Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 20 oct. 2025, n° 2503785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503785 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Cellnex France, société Bouygues Télécom |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 septembre et 15 octobre 2025, la société Bouygues Télécom et la société Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens s’est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France en vue de la création d’une antenne relais de téléphonie mobile situé avenue de la rivière à Roquebrune-Sur-Argens, sur la parcelle cadastrée section CH n° 659, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens ou aux services compétents de la commune de délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable, dans le délai d’un mois courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Roquebrune-sur-Argens une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Bouygues Telecom et la société Cellnex France soutiennent que :
- à titre liminaire, leur requête est parfaitement recevable tant en ce qui concerne l’intérêt à agir de la société Bouygues Télécom que de la qualité à agir de la société Cellnex France ;
- la condition relative à l’urgence est remplie au regard de l’atteinte portée à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et à l’entrave qui est portée aux activités de la société Bouygues Télécom ; afin de respecter les obligations imposées par l’autorisation dont elle bénéficie et pour assurer la continuité du service public auxquelles elle participe, elle est contrainte de maintenir, d’adapter, et de développer les installations de son réseau ; dans le cas d’espèce, l’implantation de cette antenne permettra de décharger substantiellement le site saturé, ainsi que le démontrent les cartes qu’elle produit en sa qualité d’opérateur, lesquelles ne sauraient être remises en cause par la production des cartes de couverture plus générales, notamment celles mises en ligne sur le site de l’Arcep ;
- les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision est entachée d’une incompétence de son auteur, faute de justifier d’une délégation de compétence ou de signature régulièrement publiée ;
- elle méconnaît le champ d’application des dispositions de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques dès lors qu’il n’appartient pas au maire de veiller au respect de la règlementation des postes et communications électroniques ;
- le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de la zone Nn du règlement du plan local d’urbanisme est infondé dès lors que, premièrement, le projet est un équipement nécessaire au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif ; deuxièmement, il n’est pas incompatible avec l’exercice d’un activité agricole pastorale ou forestière ; troisièmement, compte tenu de son emprise extrêmement réduite, il ne porte pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; en dernier lieu, compte tenu de son lieu d’implantation et de ses caractéristiques intrinsèques, la nature du projet permet de justifier, par elle-même, de son impossibilité de s’implanter au sein d’une autre zone ;
- le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme est infondé dès lors que le projet est manifestement en continuité avec l’urbanisation existante au sens des dispositions de cet article ;
- enfin, les motifs dont la commune demande la substitution ne sont pas davantage fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, la commune de Roquebrune-sur-Argens, représentée par Me Marques, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des sociétés requérantes de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre liminaire, la société Bouygues Télécom ne justifie pas d’un intérêt à agir dès lors qu’elle n’est pas la pétitionnaire ;
- la société Cellnex France ne justifie pas de sa qualité pour agir en l’absence de précision sur l’identité de la personne physique qui la représente et de la production d’un pouvoir pour engager la société ;
- par suite, la présente requête est irrecevable ;
- la condition d’urgence fait défaut dès lors que la société Bouygues Télécom n’est pas la pétitionnaire et que la commune fait l’objet d’une très bonne couverture de son réseau de téléphonie mobile, ainsi qu’en témoigne la consultation de la cartographie de l’Arcep ;
- aucun des moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
- en toute hypothèse, il est demandé une substitution de motifs, la commune entendant se fonder désormais, d’une part, sur la violation des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et, d’autre part, sur la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du même code, à supposer que ce motif ne soit pas suffisamment explicité dans l’arrêté litigieux.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 1er juillet 2025 sous le n° 2502585 par laquelle la société Bouygues Telecom et la société Cellnex France demandent l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code des postes et des communications électroniques ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bernabeu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 octobre 2025 :
- le rapport de Mme Bernabeu, juge des référés ;
- les observations de Me Cochet, substituant Me Hamri, pour la société Bouygues Telecom et la société Cellnex France, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens exposés oralement ;
- et celles de Me Marques pour la commune de Roquebrune-sur-Argens, qui persiste également dans ses écritures.
Les parties ayant été informées que l’instruction serait close à l’issue de l’audience en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société Bouygues Télécom et la société Cellnex France, exploitantes et installatrices de réseaux de téléphonie mobile, sollicitent la suspension de l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens s’est opposé à la déclaration préalable, déposée par la société Cellnex France, en vue de la création d’une antenne relais de téléphonie mobile sur une parcelle, cadastrée section CH N° 659, située avenue de la rivière à Roquebrune-Sur-Argens.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. Les moyens tirés de ce que la commune ne pouvait légalement se fonder sur le motif tiré de la violation de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des télécommunications ni sur celui tiré de ce que le projet litigieux, eu égard à son implantation, contrevient aux dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Toutefois, il résulte de l’instruction que le maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur les motifs tirés, d’une part, de la méconnaissance par le projet des dispositions du règlement de la zone Nn du plan local d’urbanisme, en ce qu’il n’est pas démontré par le pétitionnaire que l’équipement envisagé ne pouvait pas être implanté en zones urbaines de ce plan et, d’autre part, de la violation des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, eu égard au risque incendie, lequel motif a été explicité en défense.
5. Or, en l’état de l’instruction, aucun des autres moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de ces motifs et, partant, de la décision attaquée.
6. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense ou de procéder à une substitution de motifs ni de rechercher si la condition tenant à l’urgence est satisfaite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
7. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent également qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Bouygues Télécom et de la société Cellnex France est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Roquebrune-sur-Argens au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Télécom, à la société Cellnex France et à la commune de Roquebrune-sur-Argens.
Fait à Toulon, le 20 octobre 2025.
La vice-présidente désignée,
Juge des référés
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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