Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 8 avr. 2026, n° 2401481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401481 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoire enregistrés le 12 avril 2024, le 1er juin 2024, et le 26 juillet 2024, M. C… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° DP 0371192420003 du 12 mars 2024 par lequel le maire de la commune de l’Île-Bouchard s’est opposé à la déclaration préalable portant sur le remplacement de deux fenêtres du 1er étage d’un immeuble sis 31 rue Gambetta à l’Île Bouchard.
Il soutient que :
il s’est assuré que les volets roulants seraient conformes aux exigences de l’architecte des bâtiments de France, portant sur la pose de verres plus hauts que larges ;
il a répondu le 24 février 2024 à la demande de pièces présentée par la commune le 13 février 2024 ;
les volets, dont la mairie reconnaît qu’ils sont à l’existant, n’ont pas de lien avec la menuiserie ;
son projet n’est pas de nature a affecter la qualité environnementale de l’édifice ;
rien ne prouve la non-conformité de l’existant.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2024, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable, M. A… n’ayant pas exercé de recours administratif devant le préfet de région contre l’avis rendu par l’architecte des bâtiments de France.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2026, la commune de l’Île-Bouchard conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code du patrimoine ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
-et les conclusions de M. Lombard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… a déposé une déclaration préalable auprès des services de la commune de l’Île-Bouchard (37220) en vue du remplacement d’une fenêtre d’un immeuble à usage d’habitation, au 31 rue Gambetta, situé en zone UA du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté de communes Touraine Val de Vienne et situé dans le champ de visibilité du monument historique constitué par l’église paroissiale Saint-Gilles. L’architecte des bâtiments de France a émis un avis défavorable le 10 juillet 2024 au motif que le projet est de nature à affecter la qualité environnementale de l’édifice dans le champ de visibilité duquel il se trouve. Par arrêté n° DP 0371192420003 du 12 mars 2024, le maire s’est opposé à la déclaration préalable. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « I. – Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords (…). / II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31 (…). / En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci (…) ».
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 621-32 du même code : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. / Lorsqu’elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme ou au titre du code de l’environnement, l’autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1 ».
En troisième lieu, aux termes du deuxième alinéa du I de l’article L. 632-2 de ce code : « Le permis de construire (…) tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 du présent code si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I », lesquelles prévoient que cet accord peut être « le cas échéant assorti de prescriptions motivées ».
En quatrième lieu, selon l’article L. 621-32 du même code : « I. – L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. A ce titre, ce dernier s’assure du respect de l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il s’assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine. Il tient compte des objectifs nationaux de développement de l’exploitation des énergies renouvelables et de rénovation énergétique des bâtiments définis à l’article L. 100-4 du code de l’énergie (…) ».
En cinquième lieu, l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme prévoit, de même, que lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées.
En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 1.2.2. du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Touraine Val de Vienne relatif à la zone UA : « Principes généraux. / Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. / (…) Menuiseries /Les menuiseries seront colorées (peintes ou teintes dans la masse) dans des tons s’harmonisant avec les enduits de la façade ou du matériau de parement de la façade, tout en étant plus soutenus et choisis dans le nuancier du Règlement (cf. annexe de ce règlement) : gris clair, gris bleu, gris-vert, vert, rouge sang de bœuf, vert foncé, brun foncé, gris foncé, bleu-gris foncé…). En cas d’extension, rénovation et annexes, la même couleur de menuiserie que le bâtiment existant pourra être utilisée. / En cas de pose de volets roulants, les coffres ne doivent pas être positionnés en saillie sur la façade ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents graphiques du plan local d’urbanisme intercommunal, que la parcelle d’assiette du projet en litige se situe dans la zone UAj, zone urbaine ancienne de jardins privés, elle-même incorporée dans le périmètre du plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV). L’église paroissiale Saint-Gilles est un élément protégé au titre des articles L. 151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme. L’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France (ABF) est fondé sur la circonstance qu’un simple changement de menuiseries reviendrait à régulariser l’installation non conforme des volets roulants apparents en façade et visibles sur le document graphique d’insertion. L’article 2 de l’arrêté du 12 mars 2024 mentionne que les volets font partie intégrante de l’immeuble auquel ils appartiennent et que les travaux de remplacement des menuiseries devront prévoir le remplacement des volets roulants par des volets correspondant à la typologie architecturale de cet immeuble de caractère (persiennes tourangelles en bois ou volets intérieurs). Contrairement aux allégations de M. A…, les volets participent de l’aspect extérieur des constructions et peuvent ainsi être assujettis à des règles d’urbanisme. S’il soutient également que « rien n’établit que l’existant [de la construction] ne serait pas conforme », l’avis de l’architecte des bâtiments de France relève que les volets roulants actuellement installés portent atteinte à la qualité environnementale du champ de visibilité de l’église Saint-Gilles et M. A… n’apporte aucun élément ni autre précision pertinente à l’appui de ce moyen, lequel doit dans ces conditions être écarté.
En second lieu, la circonstance que la pose de volets roulants ait été autorisée pour d’autres constructions sises à proximité de l’église Saint-Gilles, ainsi que le soutient M. A…, est par elle-même sans incidence dans le présent litige. Ce moyen doit par suite également être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est dans ces conditions n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 mars 2024 du maire de la commune de l’Île-Bouchard. Sa requête doit par suite être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à la commune de l’Île-Bouchard et à la préfète de la région Centre – Val de Loire.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
Le rapporteur,
Jean-Luc B…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Barbara DELENNE
La République mande et ordonne à la préfète de la région Centre – Val de Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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