Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 27 janv. 2026, n° 2600292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600292 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de Mayotte |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026, Mme D… B… C…, agissant en qualité de représentante légale de M. F… et M. E…, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du préfet de Mayotte refusant la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur (A…) à ses enfants ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de leur délivrer un document de circulation pour étranger mineur.
Mme B… C… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence du document sollicité, elle ne peut procéder à la scolarisation de ses enfants ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à :
° l’intérêt supérieur de ses enfants, protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
° leur droit à l’éducation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente par intérim du tribunal a désigné M. Jégard, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Mme D… B… C…, ressortissante comorienne née en 2000 aux Comores, soutient que le refus de délivrer un document de circulation pour étranger mineur fait obstacle à la scolarisation de ses deux fils sur le territoire français. Toutefois, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire qu’un tel document soit indispensable ni même nécessaire à l’inscription scolaire de ses enfants. Il ne résulte pas plus des pièces qu’elle produit qu’elle se soit vu opposer un refus d’inscription en raison de l’absence de ces documents. Dans ces conditions, Mme B… C… n’est manifestement pas fondée à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à l’une des libertés fondamentales qu’elle invoque et résumées dans les visas de la présente ordonnance.
Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme B… C… en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… C….
Copie en sera transmise au préfet de Mayotte, à la ministre des outre-mer et au ministre de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 27 janvier 2026.
Le juge des référés,
X. JÉGARD
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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