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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 23 avr. 2025, n° 2403313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2403313 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, M. B C, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, sous le même délai et sous la même astreinte, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
— elles sont insuffisamment motivées.
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions octroyant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
— elles sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
L’aide juridictionnelle partielle a été accordée à M. A par une décision du 29 janvier 2024.
Par une ordonnance du 2 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 juillet 2024.
Des pièces ont été produites par M. A le 20 mars 2025, après la clôture de l’instruction. Elles n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Goujon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, né le 20 août 2003, soutient être entré en France le 1er septembre 2019. Il a été placé auprès de l’aide sociale à l’enfance du conseil départemental du Nord, d’abord à titre provisoire le 8 octobre 2019, puis jusqu’à sa majorité par un jugement en assistance éducative du 29 novembre 2019. Il obtenu une carte de séjour temporaire valable du 16 septembre 2021 au 15 septembre 2022 portant la mention « travailleur temporaire ». Il a sollicité les 26 juillet 2022 et 14 juin 2023 la délivrance d’un titre de séjour avec la mention « salarié » ou « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 15 novembre 2023, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
2. L’arrêté attaqué qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait de l’espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde pour prendre les décisions refusant la délivrance d’un titre de séjour, faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l’intéressé en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué manque en fait.
Sur la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour :
3. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Nord a bien procédé à un examen particulier de la situation de M. A, non seulement au regard de son activité salariée, mais aussi de sa vie privée et familiale.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ». Aux termes de l’article L. 414-12 du même code : « La délivrance des cartes de séjour portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « et » travailleur saisonnier « , respectivement prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 et L. 421-34, est subordonnée à la détention préalable de l’autorisation de travail prévue aux articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Cette autorisation est délivrée dans les conditions prévues par le code du travail ». L’article L. 5221-2 du code du travail prévoit que : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. « Selon l’article R. 5221-1 de ce code : » I.- Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse () II.- La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur () Tout nouveau contrat de travail fait l’objet d’une demande d’autorisation de travail. ".^
5. Pour refuser la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » à M. A, le préfet du Nord s’est fondé sur l’absence d’autorisation de travail validée par les services de la plateforme de la main d’œuvre étrangère de Béthune, à la suite de la demande faite par son employeur le l5 juin 2023, relative à un contrat de travail à durée indéterminée signé le 6 juillet 2022, ce que le requérant ne conteste pas. En revanche, ce dernier se prévaut du fait que le 28 janvier 2022, une autorisation de travail lui avait été accordée pour un contrat à durée déterminée de douze mois, à compter du 13 juillet 2021 au sein de l’entreprise CMDF. Toutefois, cette autorisation qui était valable uniquement pour ce contrat de travail à durée déterminée, ne peut être utilement invoquée pour le contrat qui lui a succédé, même si celui-ci a été conclu avec le même employeur. Dès lors, en application des dispositions précitées au point précédent, le préfet du Nord était tenu, en l’absence d’autorisation de travail, de refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Si M. A fait valoir qu’il est actuellement en couple avec une ressortissante guinéenne avec laquelle il a eu un enfant né le 24 février 2023, il ressort des pièces du dossier qu’ils ne vivent pas ensemble. Au demeurant, M. A n’établit pas qu’elle disposerait d’un titre de séjour en cours de validité. Dès lors et compte tenu du fait qu’ils sont de même nationalité, il n’existe aucun obstacle à ce qu’ils puissent reconstituer une cellule familiale dans leur pays d’origine. Si M. A peut à juste titre se prévaloir de son insertion professionnelle caractérisée notamment par un diplôme en maçonnerie et un travail à plein temps, il ne démontre pas l’existence de liens d’une particulière intensité en France. Dès lors, compte tenu de sa durée de séjour de quatre ans sur le territoire à la date de l’arrêté attaqué, alors qu’il a vécu près de seize ans dans son pays d’origine où vit sa mère, le préfet du Nord, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts poursuivis par cette décision. Par suite, les moyens tirés d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
8. En quatrième lieu, aux termes du 1er paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
9. Ainsi qu’il a été exposé au point 7, M. A et sa compagne sont tous deux de nationalité guinéenne et peuvent ainsi reconstituer leur cellule familiale hors du territoire français, en particulier dans leur pays d’origine. La décision en litige n’a ni pour objet ni pour effet de séparer M. A de son enfant mineur, dont la vocation normale est de suivre ses parents. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1er paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte des points 2 à 9 que la décision portant refus de titre de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A n’est pas fondé à se prévaloir d’une telle illégalité à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
11. En second lieu, pour les motifs exposés aux points 7 et 9, les moyens tirés d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1er paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Sur le moyen commun aux décisions octroyant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
12. Il résulte des points 2, 10 et 11 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A n’est pas fondé à se prévaloir de cette illégalité à l’encontre des décisions octroyant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 novembre 2023 émis à son encontre. Il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Nord.
Copie pour information sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
J.-R. Goujon
Le président,
signé
O. CotteLa greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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