Rejet 1 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, vice-prés. gayrard, 1er déc. 2023, n° 2302169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302169 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, et un mémoire, enregistré le 26 juillet 2023, la société 3F Occitanie, représentée par Me Simonnet et Cheysson, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du président de Montpellier Méditerranée Métropole du 27 février 2023 portant mise en sécurité de l’immeuble de la résidence « Terre d’Ocre » sis quartier du Mas du Rochet à Castelnau-le-Lez ;
2°) à titre subsidiaire de réformer l’arrêté précité en ce qu’il exige le recours à un bureau d’études structures et à une équipe de maitrise d’œuvre comprenant un ingénieur structure et un architecte, et en ce qu’il fixe les délais d’exécution des mesures à compter de sa notification, et non du dépôt du rapport de l’expert
3°) de condamner la métropole de Montpellier à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable,
— l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence pour défaut de signature,
— l’arrêté est entaché de vices de procédure tiré de la violation de l’article L. 511-8 du code et la construction et de l’habitation en l’absence de rapports d’expertise ou des services techniques, de la méconnaissance de l’article R. 511-3 du même code pour insuffisance des motifs conduisant à la mise en sécurité et des mesures envisagées et pour défaut de communication des rapports précités, et de la non prise en compte de ses observations écrites non visées dans la décision attaquée ; ses vices de procédure l’ont privé d’une garantie ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’un détournement de pouvoir en l’absence de risque pour la sécurité au sens de l’article L. 511-2 du code précité ;
— il est entaché d’une erreur de fait ou de qualification juridique des faits en l’absence de caractérisation d’un danger persistant ;
— il est entaché d’une erreur de droit pour violation de l’article L. 511-11 du même code tenant à l’édiction de mesures non prévues par ces dispositions comme la vérification par un bureau d’études structure ou le recours à une équipe de maitrise d’œuvre comprenant un ingénieur structure et un architecte,
— il révèle une erreur d’appréciation en prescrivant des travaux à effectuer à compter de sa notification alors qu’elle est en attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire fixant la nature et le coût des travaux à effectuer.
Par un mémoire en défense, enregistré les 26 juin 2023, la métropole de Montpellier, représentée par Me Meneau, conclut au rejet de la requête et à ce que la société 3F Occitanie soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gayrard, magistrat désigné,
— les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
— et les observations de Me Perin, représentant la société 3F Occitanie, et de Me Lamy, représentant la métropole de Montpellier.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 juin 2022, vers 8 heures, un parement en béton situé en façade, entre deux balcons, au second étage de la résidence « Terre d’Ocre » sis 460 chemin du Mas de Rochet et 570 avenue Georges Frêche sur le territoire de la commune de Castelnau-le-Lez, a chuté. Par ordonnance du 13 juin 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a ordonné une expertise en vue d’examiner l’état de cet immeuble et déterminer les mesures indispensables pour faire cesser tout danger. Par arrêté de mise en sécurité du 17 juin 2022, le maire de Castelnau-le-Lez a ordonné au propriétaire de la résidence, la société 3 F Occitanie, de faire exécuter diverses mesures en urgence consistant, d’une part, et sans délai, à interdire l’accès aux espaces extérieurs dont les terrasses et balcon ainsi que les jardins au pied des bâtiments et à soulager les accroches des préfabriqués au moyen de tours échafaudées, d’autre part, et dans un délai d’un mois, de procéder à un examen complet des consoles tenant les éléments préfabriqués et, le cas échéant, de réaliser des travaux de renfort ou de suppression de ces parements, et, enfin, et dans un délai de deux mois, de procéder à une seconde vérification relative aux fixations des préfabriqués à ces consoles. Par arrêté du 7 juillet 2022, le président de Montpellier Méditerranée Métropole (ci-après « métropole de Montpellier ») a pris une décision similaire. Par arrêté du 26 octobre 2022, le président de Montpellier Méditerranée Métropole a prononcé la mainlevée de son arrêté de mise en sécurité du 7 juillet 2022. Par arrêté du 27 février 2023, le président de Montpellier Méditerranée Métropole a ordonné à la société 3F Occitanie de procéder, soit à la réalisation des travaux de réparation de l’ensemble des bandeaux de façades des bâtiments B et D, soit exécuter des travaux de dépose de ces ouvrages, de faire vérifier par un bureau d’études structure, avant tous travaux de dépose, le caractère purement décoratif des bandeaux de façade et de confier une mission de direction des travaux à une équipe de maîtrise d’œuvre composée a minima d’un ingénieur structure et d’un architecte afin de contrôler l’état des existants lors des travaux de confortation, de remplacement ou de suppression des ouvrages selon les règles de l’art. Par la présente requête, la société 3F Occitanie demande au juge d’annuler l’arrêté du président de Montpellier Méditerranée Métropole du 27 février 2023 portant mise en sécurité de l’immeuble de la résidence « Terre d’Ocre ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’original de l’arrêté attaqué est signé contrairement à son ampliation produite par la requérante. Par suite, le moyen tiré d’un vice de forme pour défaut de signature manque en fait et le moyen en découlant tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 511-8 du code de la construction et de l’habitation : " () Les autres situations mentionnées à l’article L. 511-2 [autres que l’insalubrité] sont constatées par un rapport des services municipaux ou intercommunaux compétents, ou de l’expert désigné en application de l’article L. 511-9. "
4. La requérante fait valoir que l’arrêté attaqué se fonde sur le rapport du premier expert désigné par le tribunal de céans le 13 juin 2022 dans le cadre de la procédure d’urgence et sur une note d’un second expert désigné par le tribunal judiciaire de Montpellier dans le cadre du litige l’opposant aux constructeurs, vendeur et assureur dommage ouvrage, et non sur un rapport d’expertise ou de ses services techniques constatant l’existence d’un danger pour la sécurité des personnes. Toutefois, il résulte de l’instruction que le rapport du premier expert établi le 16 juin 2022 avait déjà indiqué que des désordres affectaient de façon généralisée la tenue d’éléments préfabriqués en béton reliant terrasses et balcons dans un but esthétique et que pour mettre fin au danger en découlant, il fallait, outre l’installation de tours échafaudées venant soulager les accroches des panneaux et l’interdiction de passage sur les balcons et zones au pied des bâtiments, vérifier par sondage les ferraillages des préfabriqués et envisager, en cas de résultats défavorables, la suppression des panneaux ou des travaux de renfort. Compte tenu du constat des désordres affectant les accroches des panneaux, et nonobstant les mesures de mise en place de tours échafaudées et d’interdiction de passage, ce rapport relevait la permanence d’un danger pour la sécurité tant que les panneaux défectueux n’étaient pas supprimés ou que leurs attaches aux autres éléments de façade n’étaient pas renforcées. Ces constats ont été ensuite confirmés par le second expert qui, dans une note établie le 19 septembre 2022, au demeurant transmise par la société 3F Occitanie à la métropole de Montpellier par lettre du 5 décembre 2022, indiquait qu’il convenait de mettre en œuvre une reprise généralisée des extrémités aux appuis des bandeaux pour supprimer tout danger. Il s’ensuit que le président de la métropole de Montpellier s’est fondé régulièrement sur le premier rapport d’expertise, en prenant en compte les autres éléments survenus depuis, pour constater qu’une situation de danger persistait justifiant l’édiction d’un arrêté de mise en sécurité selon la procédure ordinaire. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 511-8 du code de la construction et de l’habitation peut donc être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 511-3 du code précité : « Dans le cadre de la procédure contradictoire mentionnée à l’article L. 511-10, l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 511-4 informe les personnes désignées en application de l’article L. 511-10 des motifs qui la conduisent à envisager de mettre en œuvre la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations et des mesures qu’elle compte prendre. Le rapport mentionné à l’article L. 511-8 et, le cas échéant, les autres éléments sur lesquels l’autorité compétente se fonde sont mis à disposition des personnes susmentionnées qui sont invitées à présenter leurs observations dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, ou à quinze jours dans les cas mentionnés à l’article L. 1331-23 du code de la santé publique () ».
6. Il résulte de l’instruction que, par lettre du 18 novembre 2022, le président de la métropole de Montpellier a informé la société 3F Occitanie qu’au vu des éléments transmis par cette dernière établissant la réalisation des mesures conservatoires demandées dans le premier arrêté de mise en sécurité du 7 juillet 2022, « les travaux de sécurisation ont permis de résorber l’imminence du danger mais il convient de poursuivre cette opération par l’exécution des travaux de réparation et de confortement qui s’imposent » ; la métropole a octroyé un délai de deux mois pour communiquer le planning de travaux et ses observations et a indiqué qu’elle envisageait de prendre un arrêté de mise en sécurité ordinaire en application de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette lettre, renvoyant aux rapports et notes d’expertises cités au point 4 que la requérante avait déjà en sa possession, indique de façon suffisante les motifs conduisant la métropole de Montpellier à envisager de prendre l’arrêté attaqué et les mesures envisagées consistant, soit en la suppression des panneaux, soit au renforcement de leurs attaches. Par lettres des 5 décembre 2022, 16 janvier 2023 et 20 février 2023, la société 3F Occitanie a pu faire part de ses observations, au demeurant sans émettre la moindre remarque sur une insuffisance de motivation de la lettre du 18 novembre 2022, et expliquer les solutions envisagées dans le cadre de l’expertise judiciaire alors en cours, en produisant planning prévisionnel, méthodologie et devis. Il s’ensuit que le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article R. 511-3 du code précité peut être écarté.
7. En quatrième lieu, si la société 3F Occitanie reproche à la métropole de Montpellier de ne viser dans l’arrêté attaqué que sa lettre du 5 décembre 2022 et non celles subséquentes des 16 janvier et 20 février 2023, aucun texte, ni principe général ne fait obligation à l’autorité administrative de mentionner les échanges au cours de la période contradictoire dans la décision finalement prise. Il est constant que la requérante a été mise à même de présenter ses observations écrites. Le moyen ne peut dès lors qu’être écarté.
8. En cinquième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 4 sur la persistance d’un danger tant que les panneaux n’étaient pas supprimés ou leurs attaches consolidées, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la prise de l’arrêté querellé procéderait d’un détournement de pouvoir. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur de fait tenant à une absence de danger suite à la réalisation des mesures conservatoires prévues par le premier arrêté de mise en sécurité ne peut qu’être écarté.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation : " L’autorité compétente prescrit, par l’adoption d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, la réalisation, dans le délai qu’elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : 1° La réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant, pour préserver la solidité ou la salubrité des bâtiments contigus ; 2° La démolition de tout ou partie de l’immeuble ou de l’installation ; 3° La cessation de la mise à disposition du local ou de l’installation à des fins d’habitation ;
4° L’interdiction d’habiter, d’utiliser, ou d’accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif. "
10. La société 3F Occitanie soutient que le président de la métropole de Montpellier outrepasse le cadre des mesures qu’il pouvait prendre pour faire cesser tout danger en exigeant de faire vérifier par un bureau d’études structure le caractère purement décoratif des bandeaux de façades et de confier une mission de direction des travaux à une équipe de maitrise d’œuvre composée a minima d’un ingénieur structure et d’un architecte. Toutefois, l’article L. 511-11 du code précité ouvre la faculté de prescrire toute mesure propre à remédier à la situation, laquelle comprend notamment les modalités de réalisation des travaux de mise en sécurité. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article L. 511-11 du code précité peut être écarté.
11. En dernier lieu, la société 3F Occitanie soutient que le président de la métropole de Montpellier a commis une erreur d’appréciation en n’accordant qu’un délai de huit mois à compter de la notification de son arrêté pour la réalisation des travaux de suppression des panneaux ou de confortement de leurs attaches alors que l’expertise judiciaire n’était pas achevée. Néanmoins, il résulte de l’instruction que, lors de la visite sur site du tribunal, effectuée le 27 mars 2023, à laquelle ont participé la société 3F Occitanie et la métropole de Montpellier, l’expert judiciaire a indiqué que la solution de confortement des attaches des panneaux avait été finalement retenue nécessitant un délai de deux mois pour la fabrication de pièces métalliques puis un délai de six mois de travaux, durée compatible avec le délai imparti par l’arrêté litigieux. Il s’ensuit que le moyen tiré d’une erreur d’appréciation commise par le président de la métropole de Montpellier quant au délai accordé pour l’exécution des mesures n’est pas fondé.
12. Il découle de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la société 3F Occitanie tendant à l’annulation de l’arrêté du président de Montpellier Méditerranée Métropole du 27 février 2023 portant mise en sécurité de l’immeuble de la résidence « Terre d’Ocre » doivent être rejetées
Sur les frais du litige ;
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la métropole de Montpellier, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser une somme à la société 3F Occitanie au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la métropole de Montpellier tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société 3F Occitanie est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole de Montpellier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société 3F Occitanie et à la métropole de Montpellier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023
Le magistrat désigné,
JP. Gayrard
La greffière,
E. Tournier
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er décembre 2023.
La greffière,
E. Tournier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Ad hoc ·
- Administrateur ·
- Mineur ·
- Défenseur des droits ·
- Demande ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- L'etat ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Demande d'aide ·
- L'etat ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Harcèlement moral ·
- La réunion ·
- Changement d 'affectation ·
- Verger ·
- Comptable ·
- Agent public ·
- Mutation ·
- Service ·
- Éducation nationale ·
- Dégradations
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Séjour des étrangers ·
- Directeur général ·
- Compétence ·
- Subsidiaire
- Département ·
- Dette ·
- Bonne foi ·
- Revenu ·
- Remise ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Fausse déclaration ·
- Incapacité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Plateforme ·
- Énergie ·
- Réquisition ·
- Syndicat ·
- Pétrochimie ·
- Droit de grève ·
- Salarié ·
- Site ·
- Liberté syndicale ·
- Collectivités territoriales
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Pays
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Aérodrome ·
- Fonctionnaire ·
- Police ·
- Paix ·
- Compétence territoriale ·
- L'etat ·
- Ressort ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Carte de séjour
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfance ·
- Travailleur ·
- Titre ·
- Aide sociale ·
- Qualification professionnelle ·
- Anniversaire
- Justice administrative ·
- Énergie ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Acte ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Commande publique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.