Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 17 mars 2025, n° 2400178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400178 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Mongis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 février 2023 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de la préfecture d’Indre-et-Loire une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions sont entachées d’un vice d’incompétence et d’un vice de procédure ;
— la décision portant refus de séjour est fondée sur des faits matériellement inexacts, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et celle fixant le pays de destination sont illégales en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience
Le rapport de Mme Lesieux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né en 1987, est entré irrégulièrement en France au cours de l’année 2017 selon ses déclarations. Il s’est maintenu en situation irrégulière et n’a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le 23 mai 2022 en se prévalant de son mariage, le 27 janvier 2022, avec une ressortissante marocaine, en situation régulière sur le territoire et mère d’un enfant français. Par un arrêté du 15 février 2023, dont M. B demande l’annulation, le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme Nadia Seghier, secrétaire générale de la préfecture d’Indre-et-Loire, qui avait reçu délégation, par arrêté du 16 janvier 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer au nom du préfet tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département ou de l’exercice des pouvoirs de police administrative, générale ou spéciale, du préfet, y compris les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des
étrangers et du droit d’asile. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le présent code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables () ». Aux termes de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations ».
4. M. B soutient que le préfet aurait dû lui demander de compléter son dossier afin d’y apporter les informations nécessaires à l’instruction de sa demande, en particulier s’agissant des preuves d’une vie commune avec son épouse. Toutefois, d’une part, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titre de séjour, en particulier les demandes incomplètes, que le préfet peut enregistrer. Par suite, la procédure prévue à l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable à ces demandes et le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant. D’autre part, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet d’Indre-et-Loire ne s’est pas fondé sur l’incomplétude de son dossier, ni, par suite, sur l’impossibilité pour l’administration d’instruire sa demande, mais sur la circonstance que les éléments produits par l’intéressé relatifs à sa situation personnelle ne lui permettaient pas de bénéficier d’une admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la procédure au terme de laquelle la décision attaquée a été prise aurait été menée en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, dans le champ de laquelle sa demande d’admission au séjour n’entre pas.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
7. Pour contester la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, M. B fait valoir sa présence sur le territoire français depuis 2017, son mariage et sa communauté de vie avec une compatriote en situation régulière, mère d’une enfant de nationalité française dont il dit participer à l’entretien et à l’éducation ainsi que la signature d’un contrat à durée indéterminée le 17 décembre 2022. Si, ainsi qu’il le soutient, cette décision mentionne à tort que sa compagne était en situation irrégulière alors même qu’elle était titulaire d’une carte de résident de dix ans, cette erreur de fait est sans incidence sur la légalité de la décision en litige dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré irrégulièrement en France, à l’âge de trente ans, et s’y est maintenu pendant plusieurs années en situation irrégulière sans chercher à régulariser sa situation. En outre, à supposer même que la communauté de vie puisse être regardée comme établie, à la date de la décision en litige, son mariage était récent et il ne justifie par aucune pièce contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant de sa compagne. Par suite, le préfet
d’Indre-et-Loire, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision portant refus de titre de séjour n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et ce alors même qu’il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée le 17 décembre 2022.
8. En cinquième et dernier lieu, d’une part, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, M. B n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision l’obligeant à quitter le territoire français. D’autre part, la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office de l’obligation de quitter le territoire français n’ayant été prise ni en application ni sur le fondement de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour, le requérant ne saurait utilement exciper de l’illégalité de ce refus de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
Sophie LESIEUX
L’assesseure la plus ancienne,
Pauline BERNARDLa greffière,
Julie LACOTE
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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