Rejet 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 6 nov. 2024, n° 2312894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2312894 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Gruwez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 114-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il n’a pas été précédé de la consultation de la commission du titre de séjour ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, telle qu’elles sont précisées par la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Guiral a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 20 août 1981, demande l’annulation de l’arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. Aux termes de l’article L.114-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations ». Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour. Par suite, la procédure prévue à l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable à ces demandes. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit donc être écarté comme inopérant.
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
4. D’une part, si M. A se prévaut d’une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, il se borne à produire, pour les années 2014, 2015 et 2017, deux avis d’impôt sur le revenu, un récépissé de main courante en date du 20 juillet 2014, deux factures d’achat en date des 1er octobre 2015 et 7 janvier 2017, ainsi que deux courriers en date des 6 avril 2017 et 23 septembre 2018. Ces documents, insuffisamment nombreux et probants, ne permettent pas d’établir le caractère habituel de sa résidence sur le territoire français au cours de ces années. Dès lors, en l’absence d’une résidence habituelle en France sur une période de plus de dix ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas tenu de soumettre la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par l’intéressé à la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
5. D’autre part, si le requérant soutient qu’il a exercé une activité professionnelle, entre le 2 novembre 2018 et le 15 décembre 2022, en qualité d’agent de nettoyage, il ressort des pièces du dossier qu’il ne travaillait plus à la date de l’arrêté litigieux, soit depuis près d’un an. Par ailleurs, et comme il vient d’être dit au point précédent, M. A ne justifie pas d’une résidence habituelle sur le territoire français. S’il se prévaut également d’une communauté de vie d’une durée de dix-huit mois avec une compatriote, née le 1er octobre 1988 et titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 9 mars 2025, cette vie commune est très récente. Enfin, le requérant ne fait état d’aucune autre attache personnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, compte tenu de la situation personnelle de l’intéressé en France, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, estimer qu’il ne justifiait d’aucun motif exceptionnel ni d’aucune circonstance humanitaire pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Enfin, les énonciations de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont dépourvues de caractère réglementaire et ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge. M. A ne peut dès lors utilement se prévaloir des énonciations de cette circulaire pour contester la légalité de la décision de refus de titre de séjour.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Compte tenu de la situation personnelle du requérant telle qu’elle a été exposée aux points 4 et 5, et dès lors que rien ne s’oppose à ce qu’il retourne dans son pays d’origine, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels l’arrêté litigieux a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 septembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Gauchard, président,
— M. Guiral, premier conseiller,
— Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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