailler au sein de la société Bativar Construction en qualité de « manœuvre bâtiment » pour une date de début prévisionnelle au 2 septembre 2024. Il a effectivement conclu le 3 septembre 2024 un tel contrat de travail avec cette société comme « ouvrier d’exécution ». Dès lors, il peut être regardé comme justifiant d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes. En revanche, l’arrêté attaqué relève que M. B ne justifie pas avoir réalisé un contrôle médical. L’intéressé ne conteste pas ce motif et ne justifie d’aucun certificat de contrôle médical. Dans ces conditions, il ne remplit pas les conditions de délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié, prévues à l’article 3 de l’accord franco-tunisien. Ce motif suffit à justifier le refus de délivrance d’un tel titre.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ».
7. La situation des ressortissants tunisiens sollicitant un titre de séjour en qualité de salarié est régie par les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et non par les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. B ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions, dont l’arrêté attaqué ne fait d’ailleurs pas application.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » travailleur saisonnier « d’une durée maximale de trois ans () ».
9. Il est constant que la décision de refus de titre de séjour opposée à M. B porte sur une demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié et non de travailleur saisonnier, l’intéressé étant déjà titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier ». Dès lors, les dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui régissent la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », n’étaient pas applicables à cette demande. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir de leur violation. La circonstance que le préfet du Var a également examiné la demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions est sans incidence sur la légalité de sa décision de refus dès lors que ce motif, introduit dans l’arrêté attaqué par la mention « au surplus », revêt un caractère surabondant.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
11. Il résulte des stipulations des articles 3 et 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 que celui-ci renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord. Les stipulations de l’article 3 de cet accord ne traitent que de la délivrance d’un titre de séjour pour exercer une activité salariée et cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d’entrée sur le territoire français des ressortissants tunisiens. Par conséquent, les dispositions précitées de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui subordonnent de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l’étranger d’un visa de long séjour, sont applicables aux ressortissants tunisiens sollicitant un titre de séjour mention « salarié ».
12. Toutefois, selon l’article L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à l’obtention d’un nouveau titre de séjour avec changement de motif : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour (), se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
13. Il ressort des pièces du dossier que M. B était déjà titulaire, à la date de l’arrêté attaqué, d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 26 avril 2025 portant la mention « travailleur saisonnier ». Par conséquent, sa nouvelle demande de titre de séjour, présentée le 14 novembre 2024 et rejetée par la décision contestée, ne porte pas sur la première délivrance d’une carte de séjour. Les dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile subordonnant la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle à la production d’un visa de long séjour n’étaient donc pas applicables au requérant. Au surplus, cette condition ne lui était pas opposable en application des dispositions de l’article L. 433-6 du même code. Enfin et en tout état de cause, l’intéressé justifiait d’un visa de long séjour lors de son entrée en France le 9 décembre 2023 puisque le visa qui lui avait été délivré le 20 novembre 2023 porte la mention « VLS ». Dès lors, c’est à tort que le préfet du Var s’est fondé sur l’absence de production d’un visa de long séjour pour rejeter la demande de M. B. Toutefois, ce motif est surabondant dès lors que le motif examiné ci-dessus au point 5, tiré de l’absence de respect des conditions prévues à l’article 3 de l’accord franco-tunisien en l’absence de contrôle médical, suffit à justifier la décision de refus en litige et que le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ce motif. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet au regard des articles L. 412-1 et L. 433-6 du code précité est inopérant.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
15. Il ressort des pièces du dossier que l’entrée en France de M. B, le 9 décembre 2023, est très récente à la date de l’arrêté attaqué, le 13 décembre 2024. Le requérant, célibataire et sans enfant à charge, ne justifie d’aucun lien personnel ou familial sur le territoire français. S’il est entré puis a séjourné régulièment en France en qualité de travailleur saisonnier, il s’y est maintenu tout au long de l’année 2024 sans respecter l’engagement tenant à conserver sa résidence habituelle hors de France, qu’il avait nécessairement souscrit pour obtenir une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » en application des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, ses parents et l’ensemble de ses frères et sœurs résident dans son pays d’origine. Dans ces conditions, alors même qu’il a occupé un emploi saisonnier de janvier à mars 2024 puis un contrat à durée indéterminée depuis le 3 septembre 2024 et qu’il justifie d’un contrat de location d’un logement stable, le préfet du Var n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le refus de titre de séjour a été pris.
16. Il s’ensuit que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
17. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de celle du refus de titre de séjour ne peut être accueilli.
18. Par suite, les conclusions du requérant dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
19. En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’illégalité de l’interdiction de retour par voie d’exception d’illégalité de cette obligation ne peut qu’être écarté.
20. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français () ». Selon l’article L. 612-7 du même code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour () ». Aux termes de l’article L. 612-8 de ce code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français () ». Enfin, l’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
21. Ainsi qu’il a été dit, la durée de présence de M. B sur le territoire français est limitée à un an et quatre jours à la date de l’arrêté attaqué. L’intéressé ne justifie d’aucun lien particulier avec la France. Il a n’a pas respecté le caractère saisonnier de son titre de séjour, détournant ainsi l’objet de celui-ci. Dans ces conditions, quand bien même il n’avait pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement et ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet du Var n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an.
22. Il suit de là que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour doivent également être rejetées.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
24. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par conséquent, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par M. B.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
M. Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. CROS
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. GUTH
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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