Non-lieu à statuer 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1er oct. 2025, n° 2516641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2516641 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 et 30 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Place, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, sous huitaine, une autorisation provisoire de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction, l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour ; qu’en outre, il est placé en situation irrégulière sur le territoire français et risque de perdre son emploi ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est insuffisamment motivée, en l’absence de réponse à sa demande de communication de motifs ; que le préfet n’a pas procédé à un examen de sa situation ; qu’il a méconnu l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’il a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer et, en tout état de cause, au rejet au fond.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que la demande est toujours en cours d’instruction et n’a donné lieu à aucune décision ;
- à titre subsidiaire, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête, dès lors que le requérant s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction, valable du 25 septembre 2025 au 24 décembre 2025 ;
- enfin, les conditions d’urgence et de doute sérieux sur la légalité de la décision ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, M. A… et, d’autre part, le préfet de la Seine-Saint-Denis.
Les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 2 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
M. A…, ressortissant australien né le 23 septembre 1993, a été titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « profession artistique et culturelle », valable du 6 juin 2024 au 5 juin 2025. Il a sollicité le 14 mars 2025 le renouvellement de son titre de séjour sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). En l’absence de tout document de séjour et de travail, il demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et à ce qu’il soit enjoint à ce dernier de lui délivrer, sous huitaine, tout document de séjour et de travail et de procéder, dans un délai de quinze jours, au réexamen de sa situation.
Il est constant que postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré au requérant une attestation de prolongation d’instruction valable du 25 septembre 2025 au 24 décembre 2025. Ce document, qui lui permet de séjourner et de travailler en France, atteste de la poursuite de l’instruction de sa demande par le préfet. Dans ces conditions, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision implicite contestée, qui n’ont d’autre finalité que d’entraîner le réexamen de sa demande et la délivrance, dans l’attente, d’un document l’autorisant à séjourner et à travailler en France, doivent être regardées, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant perdu leur objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction de la requête de M. A….
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension d’exécution et d’injonction de M. A….
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 1er octobre 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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