Rejet 5 octobre 2023
Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 13 mars 2025, n° 2202268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2202268 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 5 octobre 2023, N° 2102265 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 juillet 2022, 26 juillet 2023 et 31 août 2023, M. C B, représenté par Me Hassanaly, demande au tribunal :
1°) de condamner la Caisse de crédit municipal d’Avignon à lui verser la somme de 52 609,04 euros, assortie des intérêts légaux calculés à compter de la saisine du tribunal administratif et de leur capitalisation, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en suite des agissements constitutifs de harcèlement moral dont il aurait été victime ;
2°) de mettre à la charge de la caisse de crédit municipal d’Avignon la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la Caisse de crédit municipal d’Avignon a pris des mesures à son égard excédant les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique qui, par leur caractère répété et leur inadéquation aux faits qui lui ont été reprochés, ont été de nature à perturber de manière injustifiée le repos nécessaire à sa guérison et à la reprise de ses fonctions et sont constitutives d’un harcèlement moral ;
— il a subi un préjudice financier et moral qui devra être réparé à hauteur de 52 609,04 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 juin, 4 août et 14 septembre 2023, la Caisse de crédit municipal d’Avignon, représentée par Me Urien, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le décret n° 93-863 du 18 juin 1993 ;
— le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Béréhouc, conseillère,
— les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
— et les observations de Me Urien, représentant la Caisse de crédit municipal d’Avignon.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, adjoint administratif de 1ère classe, était agent commercial de la Caisse de crédit municipal d’Avignon. A compter du 13 septembre 2018, il a été placé, successivement, en congé de maladie ordinaire, en congé de longue maladie et en congé de longue durée. L’intéressé a saisi la Caisse de crédit municipal d’Avignon, par une lettre du 19 mai 2022, d’une demande indemnitaire d’une somme de 52 609,04 euros, tendant à la réparation du préjudice qu’il estimait avoir subi à raison des faits de harcèlement moral. Par une lettre du 9 juin 2022, la Caisse de crédit municipal d’Avignon a rejeté sa réclamation. M. B demande au tribunal de condamner la Caisse de crédit municipal d’Avignon à lui verser la somme de 52 609,04 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la situation de harcèlement moral dont il aurait été victime.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
4. Si M. B soutient avoir été victime de l’attitude et du comportement virulent de M. A, agent exerçant ses fonctions au sein du même bureau, il résulte de l’instruction et notamment du rapport du conseil de discipline, que le comportement et les propos irrespectueux de M. B à l’encontre M. A sont à l’origine de leur vive altercation et ont constitué des manquements graves à ses obligations de loyauté, de probité et d’obéissance hiérarchique ayant notamment fondé la révocation dont il a fait l’objet, prononcée par arrêté du 12 mai 2021. La légalité de cette mesure disciplinaire, également venue sanctionner d’autres fautes de M. B relatives aux manœuvres entreprises en vue de l’exercice d’activités privées lucratives en situation de cumul d’activité non déclaré et non autorisé, prise au terme d’une procédure ayant respecté les droits de la défense et le principe du contradictoire, a été confirmée par un jugement n° 2102265 du 5 octobre 2023 du tribunal administratif de Nîmes et ne saurait être regardée comme excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Par ailleurs, la suppression de sa nouvelle bonification indiciaire alors qu’il était en congé de longue maladie résulte de la seule application combinée des dispositions de l’article 2 du décret du 18 juin 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique territoriale, dans sa version en vigueur le 25 septembre 2019, et de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, aux termes desquelles la nouvelle bonification indiciaire ne peut être maintenue lorsque l’agent est placé en congé de longue maladie. Contrairement à ce que soutient M. B, la Caisse de crédit municipal lui a, par courrier du 25 septembre 2020, demandé de faire connaître son choix éventuel de reprendre en mi-temps thérapeutique, conformément à l’avis du comité médical et le courrier qu’elle lui a adressé le 5 octobre 2020 se bornait, sans aucune agressivité ou dépréciation du requérant, à lui rappeler l’obligation qui était la sienne de reprendre ses fonctions le 5 octobre 2020 à l’issue de son congé de longue maladie alors qu’il avait explicitement précisé, par courriel du 2 octobre 2020, qu’il s’y refusait. En outre, cet employeur public s’est conformé à l’avis du comité médical du 10 septembre 2020 qui ne prescrivait pas d’adaptation du poste de travail du requérant et a légitimement pu, comme le prévoit l’article 5 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature, s’opposer à la demande de télétravail préconisé par le médecin de prévention, en raison de l’intérêt du service de cet organisme de crédit municipal dont les agents soumis au secret bancaire, ne peuvent emporter à leur domicile l’intégralité des dossiers de demandes de prêts, lesquels contiennent des données particulièrement sensibles. La suppression de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et la répétition des sommes indûment versées résultent du placement de M. B en congé de longue maladie, puis en congé de longue durée et ces mesures, comme la procédure de recouvrement habituelle suivie, ne révèlent donc pas une quelconque volonté de nuire à cet agent auprès duquel une démarche amiable a été engagée afin de faciliter le paiement des sommes dues. Enfin, il résulte de l’attestation établie par Pôle emploi le 15 novembre 2021 que les complications relatives à la réception du solde de tout compte de M. B et à son inscription à Pôle emploi résultent exclusivement de la prolongation de son arrêt de travail que ce dernier adresse chaque mois à la Caisse de crédit municipal. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il ne résulte pas de l’instruction que le requérant aurait été victime d’une situation de harcèlement moral.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la caisse de crédit municipal d’Avignon pour les préjudices dont il fait état. Ses conclusions indemnitaires doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la caisse de crédit municipal d’Avignon, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme que demande la caisse de crédit municipal d’Avignon sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse de crédit municipal d’Avignon présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la caisse de crédit municipal d’Avignon.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
La rapporteure,
F. BEREHOUC
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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