Rejet 4 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 4 juin 2026, n° 2601642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2601642 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2601642 les 6 et 12 mai 2026, M. A… C…, représenté par Me Parison, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 2 mai 2026 par lequel le préfet de l’Aube l’a assigné à résidence dans le département de l’Aube pour une durée de 45 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait le 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de l’Aube a produit des pièces le 27 mai 2026.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2601643 les 6, 12 et 26 mai 2026, M. A… C…, représenté par Me Parison, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 2 mai 2026 par lequel le préfet de l’Aube l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour pendant l’instruction de son dossier, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il méconnait le 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de l’Aube a produit des pièces le 27 mai 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- et les observations de Me Parison, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; il soutient en outre que les faits de violence conjugales n’ont pas fait l’objet de poursuite pénale, que le requérant justifie avoir le centre de ses intérêts en France où il est présent depuis 2016. M. C… précise par ailleurs qu’il effectuait des allers-retours entre la France et l’Espagne depuis 2016 en raison de sa profession de chauffeur routier et qu’il a connu sa compagne à l’été 2024.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, né en 1991 et de nationalité marocaine, est entré en France sous couvert d’un visa court séjour délivré le 22 janvier 2024 et renouvelé, après plusieurs allers-retours entre le Maroc et la ville de Algésiras en Espagne. Il est entré en dernier lieu en Espagne en septembre 2024 puis est demeuré irrégulièrement sur le territoire français. Il a été interpellé par les forces de police le 1er mai 2026 pour des faits de violences volontaires sur mineur en état d’ivresse. Par arrêté du 2 mai 2026, le préfet de l’Aube l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour. Par arrêté du même jour, M. C… a été assigné pour une durée de 45 jours dans le département de l’Aube. Par les présentes requêtes qu’il y a lieu de joindre, M. C… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
La décision attaquée comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
Le requérant ne saurait utilement se prévaloir des dispositions dont il fait état du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, abrogées au 19 janvier 2024. En outre, les dispositions en vigueur de l’article L. 423-23 de ce code ne prévoient pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour qui pourraient le cas échéant faire obstacle à la mesure d’éloignement attaquée.
M. C… ne justifie pas de la date de son entrée sur le territoire français. En tout état de cause, son arrivée en France est très récente puisqu’il a bénéficié de deux visas court séjour en janvier 2024 puis en mai 2024 et est entré une dernière fois en Espagne en août 2024 avant de s’installer en France. Si M. C… se prévaut d’une relation de concubinage avec une ressortissante française, il n’établit avoir emménagé avec sa compagne que depuis août 2025, soit huit mois avant les décisions contestées et ne justifie pas de l’ancienneté de la relation qu’il aurait nouée antérieurement. Le requérant produit une attestation d’un professionnel de santé mentionnant sa présence à un rendez-vous du fils de sa compagne né en 2018 ainsi que deux factures d’achat pour un vêtement destinée à la fille aînée, au demeurant postérieures aux décisions attaquées. Toutefois, ces seuls éléments ne suffisent pas à établir l’intensité du lien qui unirait M. C… aux enfants de sa compagne, qui n’est en tout état de cause que très récent au regard de la durée de la vie commune. Il en est de même des attestations peu circonstanciées de sa compagne et de la mère de cette dernière. En outre, l’enfant que porte sa compagne, qu’il ne justifie pas au demeurant avoir reconnu antérieurement à la date de l’arrêté attaqué, n’étant pas encore né, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce qu’il participerait à son entretien. De même, quant à la circonstance que la grossesse de sa compagne nécessiterait sa présence, les pièces produites tendant à en justifier sont postérieures à l’arrêté attaqué et ne font pas état d’une situation antérieure. Enfin, en se bornant à se prévaloir de la nécessité de réaliser une radiographie de sa cheville droite pour contrôle d’une fracture, le 11 mai 2026 soit postérieurement à l’arrêté attaqué, le requérant ne justifie nullement que son état de santé ferait obstacle à son éloignement, alors qu’il a déclaré ne pas avoir de problème de santé lors de son audition le 2 mai 2026. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, le préfet n’a pas, en décidant son éloignement, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au regard des buts que cette décision poursuit. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent en conséquence être écartés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision d’assignation à résidence :
L’arrêté en litige comporte les éléments de droit et de fait qui fondent la décision d’assignation à résidence qu’il contient. Cette décision est ainsi motivée au regard des exigences de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Comme il a été dit précédemment, à supposer que le moyen soit soulevé à l’encontre de la décision portant assignation à résidence, le requérant ne saurait utilement se prévaloir des dispositions dont il fait état du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, abrogées au 19 janvier 2024.
M. C… n’apporte aucun élément justifiant que la mesure d’assignation méconnaitrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. A supposer que ces moyens soient dirigés à l’encontre de la mesure d’assignation, ils ne peuvent qu’être rejetés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des arrêtés du préfet de l’Aube du 2 mai 2026 doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de l’Aube.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La magistrate désignée,
Signé
S. B…
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Attestation ·
- Police ·
- Chômage ·
- Salaire ·
- Erreur ·
- Allocation ·
- Rubrique ·
- Document ·
- Travail
- Justice administrative ·
- Secteur privé ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Santé ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Demande
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Contrainte ·
- Rénovation urbaine ·
- Fins ·
- Bailleur ·
- Statuer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Bénéfice
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Éloignement ·
- Délai
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Électricité ·
- Commission ·
- Contribution ·
- Transaction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de construire ·
- Maintien ·
- Commune ·
- Surface de plancher ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribution spéciale ·
- Construction ·
- Compétence du tribunal ·
- Infraction ·
- Titre ·
- Code du travail ·
- Montant ·
- Juridiction administrative
- Objectif ·
- Fonctionnaire ·
- Mission ·
- Entretien ·
- Erreur de droit ·
- Agglomération ·
- Justice administrative ·
- Professionnel ·
- Décret ·
- Discrimination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Illégalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale
- Solidarité ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Revenu ·
- Prime ·
- Action sociale ·
- Fausse déclaration ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Activité
- Contrats ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Préjudice ·
- Décret ·
- Fonction publique territoriale ·
- Indemnité ·
- Fins ·
- Durée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.