Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 2502216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502216 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, M. B… D… C…, représenté Me Ouriri, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 6 juin 2025 par lequel le préfet de l’Aube a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il serait susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain et les dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2026, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A… a été entendu lors de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… C…, ressortissant marocain né le 1er novembre 1988, est entré sur le territoire français le 21 novembre 2023, sous couvert d’un visa D mention « saisonnier », valable du 23 octobre 2023 au 21 janvier 2024. Le 6 décembre 2023, l’intéressé a sollicité la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de « saisonnier », carte qui lui a été délivrée par le préfet du Vaucluse, valable du 22 janvier 2024 au 21 mars 2025. Il a, ensuite, sollicité, le 16décembre 2024, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de « salarié ». Par un arrêté du 30 avril 2025, le préfet de l’Aube a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné. Par la présente requête, M. D… C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de séjour :
En premier lieu, la décision de refus de séjour comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par ailleurs, M. D… C… se prévaut de la circonstance qu’il a fait une demande de changement de statut pour la délivrance d’un titre de séjour mention « salarié » et non de renouvellement de son titre de séjour et que sa demande n’a pas été instruite à ce titre. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de l’arrêté attaqué, que la demande de l’intéressé de titre de séjour « salarié » n’a pas été examinée comme telle par le préfet. M. D… C… n’est ainsi pas fondé à soutenir que le préfet de l’Aube n’aurait pas procédé à un examen approfondi et sérieux de sa situation. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier de la situation du requérant ne sauraient prospérer.
En deuxième lieu, M. D… C… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’exigence d’un visa de long séjour dès lors que le préfet de l’Aube n’a pas fondé son arrêté sur un tel motif. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, d’une part aux termes de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». L’article 3 du même accord stipule : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail (…) ».
Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir été admis à séjourner en France en qualité de saisonnier, M. D… C… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. Toutefois, le préfet de l’Aube a rejeté cette demande notamment au motif que son employeur n’avait déposé aucune demande d’autorisation de travail en sa faveur. Un tel motif est de nature à justifier légalement le refus de séjour opposé à l’intéressé sur le fondement des stipulations et dispositions citées au point 4 et 5. Or, en se bornant à alléguer qu’il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour salarié pour lui permettre de travailler plus de six mois sur le territoire français et qu’il a produit tous les éléments permettant d’instruire sa demande sans qu’il puisse lui être fait grief de ce défaut d’autorisation, le requérant ne conteste pas utilement le motif ainsi retenu par le préfet de l’Aube pour lui refuser le titre de séjour. Par ailleurs, aucune disposition législative ni réglementaire ne prévoit une dispense d’autorisation de travail préalable pour le salarié occupant un emploi faisant partie des métiers en tension. Enfin, en tout état de cause, l’intéressé n’a pas sollicité son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des métiers en tension. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de l’accord franco-marocain ne peut être accueilli.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. (…) ».
En l’espèce, M. D… C… se prévaut de la présence en France des membres de sa famille qui l’accueillent actuellement et estime être très apprécié tant sur un plan privé que professionnel. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa présence sur le territoire français est récente et qu’il est célibataire sans enfants. Par ailleurs, s’il n’est pas contesté qu’il vit chez son frère, cette seule circonstance ne saurait suffire à établir qu’il a tissé des liens suffisamment intenses et stables sur le territoire français alors que, par ailleurs, il s’était engagé, par le titre de séjour en qualité de saisonnier qui lui a été délivré, à maintenir sa résidence habituelle au Maroc. Enfin, l’intéressé ne démontre pas davantage être isolé au Maroc où résideraient ses parents et ses deux frères et sœurs et où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-cinq ans. Ainsi, en dépit de ses efforts d’intégration professionnelle, la décision contestée n’a pas porté aux droits du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 que la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour n’est pas illégale. Par suite, l’invocation de son illégalité à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écartée.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tel qu’articulé par M. D… C… ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D… C… tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 juin 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… C… et au préfet de l’Aube.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Sylvie Mégret, présidente
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
O. A…
La présidente du tribunal
signé
S. MEGRETLa greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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