Rejet 17 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 17 juil. 2025, n° 2200779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2200779 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2022, Mme A B, représentée par la SELARL Teissonnière Topaloff Lafforgue Andreu et associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 30 000 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire et la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son exposition aux poussières d’amiante ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’État a commis une faute, dès lors qu’elle a été exposée à l’inhalation de poussières d’amiante ;
— ses préjudices extrapatrimoniaux doivent être réparés ;
— le lien de causalité entre la faute et ses préjudices est établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la créance de Mme B est prescrite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le décret n° 77-949 du 17 août 1977 ;
— l’arrêté du 21 décembre 2001 relatif à la liste des professions et des établissements ou parties d’établissements permettant l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à certains ouvriers de l’Etat du ministère de la défense ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hélayel, conseiller,
— les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
— les observations de Me Tizot, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 13 janvier 2022 adressé au ministre des armées,
Mme A B a vainement demandé la réparation de préjudices qu’elle impute à son exposition aux poussières d’amiante, durant sa carrière.
Sur la responsabilité de l’Etat :
2. La responsabilité de l’administration, en sa qualité d’employeur, peut être engagée en cas de manquement à l’obligation de sécurité à laquelle elle est tenue envers les agents, lorsqu’elle a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel étaient exposés ces derniers et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour les en préserver.
3. Le décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante comportait des dispositions interdisant l’exposition à l’amiante des travailleurs au-delà d’un certain seuil et imposait aux employeurs de contrôler la concentration en fibres d’amiante dans l’atmosphère des lieux de travail, de nature à réduire le risque de maladie dans les établissements concernés.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’attestation établie par Naval Group le 6 août 2019, que Mme B a été exposée au risque d’inhalation de poussières d’amiante entre le 19 septembre 1983 et le 31 décembre 1997. Il n’est pas contesté que l’intéressée n’a pas effectivement bénéficié de la mise en place d’équipements de protection individuelle ou collective, circonstance corroborée par les attestations d’anciens collègues de travail versées au dossier. Dans ces conditions, la carence de l’Etat employeur est de nature à engager sa responsabilité à l’égard de Mme B.
Sur l’exception de prescription :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ».
6. Ainsi que l’a estimé le Conseil d’Etat dans son avis n° 457560 du 19 avril 2022, lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens des dispositions citées au point 6, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l’année suivante, à la condition qu’à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré.
7. Le préjudice d’anxiété dont peut se prévaloir un salarié éligible à l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante (ASCAA) naît de la conscience prise par celui-ci qu’il court le risque élevé de développer une pathologie grave, et par là même d’une espérance de vie diminuée, à la suite de son exposition aux poussières d’amiante. La publication de l’arrêté qui inscrit l’établissement en cause, pour une période au cours de laquelle l’intéressé y a travaillé, sur la liste établie par arrêté interministériel est par elle-même de nature à porter à la connaissance de l’intéressé, s’agissant de l’établissement et de la période désignés dans l’arrêté, la créance qu’il peut détenir de ce chef sur l’administration au titre de son exposition aux poussières d’amiante. Le droit à réparation du préjudice en question doit donc être regardé comme acquis, pour la détermination du point de départ du délai de prescription, à la date de publication de cet arrêté. Lorsque l’établissement a fait l’objet de plusieurs arrêtés successifs étendant la période d’inscription ouvrant droit à l’ASCAA, la date à prendre en compte est la plus tardive des dates de publication d’un arrêté inscrivant l’établissement pour une période pendant laquelle le salarié y a travaillé. Enfin, dès lors que l’exposition a cessé, la créance se rattache non à chacune des années au cours desquelles l’intéressé souffre de l’anxiété dont il demande réparation, mais à la seule année de publication de l’arrêté, lors de laquelle la durée et l’intensité de l’exposition sont entièrement révélées, de sorte que le préjudice peut être exactement mesuré. Par suite la totalité de ce chef de préjudice doit être rattachée à cette année, pour la computation du délai de prescription institué par l’article 1er de la loi du
31 décembre 1968.
8. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme B a exercé la profession d’ouvrière des techniques de l’électronique, au sein de la Direction des constructions navales de Toulon (division sous-marins), profession et établissement mentionnés aux annexes I et II de l’arrêté du 21 décembre 2001, visé ci-dessus. Il résulte ainsi de ce qui a été dit au
point 7 que la requérante a eu connaissance de l’étendue de la créance qu’elle détient sur l’Etat au plus tard le 28 décembre 2001, date de publication de l’arrêté du 21 décembre 2001. Dès lors, en application des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968, le délai de prescription a couru du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2005. Ce délai était donc expiré à la date à laquelle Mme B a formé sa réclamation préalable.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre des armées est fondé à opposer l’exception de prescription quadriennale. La créance dont se prévaut Mme B étant prescrite, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. HELAYEL
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.00
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Promesse d'embauche ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Tiers détenteur ·
- Commune ·
- Créance ·
- Procédures fiscales ·
- Recouvrement ·
- Etablissement public ·
- Saisie ·
- Élagage
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Refus ·
- Épouse ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Convention internationale ·
- Ordre public ·
- Erreur de droit ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur ·
- Ordre public ·
- Sécurité publique ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Carrière ·
- Professeur ·
- Évaluation ·
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Échelon ·
- Discrimination ·
- Délai ·
- Incompétence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Communauté de communes ·
- Canton ·
- Auteur ·
- Messages électronique ·
- Impossibilité
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Décision juridictionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Circulaire ·
- Vie privée ·
- Administration
- Nationalité française ·
- Justice administrative ·
- Inopérant ·
- Consul ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Identité ·
- Légalité externe ·
- Victime de guerre ·
- Tribunal judiciaire
- Emploi ·
- Aide au retour ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Assurance chômage ·
- Personne âgée ·
- Affiliation ·
- Établissement ·
- Durée ·
- Versement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.