Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 17 mars 2026, n° 2600888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600888 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2026, M. A… B… demande à la juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision 48 SI invalidant son permis de conduire du ministre de l’intérieur.
Il soutient qu’il n’a pas commis l’infraction relevée le 19 novembre 2024 et que l’invalidation de son permis de conduire le place dans une situation difficile dans sa vie personnelle et privée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 16 mars 2026 sous le n°2600887 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code précité « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’appréciation de l’imputabilité à l’intéressé de l’infraction à raison de laquelle des points ont été retirés au capital de points affecté à son permis de conduire relève de l’office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Par suite, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d’être invoqué devant le juge administratif à l’encontre des décisions de retraits de points prises par le ministre de l’intérieur. Le moyen est sans incidence sur la décision attaquée et est inopérant.
A l’appui de sa requête, M. B… se prévaut de ce qu’il ne serait pas l’auteur de l’infraction commise le 19 novembre 2024 et qu’il a contesté la contravention devant l’officier du ministère public. Toutefois, il résulte du point 2 que le moyen invoqué est inopérant et la requête au fond susvisée manifestement irrecevable, tout comme par voie de conséquence, la requête en référé.
En tout état de cause, M. B… se borne à soutenir que l’invalidation de son permis de conduire aurait des conséquences sur sa vie personnelle et professionnelle sans apporter les précisions permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé. Il s’ensuit que la condition de l’urgence n’est pas davantage établie.
Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B… doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Châlons-en-Champagne, le 17 mars 2026
La juge des référés,
Signé
S. MÉGRET
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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