Annulation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 30 juin 2025, n° 2401163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401163 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2024, Mme B C, représentée par Me Navin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juin 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et l’a informée de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de mettre en œuvre la procédure d’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une carte de séjour temporaire avec autorisation de travail, à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elles méconnaissent le droit d’être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
— elles violent l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles violent les articles L. 423-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles violent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
— elles violent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le caractère suspensif du recours dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi est garanti ;
— elle est illégale, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne le signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen :
— elle est illégale, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
— qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondés ;
— les moyens relatifs à une prétendue décision fixant le pays de renvoi sont entachés d’une fin de non-recevoir.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés n° 2401164 en date du 11 septembre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ho Si Fat, président,
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante haïtienne, née le 11 août 1977 à Jacmel (Haïti), est entrée en France le 28 mars 2015 selon ses déclarations et a sollicité, le 25 avril 2023, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 juin 2024, dont Mme C demande l’annulation, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. »
3. Si Mme C produit trois factures au nom du père de son enfant français, ces pièces sont toutefois insuffisantes pour démontrer la contribution de ce dernier à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Dès lors, en application des dispositions précitées de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le droit au séjour de Mme C s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant.
4. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, présente en France depuis plus de sept ans à la date de la décision attaquée, est mère d’un enfant français né le 26 février 2016 avec lequel elle vit depuis sa naissance. Cet enfant, qui demeure sur le territoire français depuis sa naissance, a été scolarisé en classe de petite section pour l’année scolaire 2019-2020, en classe de moyenne section pour l’année scolaire 2020-2021, en classe de grande section pour l’année scolaire 2021-2022, en classe de cours préparatoire pour l’année scolaire 2022-2023, en classe de cours élémentaire 1ère année pour l’année 2023-2024. Ainsi, et dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que la requérante est la seule à subvenir aux besoins de cet enfant français dont la scolarité ne pourra pas se poursuivre à Haïti, compte tenu de la situation de violence qui y prévaut, l’intérêt supérieur de celui-ci implique que sa mère puisse résider régulièrement sur le territoire. Par ailleurs, si le préfet fait valoir que plusieurs éléments laissent à penser que
M. A, ressortissant français, n’est pas le père du fils de la requérante, en se bornant notamment à soutenir l’irrégularité de la situation de la requérante au moment de la reconnaissance de son fils par M. A, l’absence de preuves suffisantes de la participation effective de M. A à la contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant, l’absence d’une relation familiale effective entre M. A et son enfant, la grande différence d’âge entre la requérante et M. A, l’absence de communauté de vie entre la requérante et M. A, ces éléments sont toutefois insuffisamment précis et insuffisamment concordants pour établir que M. A, ressortissant français, n’est pas le père du fils de Mme C. Il s’ensuit qu’en refusant de délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français à Mme C, le préfet de la Guadeloupe a méconnu l’intérêt supérieur de son enfant et, partant, les dispositions de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 28 juin 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. D’une part, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance d’une carte de séjour temporaire à la requérante. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme C une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois, à compter du présent jugement, sous réserve de changement des circonstances de fait ou de droit. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. D’autre part, le présent jugement implique que le préfet de la Guadeloupe mette en œuvre la procédure d’effacement du signalement de Mme C aux fins de non-admission dans le fichier des personnes recherchées, dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 28 juin 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer à Mme C un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme C une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de mettre en œuvre la procédure d’effacement de l’intéressée aux fins de non-admission dans le système d’information des personnes recherchées dans le même délai.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le président rapporteur,
Signé :
F. HO SI FAT
L’assesseure la plus ancienne,
Signé :
V. BIODORE
La greffière,
Signé :
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé : L. LUBINO
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